FIFA - Decisión disputa Lamara-FR 12102023
FIFA - Federación Internacional de Fútbol
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Detalles
- Título
- FIFA - Decisión disputa Lamara-FR 12102023
- Autor
- FIFA - Federación Internacional de Fútbol
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Deporte
- Año
- —
REF FPSD-11068
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges le 12 octobre 2023 concernant un litige contractuel relatif au joueur Nabil Lamara
COMPOSITION:
Clifford J. HENDEL (États-Unis et France), Président Adjoint Alejandro ATILIO TARABORELLI (Argentina), membre Michele COLUCCI (Italy), membre
DEMANDEUR:
Nabil Lamara, Algérie
DÉFENDEUR:
Club Africain, Tunisie Page 12
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I Faits
1. Le 17 août 2021, le joueur Nabil Lamara et le Club Africain ont conclu un contrat de travail valable à compter de la date de signature jusqu'au 30 juin 2023.
2. Conformément à l'art. 4 du contrat, le joueur avait droit aux montants suivants : - Salaire mensuel : - Saison 2021/2022 : 5 000 EUR
3. En outre, le joueur avait droit aux montants suivants : - Prime annuelle Pour la saison 2021/2022 : 80 000 EUR nets ou l'équivalent en dinars tunisiens comme suit : 20 000 EUR payables le 31/12/2021 30 000 EUR payables le 31/03/2022 30 000 EUR payables le 30/06/2022
Pour la saison 2021/2022 : 80 000 EUR nets ou l'équivalent en dinars tunisiens comme suit : 20 000 EUR payables le 31/12/2022 30 000 EUR payables le 31/03/2023 30 000 EUR payables le 30/06/2023 - Prime exceptionnelle de 80 000 euros nets à payer comme suit :
40 000 EUR payables à la signature 40 000 EUR payables le 31/08/2022 "
4. Le contrat stipulait que la prime annuelle du joueur devait être calculée conformément au règlement de la FTF (Fédération tunisienne de football).
5. Le 6 juillet 2023, le joueur a envoyé une mise en demeure et a demandé le paiement des montants suivants : - 37.258 EUR, pour ses salaires d'août (repos), ainsi que d'avril 2022 à juin 2023, - 160 000 euros de prime annuelle ; - 40 000 euros de prime exceptionnelle.
6. Le club a répondu à la mise en demeure en indiquant que les montants indiqués par le joueur n'étaient pas corrects, d'autant plus que les primes devaient être calculées selon une formule spécifique.
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II Procédure devant la Chambre de Résolution des Litiges
7. Le 26 juillet 2023, le joueur a saisi le Tribunal du football de la FIFA d'une demande de rémunération impayée et a demandé le paiement des montants suivants, majorés d'un intérêt de 5 % par an à compter des dates d'échéance: Type Montant (EUR) Août 2021 Salaire 2,258
Avril 2022 Salaire 5,000 Mai 2022 Salaire 5,000 Juin 2022 Salaire 5,000 Mars 2023 Salaire 5,000 Avril 2023 Salaire 5,000 Mai 2023 Salaire 5,000 Juin 2023 Salaire 5,000 Bonus annuel - 31 mars 2022 30,000 - 30 juin 2022 30,000
- 31 décembre 2022 20,000 - 31 mars 2023 30,000 - 30 juin 2023 30,000
Prime exceptionnelle - 31 août 2022 40,000
8. Dans sa réponse, le club note que le contrat précise que les salaires sont bruts, tandis que les primes sont nettes d'impôts.
9. En ce qui concerne les salaires, le club a donc fait valoir que le salaire annuel net du joueur est de 134 400 TND, puisque son salaire brut est de 200 000 TND (65 600 TND doivent être retenus au titre de l'impôt sur le revenu).
10. Le club a également expliqué que le contrat définissait des primes de performance basées sur la participation des joueurs aux matches, qui sont classés conformément au contrat et aux règlements de la Fédération tunisienne de football (FTF).
11. En conséquence, le club a fait valoir que la prime de performance du joueur devait être déduite comme suit : - Lors de la saison 2021/2022, le joueur a participé à 35% des matchs, et il a donc droit à 93 333 TND net ; - Pour la saison 2022/2023, le joueur a participé à 25% des matches, il a donc droit à 66 666 TND net ;
12. Le club a joint les documents suivants : - Code fiscal tunisien, articles 52 et 53 ; - Ministère des finances - Correspondance du service financier : Datée du 13 juin 2023 ; - Circulaire du Bureau fédéral de la FTF, datée du 17 juillet 2023 - Circulaire du Bureau fédéral de la FTF, datée du 3 janvier 2023.
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13. En résumé, le club considère qu'il doit les montants suivants : - 19 400 TND ou 8 870 EUR pour les salaires impayés ; - 93 333 TND ou 28 280 EUR comme primes ; - TND 666 ou EUR 220 comme prime pour la saison 2022/2023.
14. Dans sa réplique, le réclamant explique qu'aucune référence à des déductions n'a été faite pendant toute la période contractuelle, et note qu'il n'a même pas reçu de bulletin de salaire pendant toute la période contractuelle.
15. Le joueur considère que la réponse du club cherche par tous les moyens à réduire les salaires. Le joueur a fait valoir que le salaire avait été négocié en tant que salaire net et que le club avait rédigé et exécuté le contrat en conséquence.
16. Le réclamant considère en outre qu'il est fallacieux pour le Club de citer une batterie de règlements et de lois sans prouver qu'il les a respectés.
17. En ce qui concerne la prime annuelle, le joueur a fait valoir que le contrat stipule que la prime annuelle est fixe et n'est soumise à aucune condition de performance ou de participation.
18. Par conséquent, le joueur a conclu qu'il était clair que le Club n'avait pas l'intention de respecter ses obligations contractuelles.
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III Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges a. Compétence et cadre juridique applicable
1. Tout d'abord, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre) a analysé si elle était compétente pour traiter l'affaire en question. À cet égard, elle a pris note que la présente affaire
a été présentée à la FIFA le 26 July 2023 et soumise à décision le 12 octobre 2023. Compte tenu de la formulation de l'art. 34 de l'édition de mai du Règlement de procédure régissant le Tribunal du football (ci-après : le Règlement de procédure), l'édition précitée du Règlement de procédure est applicable à l'affaire en cause.
2. Par la suite, la Chambre a fait référence à l'art. 2 al. 1 et de l'art. 24 al. 1 lit. a) du Règlement de procédure et a observé que, conformément à l'art. 23 al. 1 en combinaison avec l'art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mai 2023), elle est compétente pour traiter l'affaire en cause, qui concerne un litige relatif au travail ayant/présentant une dimension internationale entre un joueur algérien et un club tunisien.
3. En fin, la Chambre a analysé quelle réglementation devait être applicable au fond de l'affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l'art. 26 al. 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mai 2023), ainsi qu’à la date du dépôt du, de la réclamation à savoir le 26 juillet 2023, et a conclu que l'édition de mai 2023 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable à l'affaire en cause quant au fond.
b. La charge de la preuve
4. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art. 13
par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel une partie qui allègue un fait a la charge de la preuve. De même, la Chambre a souligné la formulation de l'art. 13 par. 4 du Règlement de procédure, selon lequel elle peut prendre en considération des preuves non présentées par les parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles c. Le fond du litige
5. Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, la Chambre a abordé le fond du litige.
A cet égard, la Chambre a commencé par reconnaître tous les faits susmentionnés ainsi que les arguments et la documentation au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérations suivantes, elle ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves documentaires qu'elle considère comme pertinents pour l'évaluation de l'affaire en question.
- Principales discussions et considérations juridiques
6. La Chambre a premièrement remarqué que les parties en litige ont conclu un contrat de travail et que, par la suite, le joueur a interposé une demande à l’encontre du club pour arriérés de rémunération. De façon spécifique, la Chambre a bien noté que dans la présente affaire concerne, trois types de montants sont réclamés. Par conséquent, la Chambre a examiné les différentes catégories de montants.
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7. Dans un premier temps, la Chambre a examiné les salaires réclamés par le joueur.
8. A cet égard, le club ne conteste pas l'existence d'une dette, mais fait valoir qu'un retenue d’impôts
à la source est applicable. Dans ce contexte, la Chambre a bien remarqué que le contrat ne stipule pas que les salaires sont nets d'impôts.
9. La Chambre a analysé les pièces versées au dossier, et a remarqué qu’en dépit de la fourniture par le club d'une copie de la législation tunisienne, il n'existe aucune preuve concrète démontrant que le club a effectivement retenu l'impôt sur le revenu du joueur.
10. Par conséquent, la Chambre a considéré que, sur la base de l’information dont elle disposait, il est impossible d'établir que le club ait versé un quelconque montant au titre d’impôts au nom du joueur. La Chambre a donc décidé d'accorder les salaires réclamés conformément à la demande
du joueur, comme suit : Type Montant (EUR) Août 2021 Salaire 2,258 Avril 2022 Salaire 5,000 Mai 2022 Salaire 5,000 Juin 2022 Salaire 5,000 Mars 2023 Salaire 5,000 Avril 2023 Salaire 5,000 Mai 2023 Salaire 5,000 Juin 2023 Salaire 5,000
Total : 37,258
11. De plus, conformément à la jurisprudence de la CRL, la Chambre a décidé accorder un intérêt de 5% par an sur les sommes susvisée à partir des dates d'échéance.
12. La Chambre a par la suite observé que la deuxième catégorie de rémunération réclamée par le joueur concerne la prime annuelle.
13. Dans ce contexte, la Chambre a observé que le club a fait valoir que le paiement serait effectué au prorata, en fonction de la participation du joueur. Bien que le contrat fasse référence à un
paiement "conformément au règlement de la FTF", la Chambre a observé que club n'a pas fourni de preuve quant à la prétendue formule de calcul qui devrait être appliquée, ni de preuve concernant la participation du joueur.
14. Au vu de ce qui précède, la Chambre a considéré que, conformément au contrat, le joueur pouvait légitimement s'attendre à recevoir l'intégralité des montants. Le joueur a donc droit à ce qui suit : Prime annuelle EUR - 31 mars 2022 30,000 - 30 juin 2022 30,000 - 31 décembre 2022 20,000
Page 12 REF FPSD-11068 - 31 mars 2023 30,000 - 30 juin 2023 30,000 140,000
15. De même, la Chambre a également remarqué que, contrairement aux salaires, ces montants sont stipulés dans le contrat comme payables en net.
16. De plus, conformément à la jurisprudence de la CRL, la Chambre a décidé accorder un intérêt de 5% par an sur les sommes susvisée à partir des dates d'échéance.
17. Finalement, la Chambre s’est référée à la troisième catégorie réclamée, à savoir, la prime exceptionnelle due le 31 août 2022, d'un montant de 40 000 euros nets. 18. À cet égard, la Chambre a déterminé que le club n'a pas fourni d'argument spécifique concernant cette prime, et par conséquent, la Chambre a constaté qu'elle demeurait arriérée.
19. Au vu de ce qui précède, la Chambre a décidé que le club doit payer au joueur la somme arriérée
de 40 000 EUR.
20. Également, conformément à la jurisprudence de la CRL, la Chambre a décidé accorder un intérêt de 5% par an sur cette somme à partir de la date d'échéance. ii. Respect des décisions monétaires
21. Enfin, compte tenu du Règlement applicable, la Chambre s'est référée à l'art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que l'organe de décision compétent de la FIFA statue également, avec sa décision, sur les conséquences découlant du non-paiement dans le délai imparti par la partie concernée des montants dus au titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti 22. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du non-paiement des montants en question dans le délai imparti consistera en une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants dus. La durée totale de l'interdiction d'enregistrement est de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives.
23. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que le club doit payer le montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) au joueur dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la décision, faute de quoi, à la demande du créancier, une interdiction d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international, pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives prendra immédiatement
effet sur le club, conformément à l'art. 24 al. 2, 4, et 7 du Règlement. Page 12
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24. Le club doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le formulaire d’inscription du compte bancaire.
25. La Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant son échéance dès le paiement des montants dus, conformément à l’art. 24 al. 8 du Règlement.
26. La Chambre a aussi fait référence à l'art. 12bis al. 2 du Règlement, en vertu duquel, tout club ayant retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l'art. 12bis al. 4 du Règlement.
27. En l’espèce, la Chambre a confirmé que le joueur a mis le club en défaut de paiement des montants demandés, qui étaient échus depuis plus de 30 jours, et a accordé au club un délai de 10 jours pour remédier à cette rupture de contrat.
28. En conséquence, la Chambre a confirmé que le club avait retardé un paiement dû sans base contractuelle prima facie. Il s'ensuit que le critère consacré par l'art. 12bis du Règlement était rempli en l'espèce.
29. La Chambre a en outre établi qu'en vertu de l'art. 12bis al. 4 du Règlement, elle est compétente pour imposer des sanctions au club. Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'il s'agit de la
deuxième infraction commise par le club au cours des deux dernières années, la Chambre a décidé d'imposer au club un blâme conformément à l'art. 12bis al. 4 lit. b du Règlement. d. Coûts
30. La Chambre a fait référence à l'art. 25 al. 1 du Règlement de procédure, selon lequel " Les procédures sont gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent de football ou un agent de match ". En conséquence, la Chambre / Juge unique a décidé qu'aucun frais de procédure ne devait être imposé aux parties.
31. En outre, la Chambre a rappelé le contenu de l'art. 25 al. 8 du Règlement de procédure, et a décidé qu'aucune dépens ne sera accordée dans cette procédure.
32. Enfin, la Chambre a conclu toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
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IV Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Nabil Lamara, est acceptée.
2. Le défendeur, Club Africain, doit payer au demandeur la somme suivante: - 37 258 EUR à titre d’arriérés de rémunération majorée d’interêts comme suit: - 5% par an sur la somme de 2 258 EUR à compter du 1er aout 2021 jusqu’à la date du complet paiement ; - 5% par an sur la somme de 5000 EUR à compter du 1er mai 2022 jusqu’à la date du complet paiement ;
- 5% par an sur la somme de 5000 EUR à compter du 1er juin 2022 jusqu’à la date du complet paiement ; - 5% par an sur la somme de 5000 EUR à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la date du complet paiement ; - 5% par an sur la somme de 5000 EUR à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la date du complet paiement ; - 5% par an sur la somme de 5000 EUR à compter du 1er mai 2022 jusqu’à la date du complet paiement ; - 5% par an sur la somme de 5000 EUR à compter du 1er juin 2022 jusqu’à la date du complet paiement ; - 5% par an sur la somme de 5000 EUR à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la date du complet paiement ; - 140 000 EUR net à titre de bonus annuel, majoré d’interêts comme suit : - 5% par an sur la somme de 30 000 EUR à compter du 1er avril 2022 jusqu’à la date du complet paiement ; - 5% par an sur la somme de 30 000 EUR à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la date du complet paiement ; - 5% par an sur la somme de 20 000 EUR à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à la date du complet paiement ; - 5% par an sur la somme de 30 000 EUR à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la date du complet paiement ; - 5% par an sur la somme de 30 000 EUR à compter du 1er juillet 2023 jusqu’à la date du complet paiement.
- 40 000 EUR net à titre de prime exceptionnelle majorée de 5% d’interêts annuels à compter du 1er septembre jusqu’à la date du complet paiement.
3. Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
4. Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
6. La présente décision est rendue sans coûts.
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7. Un blâme est imposé à l’encontre du défendeur (art. 12 bis du Règlement)
Pour le Tribunal : Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer Page 12
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NOTE RELATIVE AU DISPOSITIF DE LA DÉCISION: Conformément à l’art. 15 des Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de Procédure), la présente communication n’inclut que le dispositif de la décision et non la motivation. Toute partie souhaitant recevoir la motivation de la décision devra envoyer une requête par écrit à la FIFA dans les 10 jours suivant la notification du dispositif de la décision. Le manquement à cette formalité dans le délai imparti aura pour conséquence que la décision sera définitive et exécutoire et les parties seront considérées comme ayant renoncé à leur droit d’interjeter appel.
CONTACT:
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