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FIFA - Decisión disputa Kone-FR 31082023

FIFA - Federación Internacional de Fútbol

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Detalles

Título
FIFA - Decisión disputa Kone-FR 31082023
Autor
FIFA - Federación Internacional de Fútbol
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Deporte
Año

REF FPSD-10946

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges rendue le 31 août 2023 concernant un litige contractuel relatif au joueur Sory Ibrahim Kone

PAR: Alejandro Atilio Taraborreli (L’Argentine), Juge Unique de la CRL

DEMANDEUR:

Sory Ibrahim Kone, Côte d’Ivoire Représenté par MIG – Mak International Group

DÉFENDEUR:

ADJIDJA FOOTBALL CLUB, Bénin

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I. Faits

1. Le 18 août 2022, le joueur ivoirien Sory Ibrahim Kone (ci-après : le joueur ou le demandeur) et le club béninois Adjidja Football Club (ci-après : le club ou le défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2024.

2. Conformément à la clause 3 du contrat, le club s'est engagé à verser au joueur, entre autres, la rémunération suivante : - 1 000 000 XAF comme prime d'entrée ; - 300 000 XAF comme salaire mensuel.

3. Le 18 mars 2023, le joueur s'est blessé lors d'un match officiel, ce qui l'a empêché de jouer et, en date du 19 mai 2023, le club a résilié unilatéralement le contrat en raison des prétendues mauvaises performances sportives du joueur suite à sa blessure et a indiqué que son dernier salaire serait celui de mai 2023.

4. Par son avis du 7 juillet 2023, le joueur a demandé au club de procéder au paiement des

frais médicaux encourus par le joueur à la suite de la blessure subie alors qu'il rendait ses services contractuels au club, pour un montant total de 225 000 XAF.

5. Le joueur est resté au chômage après la résiliation du contrat.

II. Procédure devant la FIFA

a. La plainte du demandeur

6. Le 17 juillet 2023, le joueur a déposé une réclamation contre le club devant la FIFA, demandant qu'il lui soit accordé une rémunération impayée et une indemnité pour rupture de contrat d'un montant total de 7 425 000 XAF, plus 5 % d'intérêts par an à compter des dates d'échéance respectives, ventilées par le demandeur comme suit : Rémunération impayée : 225 000 XAF - 225 000 XAF correspondant au remboursement des frais médicaux encourus par le joueur lors de sa blessure.

Indemnité de rupture de contrat : 7 200 000 XAF - 4 200 000 XAF au titre d'indemnité de rupture de contrat correspondant à la valeur résiduelle du contrat, soit 14 salaires de 300 000 XAF chacun (salaires de juin 2023 à juillet 2024) ; Page 3 REF FPSD-10946 - 3.000.000 XAF au titre d'indemnité supplémentaire au motif que le joueur ne pourra pas jouer et donc travailler pendant la saison 2023/2024 en raison de sa blessure.

7. Dans sa demande, le joueur a fait valoir que, bien qu'il ait respecté ses obligations contractuelles, le club a décidé de mettre fin unilatéralement à son contrat en raison de ses

mauvaises performances, après qu'il se soit blessé au cours d'un match officiel.

8. Dans ce contexte, arguant du fait que le club a résilié le contrat sans motif valable conformément à l'art. 14bis du RSTJ, le demandeur a demandé qu'on lui accorde sa rémunération impayée (y compris les frais médicaux), ainsi qu'une indemnité pour rupture de contrat conformément au principe juridique : pacta sunt servanda.

b. Réponse du défendeur

9. Pour sa part, bien qu'il ait été invité à répondre à la plainte, le club ne l'a pas fait

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

a. Compétence et réglementation applicable

1. En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 17 juillet 2023 et soumise à la Chambre pour décision le 31 août 2023. Selon l’art. 34 de l’édition de mars 2023 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.

2. Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mai 2023), il est compétent pour traiter de litiges relatifs au travail

présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur ivoirien et un club béninois.

3. Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mai 2023), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 17 juillet 2023, et a conclu que l’édition de mai 2023 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.

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b. La charge de la preuve

4. Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut également prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.

c. Considérants quant au fond de l’affaire

5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi

que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le Juge Unique a souligné que, dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

  1. Considérants principaux et discussion juridique

6. Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a pris note du point de controverse principal entre les parties et a observé que le joueur demande que le club lui verse sa rémunération impayée (y compris les frais médicaux) et une indemnité pour rupture de contrat d'un montant total de 7 425 000 XAF (environ 12 500 USD), majorée d'un intérêt de 5 % par an à compter des dates d'échéance respectives jusqu'à la date de paiement effectif.

7. En outre, le Juge Unique a constaté que les allégations du demandeur sont restées incontestées, puisque le club n'a pas répondu à la plainte introduite par le joueur.

8. Dans ce contexte, le Juge Unique a fait valoir que les questions suivantes doivent être

abordées :

A. Le joueur a-t-il le droit de recevoir les frais médicaux demandés ?

9. En ce qui concerne le remboursement des frais médicaux (225 000 XAF), dans la mesure où le contrat ne prévoit pas que le club prenne en charge les frais médicaux du joueur, le Juge Unique a décidé que ledit petitum doit être rejeté.

B. Le club a-t-il résilié le contrat avec ou sans juste cause le 19 mai 2023 ? 10. À ce sujet, le Juge Unique a noté qu’il n'est pas contesté que le club a résilié unilatéralement

le contrat le 19 mai 2023 en raison des mauvaises performances sportives du joueur. À cet égard, le Juge Unique a expliqué que, selon la jurisprudence du Tribunal du Football, les mauvaises performances sportives ne peuvent pas être invoquées comme motif valable de résiliation d'un contrat de travail, dans la mesure où il s'agit d'un élément subjectif sur lequel la résiliation prématurée d'un contrat ne peut pas se fonder. Page 5

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11. En outre, et dans le cas d’espèce, le Juge Unique a voulu souligner que le fait que la prétendue mauvaise performance sportive du joueur ait été invoquée par le club après que le joueur ait subi une blessure (alors qu'il jouait pour le club) suffit à établir que le club - qui prévoyait une situation dans laquelle le joueur ne pourrait pas fournir ses services au club pendant un certain temps - souhaitait (de manière opportuniste) mettre fin à la relation contractuelle.

12. Par conséquent, le Juge Unique a conclu que le club a résilié le contrat sans motif valable le 19 mai 2023 et que le joueur est donc en droit de recevoir une indemnité de rupture de contrat de la part du club.

C. Le joueur a-t-il le droit de recevoir l'indemnité supplémentaire demandée ?

13. En ce qui concerne le montant de 3 000 000 XAF demandé par le demandeur au titre d'indemnité supplémentaire au motif que le joueur ne sera pas en mesure de jouer et, partant, de travailler, pendant la saison 2023/2024 en raison de sa blessure, le Juge Unique a conclu que ledit petitum doit être rejeté, étant donné que : 1.) aucune disposition

contractuelle ne prévoit un tel droit en faveur du joueur ; 2.) le joueur se verra accorder une indemnité pour rupture de contrat (le contrat ayant été résilié sans clause équitable par le club) qui couvrirait sa perte de revenu jusqu'à la date d'expiration initiale du contrat, laquelle ne peut être atténuée que si le joueur a signé un nouvel emploi et a perçu un revenu avant cette date. ii. Conséquences

14. Ayant conclu que le club avait résilié le contrat sans juste cause, le Juge Unique a continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

15. Ce faisant et considérant qu’il n’y a aucune rémunération arriérée due au joueur, le Juge Unique s’est mis à déterminer le montant de l’indemnité pour rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. 16. À cet égard, le Juge Unique a rappelé que, conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.

17. En application de la disposition pertinente, le Juge Unique a estimé qu’il devait tout d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont

convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de rupture de contrat. Page 6 REF FPSD-10946 18. À cet égard, le Juge Unique a établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.

19. En conséquence, le Juge Unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le club au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. Le Juge Unique a rappelé que ladite disposition prévoit une énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.

20. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, le Juge Unique a procédé au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa date de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total 4,200,000

XAF (i.e. la valeur résiduelle du contrat). Par conséquent, le Juge Unique a conclu que le montant de 4,200,000 XAF sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.

21. Dans la continuité, le Juge Unique a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL, ainsi que l’art. 17 al. 1 lit.

  1. du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte. 22. À cet égard, le Juge Unique a vérifié que le joueur n’a avait conclu aucun nouveau contrat de travail et que – en conséquence – le joueur n’avait pas pu atténuer ses dommages conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement.

23. En conséquence, le Juge Unique a décidé que le défendeur doit payer la somme de 4,200,000

XAF (i.e. la valeur résiduelle du contrat) au demandeur au titre de compensation pour la rupture du contrat, somme qui apparait raisonnable et justifiée.

24. Tenant en compte la demande du joueur, ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, le Juge Unique a attribué un intérêt de 5% par an sur la compensation pour rupture du contrat, à partir du 19 mai 2023 (date de résiliation du contrat sans juste cause par le club) et jusqu’à la date de paiement effectif. ii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire

25. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision, l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.

Page 7 REF FPSD-10946 26. À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement

de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

27. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

28. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

29. Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.

d. Coûts

30. Ensuite, l le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent

ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

31. De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.

32. Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

1. La demande du demandeur, Sory Ibrahim Kone, est partiellement acceptée.

2. Le défendeur, ADJIDJA FOOTBALL CLUB, doit payer au demandeur la somme suivante: - XAF 4,200,000 au titre d’indemnité pour rupture de contrat, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 19 mai 2023 jusqu’à la date du complet paiement.

3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4. Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5. Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:

1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée

totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

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6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

7. La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football: Emilio García Silvero

Chief Legal & Compliance Officer NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL: Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.

NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION: L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:

Fédération Internationale de Football Association FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777 Page 10

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