FIFA - Decisiones estatuto del jugador - Bouaicha-FR 11102022
FIFA - Federación Internacional de Fútbol
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Detalles
- Título
- FIFA - Decisiones estatuto del jugador - Bouaicha-FR 11102022
- Autor
- FIFA - Federación Internacional de Fútbol
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Deporte
- Año
- —
REF FPSD-7064
Décision de la Chambre du Statut du Joueur rendue le 11 octobre 2022 concernant un conflit de travail relatif à l'entraineur Karim Bouaicha PAR: Oleg Zadubrovskiy (Russie), Juge Unique de la Chambre du Statut du Joueur DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL: Karim Bouaicha, Tunisie Représenté par Messrs Ali Abbes et Mohamed Rokbani
DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL:
Club Sportif Constantinois, Algérie Représenté par M. Hichem Djaou Page 2
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I. En fait
1. Le 28 juillet 2022, l’entraineur Tunisien, Karim Bouaicha, (ci-après : entraineur ou demandeur) et le club Algérien, Club Sportif Constantinois, (ci-après : club ou défendeur) ont signé un contrat de travail en tant qu’entraineur adjoint valable à compter de la date de signature jusqu’au 27 janvier 2024 (ci-après : contrat).
2. Le même jour, le club et l’entraineur Tunisien, Kais Yacoubi, (ci-après : entraineur principal) ont signé un contrat de travail.
3. Conformément à l’art. 4.1 du contrat, le club devait verser à l’entraineur inter alia un salaire mensuel net de 900 000 DZD.
4. En outre, conformément à l’art. 7 du contrat, les parties ont convenu comme suit : « Les litiges ou les contestations pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du présent contrat seront résolus à l’amiable entre les deux parties.
A défaut, le différent est soumis par l’une ou l’autre partie à la chambre des résolutions des litiges auprès de la FAF. »
5. Le contrat ne contenait pas aucun article stipulant qu’il est seulement un contrat préliminaire.
6. Le 29 juillet 2022, il y avait une manifestation devant l’hôtel de l’entraineur principal, organisée par les supporters du club, ou ces-derniers ont refusé sa nomination.
7. Le même jour, le club a résilié le contrat de l’entraineur principal, pour cause d’une « situation qualifiée de force majeure ».
8. Le 1er août 2022, le club offrait l’entraineur principal de reprendre son poste comme, conformément à son contrat, pour cause de n’avoir pas trouvé un accord à l’amiable avec ce-dernier.
9. L’entraineur principal a refusé cette offerte, en affirmant que le caractère abusif de la résiliation par le club ne permettait pas plus une collaboration entre les deux parties.
10. Le 2 août 2022, l’entraineur a sollicité une mise à jour concernant sa situation contractuelle.
11. Le 3 août 2022, le club a y répondu, affirmant comme suit :
Page 3 REF FPSD-7064 « Nous vous informons que nous avons demandé à l’entraineur principal Kais Yacoubi de rejoindre son poste de travail immédiatement dès réception de la notification. Malheureusement, il n’y a aucune présence jusqu’à cette heure. Dès lors nous vous invitons à rejoindre immédiatement votre poste de travail. »
12. Le même jour, l’entraineur s’est déplacé jusqu’au lieu du club, « sous une chaleur torride,
205km pendant plus de 3 heures sur une route montagneuse » pour rejoindre son travail.
13. Quand il est arrivé, un représentatif du club a refusé de se présenter et de discuter la situation contractuelle. Comme conséquence, l’entraineur a fait appel à un huissier de justice ; quand ce-dernier est arrivé, le représentatif du club a lui informé que l’entraineur n’a « aucune qualité dans le club » et qu’il ne peut lui donner « aucune information relativement à la situation contractuelle » de l’entraineur.
14. Le 4 août 2022, le club a envoyé à l’entraineur un avertissement, lui demandant de se présenter au club pour rejoindre son poste conformément au contrat.
15. Le même jour, l’entraineur a répondu au club, en affirmant que le dernier jour, il s’est déplacé pour rien et que le club a refusé de l’accueillir et de reconnaître la validité du contrat signé le 28 juillet 2022. En outre, l’entraineur a mis le club en demeure, en requérant de lui donner une « position finale et surtout une réservation irrévocable d’hébergement pendant la durée du stage ».
16. Le 7 août 2022, le club a y répondu, affirmant que l’entraineur peut rejoindre son poste sur la condition que l’entraineur principal, Kais Yacoubi, est aussi présent.
17. Le 8 août 2022, l’entraineur a envoyé un courriel au club, informant ce-dernier qu’il considère le contrat resilié par motif du comportement abusif du club.
18. Le 11 août 2022, le club a envoyé un courriel à l’entraineur, lui informant que le contrat est terminé.
II. Procédure devant la FIFA
19. Le 15 août 2022, l’entraineur a déposé une plainte devant la FIFA.
20. Le 19 septembre 2022, le club a formulé une demande reconventionnelle à l’encontre de l’entraineur.
21. Un résumé des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
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a. La plainte de l’entraineur
22. Selon le demandeur, le club a resilié le contrat seulement pour cause de la résiliation du contrat de l’entraineur principal, Kais Yacoubi ; le demandeur a argumenté que son contrat ne devait pas être lié inextricablement au contrat de l’entraineur principal et, en tout cas, la résiliation d’un autre contrat ne peut pas être qualifié comme juste cause pour résilier le contrat concerné dans la présente affaire.
23. En outre, l’entraineur spécifiait qu’il devait se déplacer pour rien jusqu’au lieu du club, démontrant la mauvaise foi de ce-dernier.
24. Au vu de ce qui précède, l’entraineur a demandé 72 000 000 DZD comme indemnité, pour cause du comportement abusif du club, malgré affirmant que la valeur résiduelle du contrat est censément 25 920 000 DZD.
25. Finalement, l’entraineur a sollicité l’application d’un intérêt annuel à taux de 5% sur l’indemnité à compter de 29 juillet 2022 jusqu’au date du complet paiement.
a. La demande reconventionnelle du club
26. En premier lieu, le club a contesté la compétence de la FIFA, conformément à l’art 7 du contrat, en affirmant que la Chambre Nationale de Résolution des Litiges (CNRL) auprès de la Fédération Algérienne de Football est compétente.
27. En outre, le club a argumenté que le contrat était préliminaire, et pas un contrat de travail valide et contraignant.
28. Le club aussi a soumis l’argumentation que, malgré d’avoir envoyé une copie à l’entraineur déjà signé, et après ce-dernier a aussi signé le contrat, vu que ce contrat n’était enregistré auprès la Fédération Algérienne de Football, ce contrat n’était pas valide et contraignant.
29. Le club aussi a affirmé que, selon le rapport de l’huissier de justice daté le 3 août 2022 confirmait qu’il n’y avait un contrat valable entre le club et l’entraineur.
30. Finalement, le club a allegué que l’entraineur et son staff ont planifié un complot contre le club et, pour ça, ce-dernier demandait indemnisation en somme totale de 10 000 000 DZD.
c. Réplique de l’entraineur
31. L’entraineur a répondu brièvement à la demande reconventionnelle du club, en réaffirmant les arguments dans la plainte déposée le 4 août 2022, et aussi spécifiant
Page 5 REF FPSD-7064 que le club n’a pas fourni aucune preuve, démontrant qu’il avait une « situation qualifiée de force majeure » pour rompre le contrat.
III. Considérants de la Chambre du Statut du Joueur
a. Compétence et réglementation applicable
32. En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre du Statut du Joueur (ci-après : le Juge Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge Unique a constaté que la demande de l’entraineur a été déposée à la FIFA le 4 août 2022 et soumise au Juge Unique pour décision le 11 octobre 2022. Selon l’art. 34 de l’édition de juin 2022 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
33. Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), il est compétent pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un entraineur Tunisien et un club Algérien.
34. Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 4 août 2022, et a conclu
que l’édition de juillet 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
35. Le Juge Unique a en outre noté que le club a contesté la compétence des organes de décision de la FIFA en faveur de la Chambre nationale de résolution des litiges de la Fédération Algérienne de Football (ci-après CNRL Algérienne), en alléguant que cette dernière est compétente pour traiter tout litige découlant du contrat de travail concerné, conformément à l’art. 7, qui stipule comme suit : « Les litiges ou les contestations pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du présent contrat seront résolus à l’amiable entre les deux parties. À défaut, le différent est soumis par l’une ou l’autre partie à la chambre des résolutions des litiges auprès de la FAF. »
36. Compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a souligné que, conformément à l’art. 22 lit. c) du Règlement, la FIFA est, en principe, compétente pour connaître d'un litige en matière d'emploi entre un club et un entraineur de dimension internationale.
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Néanmoins, les parties peuvent explicitement opter par écrit pour que ce litige soit tranché par un tribunal arbitral indépendant qui a été établi au niveau national dans le cadre de l'association et/ou d'une convention collective de travail. Une telle clause d'arbitrage doit être incluse soit directement dans le contrat, soit dans une convention collective applicable aux parties. Le tribunal arbitral national indépendant doit garantir
une procédure équitable et respecter le principe d'une représentation égale des entraineurs et des clubs. De même, le Juge Unique a fait référence aux principes contenus dans le Règlement standard de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) de la FIFA, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008.
37. A cet égard, le Juge Unique a noté que le club n’a pas fourni des preuves documentaires qui pourraient prouver que les instances nationales d’arbitrage de la Fédération Algérienne de Football répondent aux exigences établies dans l’art. 22. al. 1 lit. c) du Règlement standard, détaillé dans la Circulaire de la FIFA no. 1010 ainsi qu'à l'art. 3 al. 1 du Règlement de la CNRL. Compte tenu de ce qui précède, et se référant au principe de la charge de la preuve contenu dans l'art. 13 al. 5 du Règlement de Procédure, le Juge Unique a établi que l'objection du club concernant la compétence de la FIFA pour traiter la présente affaire doit être rejetée, et que la FIFA est compétente, sur la base de l'art. 22 al. 1 lit. c) du Règlement, pour examiner la présente affaire quant au fond.
b. Charge de la preuve
38. Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, il
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut également prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS. c. Considérants quant au fond de l’affaire
39. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
- Considérants principaux et discussion juridique
40. Ce qui précède étant établi, le Juge Unique a noté que le premier désaccord fondamental des parties est de savoir si le document prétendument conclu entre les parties le 28 juillet 2022 peut être considéré comme un contrat de travail valide et contraignant.
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41. Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a commencé par rappeler sa jurisprudence bien établie selon laquelle, pour qu'un contrat de travail soit considéré comme valide et contraignant, outre la signature de l'employeur et de l'employé, il doit contenir les essentialia negotii d'un contrat de travail, tels que les parties au contrat et leur rôle, la durée de la relation de travail et la rémunération payable par l'employeur à l'employé.
42. In casu, après une analyse approfondie de la documentation au dossier, le Juge Unique a conclu que tous ces éléments étaient inclus dans le document déposé par l’entraineur.
En d'autres termes, le Juge Unique a compris que le document juridique conclu par les parties (c'est-à-dire, le contrat) comprenait bien toutes les informations pertinentes à la base d'une relation de travail entre parties contractantes. Plus précisément, le document contient la signature des deux parties, prévoit la durée de la relation de travail et la rémunération à verser à l’entraineur. En outre, il stipule clairement que le contrat c’est un contrat de travail pour la position d’entraineur principal par le club. Finalement, le contrat ne contenait aucun article stipulant qu’il est seulement un contrat préliminaire et, en tout cas, la régistration auprès la Fédération n’est pas un élément obligatoire pour reconnaître la validité du contrat. Ainsi, le Juge Unique a conclu que le contrat est en fait un contrat de travail valide et contraignant et doit être considéré dans l'affaire en cause, comme la base contractuelle du présent litige.
43. Ce qui précède étant établi, le Juge Unique est passé au fond de l'affaire et a d'abord pris note de l'argumentation d’entraineur, selon laquelle le club a résilié le contrat sans juste cause, seulement lié au fait que l’entraineur principal, M. Yacoubi, était licencié, ainsi que notant les allégations du comportement abusif par le club contre l’entraineur.
44. D’autre part, le Juge Unique aussi a pris note de l’argumentation du club que l’entraineur
faisait part d’un complot planifié par lui-même et l’entraineur principal. 45. À cet égard, ayant analysé l’évidence soumise par les deux parties, le Juge Unique a conclu que le club n’a pas été en mesure de démontrer, pas les preuves substantielles, qu’il avait une juste cause pour résilier le contrat avec l’entraineur principal. Le Juge Unique a bien pris note du fait que M. Yacoubi a également deposé une plainte devant la FIFA (FPSD-6945).
46. Particulièrement, en ce qui concerne la présente affaire, le Juge Unique a souligné qu’en résiliant le contrat de l’entraineur principal, le cluba, de fait, résilié le contrat avec
M. Bouaicha.
47. En outre, en se référant aux motifs de la résiliation indiqués dans l’affaire FPSD-6945 ainsi qu’aux arguments et preuves fournies dans la présente affaire, le Juge a considéré que le club n’a pas fourni des preuves démontrant qu’il était victime d’un complot, comme allégué par ce dernier. Finalement, le Juge Unique a indiqué que le rapport
Page 8 REF FPSD-7064 produit par l’huissier juridique n’était pas indicatif à ce qui concerne la validité du contrat.
48. Sur la base de ce qui précède, le Juge Unique a conclu que le club n’a pas fourni de justification valable pour la résiliation prématurée du contrat, et doit donc être tenu responsable de sa rupture sans motif valable. ii. Conséquences
49. Ayant conclu que le club avait rompu le contrat sans juste cause, le Juge Unique a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
50. Vu que contrat était résilié juste un jour après être signé, le Juge Unique a conclu qu’il n’avait pas aucune rémunération quelle devait être payée, et s’est donc penché sur le calcul du montant de l’indemnité due à l’entraineur par le club dans la présente affaire.
Ce faisant, le Juge Unique a tout d'abord rappelé que, conformément à l'art. 6 al. 2 de l’Annexe 2 du Règlement, le montant de l'indemnité est calculé, notamment et sauf disposition contraire du contrat à la base du litige, en tenant compte du droit du pays concerné, de la spécificité du sport et d'autres critères objectifs, dont notamment, la rémunération et les autres avantages dus à l’entraineur en vertu du contrat existant et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat existant jusqu'à un maximum de cinq ans, et selon que la violation contractuelle se situe ou non dans la période protégée.
51. En application de la disposition pertinente, le Juge Unique a estimé qu’il devait tout d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contenait une disposition par laquelle les parties avaient préalablement convenu d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de rupture du contrat. 52. À cet égard, le Juge Unique a établi que le montant de l’indemnité payable par le club à l’entraineur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 6 al 2 de l’Annexe 2 du Règlement. Le Juge Unique a rappelé que cette disposition prévoit
une énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.
53. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la demande de l’entraineur, le Juge Unique a procédé au calcul des sommes dues à l’entraineur en vertu du contrat jusqu'à son terme. Par conséquent, il a conclu que le montant net de 16 200 000 DZD (c'est-à-dire la valeur résiduelle du contrat dès la date de résiliation) sert de base à la détermination du montant de l'indemnité pour rupture de contrat.
54. Par la suite, le Juge Unique a vérifié si l’entraineur avait signé un contrat de travail avec un autre club pendant la période concernée, ce qui lui aurait permis de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante du Juge unique ainsi que l'art. 6 al 2 de
Page 9 REF FPSD-7064 l’Annexe 2 du Règlement, une telle rémunération au titre d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale de l’entraineur de limiter ses dommages. 55. À cet égard, le Juge Unique a constaté que l’entraineur est resté sans emploi depuis la résiliation unilatérale du contrat.
56. Le Juge Unique a donc fait référence à l'art. 6 al. 2 lit. a) de l’Annexe 2 du Règlement, selon lequel, dans le cas où le joueur n'a pas signé de nouveau contrat suite à la
résiliation de son contrat précédent, en règle générale, l'indemnité est égale à la valeur résiduelle du contrat qui a été résilié prématurément.
57. Ainsi, le Juge Unique a décidé d’accorder à l’entraineur une indemnité nette pour rupture de contrat d’un montant de 16 200 000 DZD, soit 18 fois 900 000 DZD (à compter d’août 2022 jusqu’au janvier 2024) comme valeur résiduelle du contrat.
58. Enfin, prenant en considération la demande de l’entraineur, ainsi que la pratique constante du Juge Unique dans la matière, ce-dernier a décidé d’accorder à l’entraineur des intérêts annuels au taux de 5% à compter du 15 août 2022 jusqu’à la date du complet paiement. iii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire
59. Enfin, compte tenu de art. 8 al. 1 et 2 de l’Annexe 2 du Règlement, qui stipule que dans sa décision, l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti. 60. À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives.
61. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec art. 8 al. 2, 4 et 7 de l’Annexe 2 du Règlement.
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62. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
63. Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 8 al. 8 de l’Annexe 2 du Règlement.
d. Coûts
64. Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, il a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
65. De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
66. Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
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IV. Décision de la Chambre du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Karim Bouaicha, est recevable.
2. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel est partiellement acceptée.
3. Le défendeur / demandeur reconventionnel, Club Sportif Constantinois, doit payer au demandeur / défendeur reconventionnel la somme nette suivante: - 16 200 000 DZD à titre d’indemnité pour rupture du contrat sans juste cause, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 15 aôut 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
4. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
5. La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel est recevable.
6. La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel est rejetée.
7. Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
8. Conformément à l’article 8 de l’annexe 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans
le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes: ▪ 1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
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9. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article 8 alinéas 7 et 8 de l’annexe 2 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
10. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football: Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer Page 13
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL: Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION: L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777 Page 14