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FIFA - Decisiones estatuto del jugador - Boushaba-FR 11102022

FIFA - Federación Internacional de Fútbol

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Detalles

Título
FIFA - Decisiones estatuto del jugador - Boushaba-FR 11102022
Autor
FIFA - Federación Internacional de Fútbol
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Deporte
Año

REF FPSD-5832

Décision de la Chambre du Statut du Joueur rendue le 11 octobre 2022 concernant un litige contractuel relatif à l'entraineur Bechir Boushaba

PAR: Oleg Zadubrovskiy (Russie), Juge Unique de la CSJ

DEMANDEUR:

Bechir Boushaba, Tunisie Représenté par M. Safoine Ben Ridha Chamakh

DÉFENDEUR:

Al Nasr, Libye Représenté par M. Hervé Bochud Page 2

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I. Faits

1. Le 15 septembre 2021, l'entraîneur des gardiens de but tunisien, Monsieur Bechir Boushaba

(ci-après : l'entraîneur ou le demandeur) et le club libyen, Al Nasr (ci-après : le club ou le défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable pour une saison (selon les informations affichées dans le TMS, la saison 2021/2022 en Libye s'est terminée le 31 mai 2022).

2. Selon la clause 9 du contrat, le club s'est engagé à verser à l’entraîneur un salaire mensuel de 2,000 USD.

3. Selon la clause 13 du contrat, le club aurait le droit de résilier le contrat contre le paiement d'un salaire mensuel si l'une des 6 conditions suivantes était remplie : - Le contrat avec l'entraîneur principal a été résilié ; - Les activités sportives se sont arrêtées en Libye ; - En cas de violations contractuelles, d'absences non autorisées ou de voyages en dehors de la Libye ;

  • Dans le cas où l'entraîneur a commis un délit grave en violation des lois nationales ; - La non-réalisation de l'objet du contrat ; - Mauvaise performance des gardiens de but.

4. Le 1er janvier 2022, le club a résilié unilatéralement le contrat.

5. Par sa lettre du 30 mars 2022, l'entraîneur a mis le club en défaut pour un montant de 12,000 USD, accordant ainsi au club un délai de 8 jours pour remédier à ce défaut

II. Procédure devant la FIFA

a. La plainte du demandeur

6. Le 25 avril 2022, l’entraîneur a déposé une plainte contre le club devant le Tribunal du Football, demandant que lui soient accordés une indemnité pour rupture de contrat, des dommages et intérêts et des frais de justice pour un montant de 58,000 USD, plus les intérêts, répartis par le demandeur comme suit : Indemnisation pour rupture de contrat : 18 000 USD - 8,000 USD correspondant aux salaires dus de janvier à avril 2022 à hauteur de 2 000

USD chacun ; - 8,000 USD à titre d'indemnité supplémentaire pour rupture de contrat ; - 2,000 USD à titre de "pénalité" conformément à la clause 13 du contrat. Page 3

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Réparation des dommages : 30,000 USD - 30,000 USD au titre des dommages moraux et professionnels Frais juridiques : 10,000 USD - 10,000 USD pour les frais juridiques

7. Dans sa plainte, l'entraîneur a fait valoir que, bien qu'il ait rendu ses services au club, ce

dernier a procédé unilatéralement à la résiliation du contrat et n'a pas payé ses droits financiers. b. Réponse du défendeur

8. Bien qu'il ait été invité à fournir sa réponse, le club ne l'a pas fait dans le délai accordé.

III. Considérants de la Chambre du Statut du Joueur

a. Compétence et réglementation applicable

1. En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre du Statut du Joueur(ci-après : le Juge Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge Unique a constaté que la demande de l’entraîneur a été déposée à la FIFA le 25 avril 2022 et soumise à la Chambre pour décision le 11 octobre 2022. Selon l’art. 34 de l’édition de juin 2022 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.

2. Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 2 et de l’art. 22 lit. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juin 2022), il est compétent pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un entraîneur tunisien et un club libyen.

3. Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des

Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 25 avril 2022, et a conclu que l’édition de mars 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond. Page 4

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b. La charge de la preuve

4. Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut également prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.

c. Considérants quant au fond de l’affaire

5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits,

arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

  1. Considérants principaux et discussion juridique

6. Premièrement, le Juge Unique a voulu rappeler que, conformément à l’art. 11 al. 4 des Règles de Procédure : « Un délai est réputé observé lorsque l’acte requis est accompli au plus tard le dernier jour du délai prescrit (heure locale du lieu du domicile de la partie ou, si la partie a désigné un représentant, heure locale du domicile du principal représentant). Les soumissions et preuves soumises en dehors des délais fixés ne seront pas prises en considération ». À ce sujet, le Juge Unique a constaté que -bien que le club ait été accordé un délai jusqu’au 15 août pour répondre à la plainte introduite par l’entraîneurle club n’y a répondu que le 16 août 2022 et, en conséquent, ces allégations ne peuvent pas être prises en considération.

7. Au vu de ce qui précède, le Juge Unique déterminé que les allégations de la partie demanderesse sont restées incontestées. En particulier, le Juge Unique s’est référé à l'allégation de l’entraîneur selon laquelle le club a résilié unilatéralement le contrat le 1er janvier 2022 sans aucun motif valable. Dans ce cadre, le Juge Unique a estimé qu’il y a lieu de considérer que le club a résilié le contrat sans juste cause en date du 1er janvier 2022 et, de ce fait, l’entraîneur a droit à recevoir une indemnité pour rupture de contrat.

8. En ce qui concerne la demande d'octroi d'une pénalité correspondant à 1 salaire mensuel

selon la clause 13 du contrat, le Juge Unique a conclu que ladite clause doit être considérée comme nulle et non avenue pour les 2 motifs suivants : elle est potestative, car elle accorde au club le pouvoir de résilier le contrat, entre autres, en cas de mauvaises performances des entraîneurs et parce qu'elle n'est pas réciproque (seulement le club peut résilier le contrat, mais pas l’entraîneur). Page 5

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9. En outre, le Juge Unique a souligné que mettre fin à une relation contractuelle contre le paiement d'un seul salaire mensuel est excessif et non proportionné, car cela va à l'encontre du principe de stabilité contractuelle. Ainsi, le Juge Unique a conclu que la demande de l'entraîneur de recevoir ledit montant est rejetée.

10. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts moraux et professionnels, le Juge Unique a observé qu’il n'existe aucune base contractuelle pour un tel droit et, en tout état de cause, l'entraîneur n'a pas présenté de preuves à l'appui des dommages moraux prétendument subis. En conséquence, le Juge Unique a conclu que ledit petitum doit être rejeté.

11. En ce qui concerne la demande d'attribution de frais de justice, le Juge Unique a décidé qu’elle doit être rejetée cf. à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure. ii. Conséquences

12. Ayant conclu que le défendeur avait rompu le contrat sans juste cause, le Juge Unique a continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

13. Ce faisant, le Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, il n’existait aucune rémunération arriérée due à l’entraîneur.

14. Ceci ayant été établi, le Juge Unique s’est mis à déterminer le montant de l’indemnité pour rupture de contrat due à l’entraîneur par le club dans la présente affaire. À cet égard, le Juge Unique a rappelé que, conformément à l’art. 6 al. 2 de l’Annexe 2 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas.

15. En application de la disposition pertinente, le Juge Unique a estimé qu'il devait tout d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de rupture de contrat. À cet égard, le Juge Unique a établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.

16. En conséquence, le Juge Unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le club à l’entraîneur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 6 al. 2 de l’Annexe 2 du Règlement. Le Juge Unique a rappelé que ladite disposition prévoit une

énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.

17. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête de l’entraîneur, le Juge Unique a procédé au calcul des sommes dues à l’entraîneur aux termes du contrat de travail à compter de sa date de résiliation et a conclu que le demandeur aurait reçu au total 10,000 USD (i.e. la

Page 6 REF FPSD-5832 valeur résiduelle du contrat). Par conséquent, le Juge Unique a conclu que le montant de 10,000 USD sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.

18. Dans la continuité, le Juge Unique a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la Chambre ainsi que l’art. 6 al. 2 lit. b) de l’Annexe 2 du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale de l’entraîneur de limiter la perte financière soufferte. 19. À cet égard, le Juge Unique a vérifié que l’entraîneur n’avait conclu aucun nouveau contrat de travail pendant la période de chevauchement. Ainsi, la demande du demandeur de se voir

attribué une indemnité supplémentaire cf. à l’art. 6 al. 2 lit. b) de l’Annexe 2 du Règlement doit être rejetée.

20. En conséquence, le Juge Unique a décidé que le défendeur doit payer la somme de 10,000

USD (i.e. la valeur résiduelle du contrat – correspondant aux salaires dus entre janvier et mai 2022 pour un montant de 2,000 USD chacun – à cet égard, bien que le demandeur laisse entendre que la saison en Libye se termine à la fin du mois d'avril, le Juge Unique a confirmé qu'elle s'est terminée en mai 2022 et l'attribution du salaire de mai 2022 à l'entraîneur ne viole pas le principe ne ultra petita, étant donné que le demandeur demande l'attribution d'un montant plus élevé que celui mentionné ci-dessous) au demandeur au titre de compensation pour la rupture du contrat par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.

21. Tenant en compte la demande du demandeur ainsi que la jurisprudence constante de la Chambre, le Juge Unique a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat, à partir de la date de la plainte, à savoir le 25 avril 2022 et jusqu’à la date de paiement effectif. ii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire

22. Enfin, compte tenu de l’art. 8 al. 1 et 2 de l’Annexe 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision, l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences

qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti. 23. À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives. Page 7

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24. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 8 al. 2, 4 et 7 de l’Annexe 2 du Règlement.

25. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

26. Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 8

al. 8 de l’Annexe 2 du Règlement. d. Coûts

27. Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

28. De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.

29. Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

IV. Décision de la Chambre du Statut du Joueur La demande du demandeur, Bechir Boushaba, est partiellement acceptée.

1. Le défendeur, Al Nasr, doit payer au demandeur la somme suivante: - USD 10,000 au titre d’indemnité pour rupture de contrat, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 25 avril 2022 jusqu’à la date du complet paiement.

2. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

3. Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.

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4. Selon l’art. 8 de l’Annexe 2 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant

dû (y compris tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes :

1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

5. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article l’article 8 alinéas 7 et 8 de l’annexe 2 et l’article 25 du Règlement du Statut et du

Transfert des Joueurs.

6. La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football: Emilio García Silvero

Chief Legal & Compliance Officer NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL: Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.

NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:

L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:

Fédération Internationale de Football Association FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777 Page 9

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