FIFA - Decisión disputa Boris-FR 22052023
FIFA - Federación Internacional de Fútbol
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Detalles
- Título
- FIFA - Decisión disputa Boris-FR 22052023
- Autor
- FIFA - Federación Internacional de Fútbol
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Deporte
- Año
- —
REF FPSD-6803
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges le 22 mai 2023 concernant un litige contractuel relatif au joueur Aholou Roger Ben Boris
PAR: Elvis Chetty (Seychelles), Juge Unique de la CRL
DEMANDEUR:
Aholou Roger Ben Boris, Togo Représenté par M. Mawuli Kwaku Avorgah
DÉFENDEUR:
Union Sportive Monastir, Tunisie Page 2
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I. Faits
1. Le 4 septembre 2020, le joueur togolais Aholou Roger Ben Boris (ci-après : le joueur ou le demandeur) et le club tunisien Union Sportive Monastir (ci-après : le club ou le défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable à compter de la date de sa signature et jusqu'à la fin de la saison 2021/2022 (selon les informations affichées dans le TMS, ladite saison en Tunisie s'est terminée le 30 juin 2022).
2. Selon la clause 3 du contrat, le club s'engageait à verser au joueur - entre autres - la
rémunération suivante : Pour la saison 2020/2021 : - Salaire mensuel de 4,000 DT ; - 50,000 DT en tant que prime de rendement annuelle. Pour la saison 2021/2022 : - 5,000 DT de salaire mensuel ; - 50,000 DT en tant que prime de rendement annuelle.
3. Par sa lettre du 10 juillet 2022, le joueur a mis le club en défaut de paiement du montant de ses salaires et primes impayés (aucun montant indiqué), accordant ainsi au club un délai de
5 jours pour remédier à ce défaut ; en vain.
II. Procédure devant la FIFA
a. La plainte du demandeur
4. Le 22 juillet 2022, le joueur a déposé une plainte contre le club devant le Tribunal du football, demandant une rémunération impayée d'un montant total de 64,000 DT (environ 20,400
USD) (aucun intérêt n'a été demandé), répartie comme suit par le demandeur : - 10,000 DT correspondant aux salaires impayés de mai et juin 2022 d'un montant de 5,000 DT chacun ; - 50,000 DT comme prime de performance annuelle pour la saison 2021/2022 ; - TD 4,000 comme bonus pour s'être qualifié pour le Championnat de Tunisie (deuxième position). Page 3
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5. Dans sa réclamation, le joueur soutient que, bien qu'il ait valablement conclu le contrat, le club n'a pas respecté ses obligations financières à son égard en ne procédant pas au paiement des montants susmentionnés.
b. Réponse du défendeur
6. Dans sa réponse, le club a fait valoir ce qui suit : - Que le club a dûment payé les salaires mensuels du joueur et que, par conséquent, il n'a droit à aucun salaire impayé ; - Que, selon les parties jouées par le joueur, il n'a droit qu'à une prime de rendement de 39,286 DT pour la saison 2021/2022 et que le club a déjà payé au joueur un montant de 39,800 DT au titre de prime de rendement, dépassant ainsi le montant dû au joueur ; - Par conséquent, la demande du joueur doit être rejetée.
7. En particulier, le club a fourni plusieurs preuves de paiement concernant des transactions
effectuées en faveur du joueur.
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a. Compétence et réglementation applicable
1. En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 22 juillet 2022 et soumise au Juge Unique pour décision le 22 mai 2023. Selon l’art. 34 de l’édition de mars 2023 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
2. Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mars 2023), il est compétent pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur togolais et un club tunisien.
3. Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mars 2023), ainsi
qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 22 juillet 2022, et a conclu que l’édition de juillet 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond. Page 4
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b. La charge de la preuve
4. Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut également prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le Juge Unique a souligné que, dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
- Considérants principaux et discussion juridique
6. Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a pris note du point de controverse principal entre les parties, à savoir : le demandeur soutient que le défendeur n'a pas respecté le paiement des 2
derniers salaires dus selon le contrat (mai et juin 2022), ainsi que le paiement de la prime de rendement due pour la saison 2021/2022 et d'une prime prétendument due pour la qualification du club au Championnat de Tunisie au cours de ladite saison ; alors que le club a soutenu avoir dûment payé les salaires et la prime de rendement du joueur. Dans ce contexte, le Juge Unique a vérifié que le tableau suivant montre les montants dus en vertu du contrat et les montants pour lesquels le club a présenté des preuves de paiement :
SAISON 2021/2022
Durée : Salaires dus Salaires Bonus dû : Prime En retard : : versés : versée : 21 juillet DT 5 00021 août DT 5 00021 septembre DT 5 000 DT 6 50021 octobre DT 5 000 DT 1 000 - DT 15 000 21 novembre DT 5 000 DT 3 000 - DT 600 21 décembre DT 5 000 DT 1 00022 janvier DT 5 000 DT 4 00022 février DT 5 000 DT 5 00022 mars DT 5 000 DT 1 50022 avril DT 5 000 DT 6 50022 mai DT 5 000 DT 3 50022 juin DT 5 000 DT 13 000 DT 50 000
TOTAL : DT 60000 DT 35,500 DT 50,000 DT 15,600 DT 58,900
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7. Dans ce contexte, le Juge Unique a fait valoir que les considérations suivantes doivent être faites : - La demande du joueur concernant son droit à recevoir une prime de qualification
doit être rejetée, car il n'y a pas de base contractuelle pour un tel petitum ; - Même si une prime de rendement est, par nature, basée sur le rendement spécifique du joueur au cours de la saison concernée, le Juge Unique a noté que le contrat ne stipulait pas les objectifs spécifiques que le joueur devait atteindre pour recevoir le montant total de 50,000 DT. En outre, la clause prévoyait un montant déterminé, ce qui crée également l'attente légitime du joueur qu'il recevra le montant total de la prime. Ainsi, et puisque ce qui précède est conforme à la jurisprudence du Tribunal du Football lorsqu'il s'agit d'évaluer si une prime de rendement intègre la rémunération fixe ou conditionnelle due à un joueur, le Juge Unique a décidé que le joueur a droit à la totalité de la prime comme s'il s'agissait d'un paiement fixe ; - Bien que le défendeur ait apporté la preuve qu'il avait versé le montant de 16,500 DT au joueur au cours des mois de mai et juin 2022, il ressort clairement des preuves fournies par le club que ce dernier - au cours de la saison 2021/2022 - avait une dette totale de 24,500 DT au titre des salaires impayés (60 000 - 35 500 = 24 500). Ainsi, les preuves fournies par le club ne suffisent pas à le décharger de ses responsabilités en ce qui concerne les salaires impayés dus au joueur ; - Le même raisonnement s'applique à la prime due, a conclu le Juge Unique. À cet égard, bien que le club ait apporté la preuve qu'il avait versé 15,600 DT au joueur à
titre de prime de rendement pour la saison 2021/2022, compte tenu du fait que le club était en défaut de paiement de 24,500 DT, le Juge Unique a déterminé que la logique suivante doit être appliquée : • Arriérés de salaires: : 24,500 DT ; • Demande du joueur concernant les salaires impayés : 10,000 DT ; • Solde restant en faveur du joueur (non demandé en tant que salaires) : 14,500 DT ; • Prime de rendement impayée : 34,400 DT (50 000 - 15 600) ; • Demande du joueur concernant la prime de rendement impayée : 50,000 DT; • Prime de rendement impayée + arriérées de salaires : 48,900 DT (34 400 + 14 500). ii. Conséquences
8. Compte tenu des considérations susmentionnées et du fait que, même si le défendeur effectue des paiements au titre d'une considération (salaires) ou d'une autre (prime de rendement), il incombe au défendeur de respecter toutes les obligations contractuelles contractées par ce dernier conformément au principe juridique, pacta sunt servanda, le Juge Unique a décidé d'accorder au joueur une rémunération impayée d'un montant total de 58,900 DT, soit 10 000 DT + 48 900 DT (sans intérêts, du fait qu’aucun intérêt n'a été demandé).
Page 6 REF FPSD-6803 ii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire
9. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision, l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un
non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti. 10. À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
11. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
12. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
13. Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
14. Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
15. De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
16. Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Aholou Roger Ben Boris, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Union Sportive Monastir, doit payer au demandeur la somme suivante: - DT 58,900 au titre d’arriérés de rémunération.
3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4. Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5. Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
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6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football: Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL: Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION: L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
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