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FIFA - Decisión disputa Kaibou-FR 26102023

FIFA - Federación Internacional de Fútbol

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Detalles

Título
FIFA - Decisión disputa Kaibou-FR 26102023
Autor
FIFA - Federación Internacional de Fútbol
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Deporte
Año

REF FPSD-11578

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges rendue le 26 octobre 2023 concernant un litige contractuel relatif au joueur Abdelkader Kaibou

COMPOSITION:

Clifford J. Hendel (États-Unis & France), Vice-président Jorge Gutiérrez (Costa Rica), Membre Stella Maris Juncos (L’Argentine), Membre

DEMANDEUR:

Abdelkader Kaibou, Algérie Représenté par Mme Samia Derbala

DÉFENDEUR:

Mouloudia Oujda, Maroc Page 2

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I. Faits

1. Le 16 août 2022, le joueur algérien Kaibou Abdelkadir (ci-après : le joueur ou le demandeur) et le club marocain Mouloudia Oujda (ci-après : le club ou le défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable à compter de la date de sa signature jusqu'à la fin de la saison 2023/2024, soit jusqu'au 30 juin 2024.

2. Conformément à la clause 5.1 du contrat, le club s'est engagé à verser au joueur, entre autres, la rémunération suivante : Prime d'entrée - MAD 350 000, payables comme suit : - MAD 150 000 le 16 août 2022 ; - MAD 200 000 au 31 mai 2023. - Pour la saison 2022/2023 (01.07.2022 - 30.06.2023) : - MAD 13 000 comme salaire mensuel ; - Primes de match d'un montant à déterminer par le club suite à la

participation du joueur aux différentes compétitions (aucun montant indiqué). - Pour la saison 2023/2024 (01.07.2023 - 30.06.2024) : - MAD 15 000 comme salaire mensuel ; - Primes de match d'un montant à déterminer par le club suite à la participation du joueur aux différentes compétitions (aucun montant indiqué). - MAD 400 000 comme prime de rendement maximale, à calculer selon une formule dépendant des matchs joués par le club et des matchs joués par le joueur (voir page n°3 du contrat).

3. Après quelques échanges de correspondance entre les parties et des paiements partiels effectués par le club, le joueur a mis le club en défaut de paiement le 21 mai 2023, demandant au club de procéder au paiement de la prime d'entrée et du salaire de mars

(moitié) et d'avril 2023, demandant au club de procéder au paiement dès que possible.

4. Par sa lettre du 10 juin 2023, le joueur a résilié unilatéralement le contrat.

5. Le joueur a signé un nouveau contrat avec le club algérien CSC, valable du 30 juillet 2023 au 29 juillet 2026. Pendant la période de chevauchement entre le nouveau contrat et le contrat, le joueur a le droit de recevoir, de son nouveau club, une rémunération fixe totale de DZD 35 007 660, ce qui équivaut à MAD 2 584 528 MAD (informations provenant du TMS).

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II. Procédure devant la FIFA

a. La plainte du demandeur

6. Le 31 août 2023, le joueur a introduit une plainte contre le club devant le Tribunal du

Football, demandant l'octroi d'une rémunération impayée et d'une indemnité pour rupture de contrat d'un montant total de MAD 1 520 500 dirhams, plus 5 % d'intérêts par an à compter des dates d'échéance respectives jusqu'à la date de paiement effectif, répartis par le demandeur comme suit : Rémunération impayée : MAD 850 500 - MAD 350 000 comme prime d'entrée; - MAD 45 500 dirhams correspondant aux salaires dus entre le 17 mars et le 30 juin 2023 ; - MAD 55 000 correspondant aux primes de match ; - MAD 400 000 comme prime de rendement pour la saison 2022/2023. Indemnité pour rupture de contrat : MAD 670 000 - MAD 180 000 comme valeur résiduelle du contrat concernant les salaires (salaires payables entre juillet 2023 et juin 2024, soit 12 salaires de MAD 15 000 chacun). - MAD 90 000 comme rémunération complémentaire, soit 6 salaires de MAD 15 000 chacun, cf. art. 17 du Règlement ; - MAD 400 000 comme prime de rendement pour la saison 2023/2024.

7. Dans sa plainte, le joueur fait valoir que, bien qu'il ait valablement conclu le contrat, le club n'a pas respecté ses obligations financières depuis le début et que, bien qu'il l'ait mis en défaut de paiement, le club a continué à manquer à ses obligations, raison pour laquelle il n'avait pas d'autre choix que de résilier le contrat.

8. Dans ce contexte, le joueur demande qu'on lui accorde la totalité de sa rémunération impayée, ainsi qu'une indemnité pour rupture de contrat et une indemnité supplémentaire

conformément à l'art. 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. b. Réponse du défendeur

9. Bien qu'il ait été invité à répondre à la plainte, le club ne l'a pas fait.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

a. Compétence et réglementation applicable

1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 31 août 2023 et soumise à la Chambre pour décision le 26 octobre 2023. Selon l’art. 34 de l’édition de mars 2023 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.

2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mai 2023), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur algérien et un club marocain.

3. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des

Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mai 2023), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 31 août 2023, et a conclu que l’édition de mai 2023 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond. b. La charge de la preuve

4. La CRL a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.

c. Considérants quant au fond de l’affaire

5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que, dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

  1. Considérants principaux et discussion juridique

6. Au vu de ce qui précède, la CRL a considéré essentiel d’adresser les sujets suivants :

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A. Honoraires et salaires impayés, primes de match et primes de rendement : 7. À cet égard, la CRL a confirmé qu’il n'est pas contesté que le club n'a pas payé la totalité de la prime d'entrée, i.e. MAD 350 000. Ainsi, ce montant sera alloué au joueur, majoré des intérêts à compter des échéances respectives, étant donné qu'il était payable en 2 fois, a conclu la

Chambre.

8. En outre, la CRL a noté que le joueur allègue que le club n'a pas payé ses salaires depuis le 17 mars 2023 et demande – comme rémunération impayée - ses salaires payables entre cette date et le 30 juin 2023. À ce sujet, la CRL a souligné que, bien que la demande du joueur trouve une base juridique dans le contrat, il convient de noter que le joueur a résilié le contrat le 10 juin 2023 et que, par conséquent, le salaire de juin 2023 ne peut pas intégrer sa rémunération impayée (et devra intégrer l’indemnité pour rupture de contrat éventuellement accordée).

9. En ce qui concerne les primes de match demandées, la Chambre a observé que le contrat ne précise aucun montant pour un quelconque prime de match, bien qu'il prévoie un droit éventuel du joueur à cet égard. À cet égard, la CRL a expliqué que la preuve a un poids décisif et que le joueur n'a fourni qu'un document (pièce 7 de la demande) dont il n'est pas possible

de déduire si les chiffres qu'il contient se réfèrent aux matches joués et gagnés par le club, ni si le joueur a participé à ces matches. De ce fait, la Chambre a déterminé que, comme il incombe au joueur de le prouver pour avoir droit à une prime de match et que le joueur ne s'est pas acquitté de sa charge de la preuve, aucune prime de match ne lui peut être accordée.

10. En ce qui concerne la prime de rendement demandé pour la saison 2022/2023, la CRL a conclu que la demande du joueur doit être rejetée, car le contrat ne prévoit que le droit du joueur de recevoir une prime de rendement pour la saison suivante, la saison 2023/2024.

11. Ceci étant établi, la CRL a rappelé que le joueur a droit à l'intégralité de la prime d'entrée et aux salaires de mars (moitié), avril et mai 2023 en tant que rémunération impayée.

B. Le joueur a-t-il résilié le contrat pour un motif valable le 10 juin 2023 ?

12. Considérant que le montant total de la prime d'entrée (qui dépasse largement le montant de deux salaires mensuels) était impayé au moment où le demandeur a mis le défendeur en défaut de paiement le 21 mai 2023, et bien que le joueur – de ce fait - n'ait pas spécifiquement accordé au club un délai de 15 jours pour remédier à sa violation, le joueur – de facto – a attendu plus de 15 jours avant de résilier le contrat en raison du non-paiement du club à la suite de la mise en demeure.

13. Par conséquent, la Chambre a décidé que le joueur a bien résilié le contrat avec juste cause

le 10 juin 2023, conformément à l'article 14 du Règlement. Page 6

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C. Le joueur a-t-il droit à la prime de rendement pour la saison 2023/2024 ?

14. L'article 5.1 du contrat stipule que le joueur aurait droit à une prime de rendement annuelle d'un montant de MAD 400 000, dont le montant définitif serait calculé en tenant compte d'autres paramètres, tels que les matchs joués par le joueur sur ceux joués par le club et les victoires obtenues. 15. À cet égard, la Chambre a constaté que le joueur n'a pas fourni d'éléments probants permettant à la CRL de calculer une telle prime de rendement.

16. En outre, la CRL a conclu que, comme il est clair que ladite prime est liée au rendement du joueur au cours de la saison 2023/2024 et que le joueur a résilié le contrat le 10 juin 2023, i.e. avant le début de la saison 2023/2024 (ladite saison a commencé le 1er juillet 2023), le joueur n'a pas droit à la prime de rendement demandée. ii. Conséquences

17. Ayant conclu que le joueur avait résilié le contrat avec juste cause, la Chambre a continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

18. Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant en particulier à au montant de 382 500, i.e. à la prime d’entrée et aux salaires de mars (moitié), avril et mai

2023.

19. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que

le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant à MAD 382 500.

20. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, la Chambre a accordé au demandeur des intérêts de 5% par an sur la rémunération impayée à partir des dates d’échéance respectives et jusqu’à la date de paiement effectif.

21. Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la CRL a rappelé que, conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.

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22. En application de la disposition pertinente, la CRL a estimé qu'elle devait tout d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de rupture

de contrat. À cet égard, la Chambre a établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.

23. En conséquence, les membres de la CRL ont déterminé que le montant de l'indemnité due par le club au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 al. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite disposition prévoit une énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.

24. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la CRL a procédé au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa date de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total MAD 193 000

[i.e. la valeur résiduelle du contrat). Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de MAD 193 000 sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.

25. Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de

l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte. 26. À cet égard, la CRL a vérifié que le joueur avait effectivement conclu un nouveau contrat de travail avec le club algérien CSC, qui serait valable du 30 juillet 2023 au 29 juillet 2026. En outre, la Chambre a constaté que, pendant la période de chevauchement entre le nouveau contrat et le contrat, le joueur a le droit de recevoir de son nouveau club une rémunération fixe totale de 35 007 660 DZD, ce qui équivaut à 2 584 528 MAD. De ce fait, la CRL a conclu que le joueur aurait gagné le montant total de MAD 2 584 528 avec son nouveau club, réduisant à zéro les dommages dus au non-respect du contrat par le club.

27. Nonobstant ce qui précède, la Chambre s’est référée à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, « De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire (indemnité supplémentaire) ». Étant donné que le cas d’espèce se réfère à la situation visée dans l’art. 17 al. 1 lit. ii), la Chambre a décidé que le joueur a le droit à recevoir du club une indemnité supplémentaire. 28. À cet égard, la CRL a observé que l’indemnité supplémentaire due au joueur correspond à MAD 39 000 (i.e. 3 salaires de MAD 13 000, soit le salaire dû au moment de la rupture du

contrat conformément à la jurisprudence du Tribunal de Football). Page 8

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29. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de MAD 39 000 (i.e. l’indemnité supplémentaire) au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.

30. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat, à partir du 10 juin 2023 et jusqu’à la date de paiement effectif. ii. Sanctions sportives

31. La Chambre s'est ensuite penchée sur les autres conséquences de la rupture du contrat et, à cet égard, elle a abordé la question des sanctions sportives à l'encontre du club conformément à l'art. 17 al. 4 du Règlement. Cette disposition prévoit qu'en plus de l'obligation de payer une indemnité, des sanctions sportives seront imposées à tout club reconnu coupable de rupture de contrat pendant la période protégée. 32. À cet égard, la Chambre s'est référée au point 7 de la section « Définitions » du Règlement, qui stipule notamment que la période protégée dure « trois saisons entières ou de trois ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat, si le contrat en question a été conclu avant le 28e anniversaire du joueur professionnel, ou une période de deux saisons entières ou de deux ans – la période dont le terme survient en premier

étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le contrat en question a été conclu après le 28e anniversaire du joueur professionnel ». 33. À cet égard, la Chambre a noté que le joueur était né le 12 septembre 1997 et que le contrat avec le club avait été conclu le 16 août 2022. En outre, la Chambre a noté que le joueur a résilié le contrat avec juste cause en date du 10 juin 2023. La rupture du contrat par le club a donc eu lieu pendant la période protégée.

34. En outre, la Chambre a noté que le club avait déjà été tenu pour responsable de la rupture des contrats d'autres joueurs sans juste cause à plusieurs reprises récemment, en particulier dans les affaires [FPSD-6713/prg, FPSD-6546/prg et FPSD-8419/prg].

35. En conséquence, la Chambre a décidé qu'en vertu de l'art. 17 al. 4 du Règlement, le club sera sanctionné d'une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, tant au niveau national qu'international, pendant deux périodes d'enregistrement entières et consécutives.

d. Coûts

36. Ensuite, la CRL s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

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37. De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également

décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.

38. La CRL a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

1. La demande du demandeur, Abdelkader Kaibou, est partiellement acceptée.

2. Le défendeur, Mouloudia Oujda, doit payer au demandeur les sommes suivantes: - MAD 382 500 au titre d’arriérés de rémunération, majorés d’un intérêt annuel au taux de 5% comme suit : - Sur le montant de MAD 150 000, à partir du 17 août 2022 et jusqu'à la date de paiement effectif ; - Sur le montant de MAD 200 000, à partir du 1er juin 2023 et jusqu'à la date de paiement effectif ; - Sur le montant de MAD 6 500, à partir du 1er avril 2023 et jusqu'à la date de paiement effectif ; - Sur le montant de MAD 13 000, à partir du 1er mai 2023 et jusqu'à la date de paiement effectif ; - Sur le montant de MAD 13 000, à partir du 1er juin 2023 et jusqu'à la date de paiement effectif. - MAD 39,000 au titre de compensation pour rupture de contrat, majorés d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 10 juin 2023 et jusqu’à la date du complet paiement.

3. Toute autre demande du demandeur est rejetée.

4. Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.

5. Il est interdit au défendeur d'enregistrer des nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, pendant les deux prochaines périodes d'enregistrement entières et consécutives suivant la notification de la présente décision.

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6. Si le paiement intégral n'est pas effectué dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision, la présente affaire sera soumise, à la demande du demandeur, à la Commission de Discipline de la FIFA.

7. La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football: Emilio García Silvero

Chief Legal & Compliance Officer NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL: Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.

NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION: L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:

Fédération Internationale de Football Association FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777 Page 11

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