FIFA - Decisiones estatuto del jugador - Cheti-FR 23032023
FIFA - Federación Internacional de Fútbol
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Detalles
- Título
- FIFA - Decisiones estatuto del jugador - Cheti-FR 23032023
- Autor
- FIFA - Federación Internacional de Fútbol
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Deporte
- Año
- —
REF FPSD-7693
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges rendue le 23 mars 2023 concernant un conflit de travail relatif au joueur Ilyes Cheti
COMPOSITION: HENDEL Clifford J. (États-Unis et France), Président Adjoint COLUCCI Michele (Italie), membre
FLORES CHEMOR Mario (Mexique), membre
DEMANDEUR: Esperance Sp. De Tunis, Tunisie Représenté par M. Kamel Laroussi et M. Walid Ben Salah
DÉFENDEUR 1 : Ilyes Cheti, Algérie Représenté par Derby avocats
DÉFENDEUR 2 :
Angers SCO, France Représenté par Moyersoen Avocats Page 2
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I. Faits
1. Le 30 juin 2019, le club tunisien Esperance Sp. De Tunis (ci-après : « le Club » ou « le Demandeur ») et le club algérien « Jeunesse Sportive de Kabylie » ont conclu une convention de transfert (ci-après : « la convention de transfert ») pour le joueur algérien Ilyes Cheti né le 22 janvier 1995 (ci-après : « le Joueur » ou « le Défendeur 1 »).
2. Conformément à l’article 2 de la convention de transfert : « Le montant du transfert est fixé d'un commun accord à la somme de Deux Cent Quatrevingt Mille Euros (280.000,00 Euro) qui sera payé au cédant conformément à la législation en vigueur régissant la règlementation des changes en Tunisie ».
3. Selon les dispositions de l’article 5 de la convention de transfert : « Le Club Cédant Jeunesse Sportive de Kabylie aura droit à un stage d'une semaine à Tunis
pour 35 personnes durant la période intersaison hiver 2019/2020, l'hébergement et la nourriture seront pris en charge par [le Demandeur] qui s'engage à mettre à la disposition du cédant un terrain d'entraînement. En outre Le Club Cédant Jeunesse Sportive de Kabylie bénéficiera d'un stage d'une semaine en France dont [le Demandeur] supportera les frais à concurrence de cinquante mille Euro (50.000 Euro), tout surplus de frais sera supporté par le club cédant ».
4. Le 1er juillet 2019, le Joueur et le Club ont signé un contrat de travail (ci-après : « le contrat ») valable du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2023.
5. Conformément à l’article 4 du contrat, le Club doit verser au Joueur les sommes
suivantes : a. Première saison sportive allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : - Un salaire mensuel de 10,000 EUR ; - Une prime de rendement de 100,000 EUR payable sur 3 tranches : 30,000 EUR à la signature du contrat, 30,000 EUR « en début du mois de janvier 2020 » et 40,000 EUR « en début du mois Avril 2020 ». b. Deuxième saison sportive allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 : - Un salaire mensuel de 10,000 EUR ; - Une prime de rendement de 120,000 EUR payable sur 2 tranches : 60,000 EUR « en début du mois d’août 2020 » et 60,000 EUR « en début du mois de janvier 2021 ».
c. Troisième saison sportive allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : - Un salaire mensuel de 10,000 EUR ; - Une prime de rendement de 140,000 EUR payable sur 2 tranches : 70,000 EUR « en début du mois d’août 2021 » et 70,000 EUR « en début du mois de janvier 2022 ». Page 3
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d. Quatrième saison sportive allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 : - Un salaire mensuel de 10,000 EUR ; - Une prime de rendement de 160,000 EUR payable sur 2 tranches : 80,000 EUR « en début du mois d’août 2022 » et 80,000 EUR « en début du mois de janvier 2023 ».
6. L’article 4 du contrat précise également que : « Les paiements de tous ces montants se fera en dinar tunisien selon le cours officiel de la Banque Centrale de Tunisie, tel que fixé à la date de la signature des présentes.
Le dinar Tunisien est la monnaie de paiement de tout montant découlant et du présent contrat, et de toute décision, sentence et/ou jugement rendus sur la base du présent contrat, par toute instance compétente, nationale et /ou internationale ».
7. Conformément à l’article 9 du contrat : « Clause résolutoire Le présent contrat peut être résilié par le Club unilatéralement et avant terme, pour faute grave commise par le joueur. La résiliation lui est notifiée au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse contractuelle, après la clôture de la procédure disciplinaire diligentée par la Club.
Outre la résiliation, le Club se réserve le droit de réclamer au préjudice qu'il a subi.
A titre non limitatif et outre le non-respect des obligations énoncées par l’article 5 des présentes, il est entendu par faute grave : a) L'absence sans juste motif ou la désertion du lieu des activités du Club (entrainement stage, matchs ….), b) Se présenter lors des activités et manifestations du Club en état inconvenant portant une atteinte à la réputation et à la bonne image du Club. c) être l’auteur d’actes ou de paroles déplaces, violents ou menaçants à l'égard des personnes (sportifs, officiels, par1enaires, employés...) relevant du Club et/ou des instances fédérales, arbitres et autres instances officielles ainsi qu'à l'égard des médias. d) Et plus généralement, tous fails, actes ou agissement incompatibles avec le statut de Joueur Professionnel et avec l’image du Club. Outre le cas de faute grave, les deux parties conviennent d’un commun accord que le Club dispose d'une option lui permettant de résilier unilatéralement le présent contrat avant terme, sous réserve que la levée de cette option soit effectuée impérativement, au plus tard, avant un mois du début de l'une des deux périodes légales annuelles de transfert, et à charge pour le Club de payer au Joueur l'équivalent de deux (02) mois de salaires au titre d’indemnité de résiliation ».
8. Conformément à l’article 12 du contrat : « Règlement des Différents
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En cas de différend portant sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat de ses suites ou annexes, le Joueur et le Club conviennent de recourir aux instances compétentes de la FTF ».
9. Le 7 décembre 2021, le Joueur a envoyé une mise en demeure au Club en demandant le paiement de la somme de 902,160 TND dans un délai de 15 jours. Selon son contenu, la somme exigée, correspondait à un défaut de paiement des salaires, primes et loyers pour les saisons 2019/2022, 2020/2021 et 2021/2022. La lettre indiquait également que le club avait fait des paiements partiels pour chaque saison.
10. Le 21 décembre 2021, le Club a payé au Joueur le montant de 902,160 TND.
11. Le 25 janvier 2022, le Demandeur a payé le salaire du mois de décembre 2021 pour un montant de 32,590 TND.
12. Le 24 février 2022, le Demandeur a payé le salaire du mois de janvier 2022 pour un montant de 32,590 TND.
13. Le 25 mars 2022, le Demandeur a payé le salaire du mois de février 2022 pour un montant de 32,590 TND.
14. Le 26 avril 2022, le Demandeur a payé le salaire du mois de mars 2022 pour un montant de 32,590 TND.
15. Le 31 mai 2022, le Demandeur a payé le salaire du mois d’avril 2022 pour un montant de
32,590 TND.
16. Le 29 juin 2022, le Demandeur a payé le salaire du mois de mai 2022 pour un montant de 32,590 TND.
17. Le 30 juillet 2022, le Demandeur a payé le salaire du mois de juin 2022 pour un montant
de 32,590 TND.
18. Le 26 juin 2022, le Club a joué le dernier match de la saison tunisienne 2021/2022.
19. Le même jour, par courrier en date du 26 juin 2022 reçu par le Club le 29 juin 2022, le Joueur a annoncé au Club, la résiliation de son contrat de travail, en indiquant ce qui suit : « Cela va maintenant faire 3 ans que je joue pour votre club.
Au 30 juin 2022, la période protégée au sens du RSTJ de la FIFA sera expirée. Durant toutes ces années, j'ai connu à de nombreuses reprises des défauts et retards de paiement de ma rémunération. J’ai dû vous mettre en demeure à cet effet. Aussi j'estime que la confiance entre nous est rompue. Page 5
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Je vous notifie donc par la présente que je résilie mon contrat de travail à compter du 1er juillet 2022. Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me faire parvenir mon solde de tout compte (…) ». (Ci-après : « l’avis de résiliation »).
20. L’avis de résiliation a également été envoyé par courrier électronique, le 28 juin 2022.
21. Le 30 juin 2022, le Demandeur a informé au club français Angers SCO (ci-après : « Angers » ou « Défendeur 2 ») ce qui suit : « ll nous a été donné d'apprendre que votre club serait en pourparlers avec notre joueur
algérien Elyes Chetti. Nous tenons à vous faire part que ledit joueur est sous contrat avec notre club jusqu'au 30 Juin 2023, et qu'aucun juste motif n'est avéré pour fonder la résiliation avant terme de son contrat.
Par conséquent, toute démarche tendant à l’inciter à le faire est susceptible de faire encourir à son auteur les sanctions prévues par la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions sportives et financiers qui seraient infligées au Joueur par les instances compétentes de la FIFA que notre club n'hésitera pas à saisir pour défendre ses intérêts légitimes (…) ».
22. Le 14 juillet 2022, le Joueur et Angers ont signé un contrat de travail (ci-après : « le nouveau contrat ») valable à partir du 14 juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2026. Selon le nouveau contrat, le salaire mensuel du Joueur est de 32,000 EUR lorsque Angers évolue en Championnat de France de Ligue 1 et de 16,000 EUR lorsqu’e Angers évolue en Championnat de France de Ligue 2.
23. Suite à une instruction de transfert entrée dans TMS (Système de régulation des transferts) par le Défendeur 2, le 22 juillet 2022, le Joueur a été provisoirement enregistré auprès du Défendeur 2 en raison d'une décision de la Chambre du Statut du Joueur, le 3 août 2022.
II. Procédure devant la FIFA a) Position du Demandeur
24. Le 30 septembre 2022, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA pour rupture unilatérale du contrat sans juste cause à l’encontre du Joueur et de Angers.
25. Selon le Demandeur : - Le Club s’est acquitté de ses obligations contractuelles tel que découlant du contrat, et à cet égard, le Demandeur a soumis des justificatifs de paiement.
Page 6 REF FPSD-7693 - Les justifications invoquées par le Joueur lors de la résiliation sont « trompeuses », en considérant que : « 1) (…) Une telle rupture qu’elle intervienne durant ou après la période protégée demeure interdite et contraire aux règlements de la FIFA. [Le Demandeur] était en droit de continuer à jouir des services du Joueur jusqu’à l’expiration du Contrat. La rupture surprise du contrat cause un préjudice sportif et financier considérable au [Demandeur] » et 2) « La rupture de confiance alléguée par le Joueur n’est qu’un écran de fumée visant à camoufler les vraies raisons qui l’ont poussé à rompre abusivement le Contrat. En effet, il est clair que ce dernier jouait normalement pour le Club et recevait son salaire de manière régulière. Il n’a décidé de résilier abusivement son contrat que parce qu’il a été incité à le faire par Angers SCO qui a lui a offert un autre contrat de travail ». - La résiliation abusive du contrat a eu lieu sur incitation du Défendeur 2, étant donné que suite à la réception de l’avis de résiliation, le Demandeur a informé le Défendeur 2 de la situation contractuelle du joueur. - Dès lors, le Club considère que la résiliation est intervenue sans respect des procédures réglementaires conformément à l’article 17 al 3 et à l’article 18.3 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ). Ainsi, selon le Demandeur « il est clair en conséquence que les négociations entre les deux parties ont commencé alors que la période protégée ».
26. D’autre part, le Demandeur a requis une indemnité qui « reflète pleinement la valeur économique accordée aux services du Joueur » en tenant compte de : - La rémunération due au Joueur en vertu du contrat, soit 280,000 EUR, majorée de toutes les rémunérations dues au Joueur en vertu du nouveau contrat conclu avec le Défendeur 2. - Les frais engagés pour recruter le Joueur soit 330,000 EUR. - La valeur du Joueur, la mauvaise foi des défendeurs et le préjudice moral et sportif subi par le Demandeur.
27. Par conséquent, le Demandeur a exigé « que l’indemnité due par le Joueur ne soit pas inférieure à un montant de Deux millions d’Euros (2.000.000 Euros) et que le Club défendeur soit déclaré responsable conjointement et solidairement du paiement de cette indemnité ».
28. Le Demandeur a formulé la requête suivante : - « Dire et juger recevable et bien fondée la Requête déposée par le club Espérance Sportive de Tunis; - Dire et juger que le Contrat a été résilié sans juste cause par le Joueur le 30 Juin 2022;
Page 7 REF FPSD-7693 - Condamner le Joueur Ilyes Cheti au paiement de la somme de Deux millions d’Euros (2.000.000 Euros) à titre compensation pour rupture sans juste cause du Contrat ; - Imposer au Joueur une suspension de six mois pour les matches officiels pour rupture du contrat sans juste cause ; - Dire et Juger que le Club Angers SCO est coupable d’avoir mené des négociations illicites avec le joueur et d’incitation à rompre le contrat de travail sans juste cause ;
- Dire et juger que le Club Angers SCO est solidairement et conjointement responsable avec le joueur du règlement de toutes les indemnités résultant de ce litige ; - Dire et juger que cette condamnation sera assortie d’un intérêt de retard de 5% par an à compter de la date de l’introduction de la présente requête ; - Imposer au Club Angers SCO une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives ; - Condamner le Joueur et le club Angers SCO à supporter l’intégralité des frais de procédure conjointement et solidairement ». b) Position du Défendeur 1
29. Le Joueur a demandé de débouter le Demandeur de l’ensemble de ses demandes.
30. Le Joueur a indiqué que le Demandeur a tout fait pour le mettre dans des conditions difficiles, mettant en péril le principe de stabilité contractuelle et de pacta sunt servanda.
Ainsi, le Joueur a mis en demeure le Demandeur en lui exigeant le paiement de l’équivalent de plus d’un an de rémunération. Le Joueur a conclu qu’il a résilié le contrat de travail pour juste cause.
31. Subsidiairement, concernant l’indemnité demandée, le Joueur a indiqué que la somme sollicitée par le Club correspond à 100 mois de salaire, ce qui représente plus de 8 années de travail. Le Joueur a conclu que cette somme n’est pas proportionnelle.
32. Le Joueur a également souligné que : « L’article 9 du contrat de travail prévoit que le club peut résilier unilatéralement le contrat
de travail moyennant le règlement d’une indemnité de deux mois de salaires. Bien que cette clause, dans sa rédaction, soit au bénéfice exclusif du club, la jurisprudence de la FIFA et du TAS, reconnait de manière constante que ce type de clause résolutoire doit être réciproque et pouvoir bénéficier aux deux parties. Dès lors que le club a entendu pouvoir limiter l’impact financier à son profit d’une rupture du contrat de travail sans juste cause, il y a lieu d’accorder le même droit au joueur (…) »
33. Dans ce contexte, le Joueur a conclu qu’il est également en droit de bénéficier des dispositions de cet article, et ainsi limiter l’indemnité à deux mois de salaire, soit 20,000
EUR. Page 8
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34. A titre infiniment subsidiaire, le Joueur a indiqué que le montant maximal d’indemnité doit être de 314,000 EUR, en tenant compte des critères prévus dans l’article 17 al. 1 du Règlement du Statut et du transfert des Joueur.
35. Le joueur a également souligné que « la rupture du contrat de travail n’a pas été réalisée pendant la période protégée puisqu’elle a pris effet le 1er juillet 2022 soit après l’expiration de la période protégée ».
36. Concernant les sanctions sportives, le joueur a indiqué qu’ « en application du droit européen, une telle sanction apparaît manifestement contraire à la libre circulation des travailleurs et à la liberté de travail, en ce qu’elle est disproportionnée au but recherché, en l’occurrence l’intégrité et la transparence du système des transferts internationaux de joueurs… il est ainsi sollicité d’écarter l’application de cette règle».
37. Le Joueur a formulé la requête suivante : - Débouter le Demandeur de l’ensemble de ses demandes. - À titre subsidiaire concernant le montant de l’indemnité due au Demandeur : Limiter l’indemnité due solidairement par les défendeurs à 20,000 EUR en vertu de la clause contractuelle d’indemnisation. - À titre infiniment subsidiaire sur le montant de l’indemnité due au Demandeur : Limiter l’indemnité due solidairement par les défendeurs à 314,000 EUR. - Condamner le Demandeur à verser au Défendeur 1, un montant de 3,000 EUR au titre des frais de procédure. c) Position du Défendeur 2
38. Le Défendeur 2 a demandé de rejeter l’intégralité de la réclamation du Demandeur.
39. D’abord, le Défendeur 2 a fait référence à l’article 12 du contrat en indiquant que la FIFA ne saurait se déclarer compétente pour traiter du présent litige.
40. Ensuite, le Défendeur 2 a indiqué que le contrat a été résilié pour juste cause en tenant compte que : - Le Demandeur n’a pas réglé plusieurs échéances de salaires entre juillet et décembre 2021. - Le Demandeur a constamment payé le Joueur avec un retard d’au minimum un mois les échéances de salaires dues au titre des mois de décembre 2021 à mai 2022. - Le Demandeur n’a pas payé au Joueur l’échéance du mois de juin 2022, malgré la demande expresse du Joueur.
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41. Dans ce contexte, le Défendeur 2 soutient que le Joueur était en mesure de résilier le
contrat avec le Demandeur pour juste cause, et en conséquence, qu’il était libre de négocier et de s’engager avec un autre club à partir du 1er juillet 2022.
42. Subsidiairement, le Défendeur 2 a indiqué que le Demandeur n’a démontré ni l’existence ni le montant des préjudices qu’il allègue, et par conséquent, la demande de compensation du Demandeur doit être rejetée faute de réalité des préjudices allégués et de leur montant.
43. Subsidiairement, et conformément à la clause 9 du contrat, la compensation ne saurait excéder la somme de 20,000 EUR.
44. A titre subsidiaire, le Défendeur 2 a conclu que « si, par l’impossible, le présent Tribunal de Football de la FIFA venait à considérer que le Joueur n’est pas en droit de se fonder sur l’article 9 du Contrat de travail avec [le Demandeur], la compensation [du Demandeur] ne saurait excéder la somme de 100.000,00 euros ».
45. Finalement, concernant les sanctions sportives, le Défendeur 2 a indiqué que le Joueur a résilié son contrat en dehors de la période protégée.
46. Le Défendeur 2 a formulé la requête suivante : « - De rejet de l’intégralité des prétentions [du Demandeur] ; Et plus particulièrement : - In limine litis : se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige ; - A titre principal : - Reconnaître que [le Défendeur 1] a résilié unilatéralement le Contrat de travail avec
[le Demandeur] pour de justes motifs sur le fondement de l’article 14bis du RSTJ et qu’aucune indemnité n’est due [au Demandeur] ; - Reconnaître que [le Défendeur 1] était libre de s’engager avec [du Défendeur 2] ; A titre subsidiaire : - rejeter la demande de compensation [du Demandeur] pour défaut de preuve des préjudices allégués.
A titre infiniment subsidiaire : A titre principal : - Limiter l’indemnité due [au Demandeur] la somme maximale de 20.000,00 euros conformément à l’article 9 du Contrat de travail conclu par le Joueur avec [du
Demandeur] A titre subsidiaire : - Limiter l’indemnité due [au Demandeur] la somme maximale de 100.000,00 euros En tout état de cause : - Ne pas prononcer de sanction sportive à l’encontre [du Défendeur 1] ; - Ne pas prononcer de sanction sportive à l’encontre [du Défendeur 2] ». Page 10 REF FPSD-7693 d) Réplique du Demandeur
47. Le Demandeur n’a pas fait part de sa réplique sur les correspondances des défendeurs malgré l'invitation du secrétariat général de la FIFA.
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a. Compétence et réglementation applicable
48. Tout d’abord, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Chambre a constaté que la demande du Club a été déposée à la FIFA le 30 septembre 2022 et soumise
à la Chambre pour décision le 23 mars 2023. Selon l’art. 34 de l’édition d’octobre 2022 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
49. La Chambre a noté que le Défendeur 2 a contesté la compétence des organes de décision de la FIFA en faveur de la Fédération Tunisienne de Football (ci-après : FTF), en alléguant que cette dernière est compétente pour traiter tout litige découlant du contrat conformément à sa clause 12.
50. Compte tenu de ce qui précède la Chambre a rappelé qu’en vertu de l’article 22 al. 1 lit. a) du RSTJ, la Chambre est compétente pour traiter des litiges « entre clubs et joueurs relatifs au maintien de la stabilité contractuelle (cf. art. 13-18) s’il y a eu demande de CIT et s’il y a réclamation d’une partie en relation avec cette demande de CIT, notamment au sujet de son émission, de sanctions sportives ou d’indemnités pour rupture de contrat ».
51. A cet égard, le Chambre a constaté que suite à une instruction de transfert entrée dans TMS par le Défendeur 2, le 22 juillet 2022, le Joueur a été provisoirement enregistré auprès du Défendeur 2 en raison d'une décision de la Chambre du Statut du Joueur, le 3 août 2022. Eu égard à ces considérations, la Chambre a conclu que la FIFA est compétente sur la base de l’article 22 al. 1 let a) du Règlement, pour décider du présent
litige.
52. La Chambre a également fait référence au commentaire du RSTJ en vertu duquel « The issuance of the ITC and the fact that the new club is affiliated to a different member association creates the international dimension. Under such circumstances, FIFA becomes competent to deal with the relevant contractual dispute, regardless of whether there is a recognised independent arbitration tribunal in the country concerned» (page 361). Dès lors, la Chambre a considéré que l'objection du Défendeur 2 concernant la compétence de la FIFA pour traiter la présente réclamation doit être rejetée.
53. Enfin, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al.
Page 11 REF FPSD-7693 1 et al. 2 du RSTJ (édition d’octobre 2022), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 30 septembre 2022, et a conclu que l’édition de juillet 2022 dudit règlement (ciaprès : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond. b. La charge de la preuve
54. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS. c. Considérants quant au fond de l’affaire
55. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
- Considérants principaux et discussion juridique
56. La Chambre a observé que le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA à l’encontre du Défendeur 1 et du Défendeur 2 (conjointement appelés : « les Défendeurs ») en alléguant que le Joueur a résilié le contrat sans juste cause le 30 juin 2022.
57. D’autre part, la Chambre a pris note de la position des Défendeurs, lesquels ont conclu que le Joueur avait juste cause pour résilier le contrat, en indiquant que le Joueur a mis en demeure le Club pour un montant supérieur à deux salaires. Le Défendeur 2 a également précisé que le Demandeur a toujours payé le salaire du Joueur avec au moins un mois du retard et que le salaire du mois de juin n’a pas été acquitté par le Club.
58. La Chambre a également constaté que les faits suivants ne sont pas contestés par les parties : - Le Joueur a mis en demeure le Demandeur pour des arriérés de rémunération pour
un montant de 902,160 TND, le 7 décembre 2021 en octroyant un délai de 15 jours au Club, soit le 22 décembre 2022. - Le Club a payé les montants demandés par le Joueur le 21 décembre 2021 et aucune question additionnelle fut soulevée. - Par courrier en date du 26 juin 2022 reçu par le Club le 29 juin 2022, le Joueur a annoncé la résiliation du contrat au Demandeur à compter du 1 juillet 2022. Page 12 REF FPSD-7693 - L’avis de résiliation a également été envoyé par courrier électronique le 28 juin 2022.
59. Dans ce contexte, la Chambre a reconnu que sa tâche était de déterminer ce qui suit : (1) la date de résiliation du contrat. (2) Le contrat a-t-il été résilié sans juste cause par le Joueur ?
Date de résiliation du contrat
60. La Chambre a déterminé que la date de résiliation effective du contrat doit être établi en premier lieu.
61. Dans ce contexte, la Chambre a observé que le Joueur a confirmé dans l’avis de résiliation (1) qu’il avait connu à de nombreuses reprises des défauts et retards de paiement et qu’il a dû mettre en demeure pour cette raison, et (2) qu’il « estime que la confiance entre nous est rompue ».
62. La Chambre a également observé que le 30 juin 2023, le Club a informé le Défendeur 2 « (…) ledit joueur est sous contrat avec notre club jusqu'au 30 Juin 2023, et qu'aucun juste motif n'est avéré pour fonder la résiliation avant terme de son contrat (…) ».
63. Une majorité de la Chambre a conclu que la date effective de la résiliation du contrat
devait être considérée comme étant, à toutes fins utiles, le 26 juin 2022, en considérant que : a. Lors de l’avis de résiliation le 26 juin 2022, le Joueur a affirmé que la confiance entre les parties avait été rompue. Par conséquent, la majorité de la Chambre a estimé qu’il n'est pas raisonnable qu’une telle relation se poursuive pendant cinq jours supplémentaires si la confiance entre l'employeur et l'employé n'existe plus. De l'avis de la Chambre, il s'agit d'un comportement incohérent de la part du Joueur. b. La confirmation de la date de résiliation au 1er juillet 2022 permettrait au Joueur de contourner les conséquences potentielles d'une résiliation anticipée du contrat sans motif valable, ce qui va à l'encontre de l'objectif du Règlement. c. Il y a un abus de droit de la part du Joueur en voulant résilier son contrat à partir du 1er juillet 2022. La majorité de la Chambre a déterminé qu’il est évident que le Joueur voulait résilier son contrat le 26 juin 2022 mais il a décidé de reporter la date de résiliation dans le seul but de pouvoir déclarer la résiliation du contrat en dehors de la période protégée. 64. À cet égard, la majorité de la Chambre a souligné que la période protégée est l'un des piliers du principe fondamental de la stabilité contractuelle. Ainsi, toute tentative de contourner l'application de ce pilier devrait être empêchée, en particulier dans les cas où Page 13 REF FPSD-7693 il est évident que la résiliation unilatérale d'un contrat s'est faite sans motif légitime,
comme cela sera expliqué dans les paragraphes suivants. Le contrat du travail a-t-il été résilié sans juste cause par le Joueur ?
65. En effet, la Chambre a analysé les allégations du Demandeur et des Défendeurs afin de déterminer si le contrat a été résilié sans juste cause par le Joueur.
66. La Chambre a d’abord rappelé la jurisprudence constante du Tribunal du Football, en indiquant que seule une violation ou une faute d'une certaine gravité justifie la résiliation d'un contrat sans avertissement préalable. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'il existe des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement de maintenir la relation de travail entre les parties, qu'un contrat peut être résilié prématurément. Par conséquent, si des mesures plus clémentes peuvent être prises pour permettre à l'employeur et à l'employé de s'acquitter de leurs obligations contractuelles, ces mesures doivent être prises avant de résilier un contrat de travail. La résiliation prématurée d'un contrat de travail ne peut être qu'une mesure de ultima ratio.
67. En ce qui concerne l’argument des Défendeurs par rapport aux arriérés de rémunération pendant une période de plus de deux mois, la Chambre a noté que selon la mise en demeure, le montant dû au Joueur par le Demandeur était de 902,160 TND, ce qui correspondait en effet à plus de deux salaires. Cependant, la Chambre a également noté que suite à la mise en demeure, le Demandeur a payé l'intégralité du montant demandé dans le délai imparti, à savoir le 21 décembre 2021. La Chambre a conclu que le Club a
remédié en temps utile à son manquement selon l'art. 14bis RSTJ.
68. En qui concerne les salaires de janvier 2022 à mai 2022, la Chambre a noté que selon les preuves fournies par le Demandeur, qui ne sont pas contestées par le Défendeur 1 ; les salaires du Joueur ont été payés un mois plus tard. La Chambre a également observé qu’après la mise en demeure du 7 décembre 2022, aucune autre mise en demeure a été envoyée au Demandeur.
69. En ce qui concerne le salaire de juin 2022, la Chambre a noté que selon les preuves fournies par le Demandeur, qui ne sont pas contestées par le Défendeur 1 ; le Demandeur a payé le salaire de juin le 31 juillet 2022. La Chambre a également mentionné qu’au moment de l’avis de résiliation, le salaire de juin n’était pas dû.
70. Finalement, la Chambre a observé que suite à la mise en demeure le 7 décembre 2022, le Joueur a attendu 6 mois pour résilier le contrat.
71. Eu égard à ces
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