HCCH - Adoption

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
HCCH - Adoption
Autor
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Internacional Privado
Año
—

ACTES ET DOCUMENTS

DE LA DIXIÈME SESSION

TOME IICONFÉRENCE DE LA HAYE

DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

ACTES ET DOCUMENTS

DE LA DIXIÈME SESSION 7 AU 28 OCTOBRE 1964

TOME II

ADOPTION

ÉDITÉS PAR LE BUREAU PERMANENT DE LA CONFÉRENCE

IMPRIMERIE NATIQNALE/LA HAYE/1965AVIS AU LECTEUR AVIS AU LECTEUR Le présent tome contient les procès-verbaux des discussions de la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé relatifs à la Convention concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption. Les autres travaux de cette Session figurent dans les autres tomes des Actes et Documents de la Dixième session, dont on trouvera le sommaire à la page suivante. L'on trouve tout d'abord, dans le présent volume, les documents préliminaires : aperçu général, observations du Service social international, avant-projet de convention établi par la Commission spéciale et rapport de la main de M. Roger Maul, ainsi que les obser­ vations des Gouvernements à leur propos. Suivent les procès-verbaux et les documents de travail de la Deuxième commission, chargée de la matière à la Dixième session. Le volume est complété par un extrait du procès-verbal de la séance plénière qui a approuvé le projet de convention, par le texte adopté et par le rapport explicatif de M. Roger Maul. Il convient de remarquer que ce rapport ne constitue pas simplement un compte rendu des discussions de la Dixième session, mais un commentaire complet de la Convention reprenant tous les éléments importants du rapport de la Commission spéciale. On trouvera à la fin du volume des tables permettant de retrouver rapidement les discussions sur un

des discussions de la Dixième session, mais un commentaire complet de la Convention reprenant tous les éléments importants du rapport de la Commission spéciale. On trouvera à la fin du volume des tables permettant de retrouver rapidement les discussions sur un point particulier. Contrairement aux Sessions précédentes, la Dixième session a élaboré pour tous les projets de convention et les décisions des textes français et anglais équivalents. Au cours de la Session un certain nombre de documents ont été publiés dans les deux langues, dans la mesure où cela a été fait les deux versions sont reprises dans les Actes et Documents. Certaines modifications proposées ou approuvées après la Session par les Délégués intéressés et ayant pour seul but de rendre le texte plus clair ont été apportées aux procèsverbaux. Il va sans dire que l'essence des interventions a été maintenue. Conformément aux pratiques traditionnelles de la Conférence, le Comité de rédaction n'a pas fait établir le compte rendu de ses réunions. Son travail a résulté dans l'établisse­ ment de documents de travail à l'intention de la Commission plénière. Le présent tome peut être commandé séparément ou avec les autres à l'Imprimerie Nationale des Pays-Bas, ChristoflFel Plantijnstraat i à La Haye, ou par l'intermédiaire des librairies. Le Secrétaire général de la Conférence, Le Président de la Dixième session,

M. H. VAN HOOGSTRATEN J. OFFERHAUSSOMMAIRE

SOMMAIRE DES ACTES ET DOCUMENTS DE LA DIXIÈME SESSION

TOME PREMIER — SÉANCES PLÉNIÈRES, DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS ET NULLITÉ DU MARIAGE Programme de travail de la Dixième session Etats représentés à la Dixième session et noms de leurs Délégués

TOME PREMIER — SÉANCES PLÉNIÈRES, DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS ET NULLITÉ DU MARIAGE Programme de travail de la Dixième session Etats représentés à la Dixième session et noms de leurs Délégués Représentants et Observateurs d'organisations intergouvernementales et non gouverne­ mentales Bureau et Secrétariat de la Dixième session

Composition des Commissions SÉANCE D'OUVERTURE DE LA DIXIÈME SESSION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DES 27 ET 28 OCTOBRE 1964

SÉANCE DE CLÔTURE DE LA DIXIÈME SESSION ACTE FINAL DE LA DIXIÈME SESSION DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, ETC. relatifs aux matières suivantes: Travaux futurs et méthodes de travail Divorce, séparation de corps et nullité du mariage ANNEXE: Sélection d'articles sur la Conférence et les Conventions de La Haye en général Premier supplément à la Bibliographie relative aux Septième et Huitième sessions Bibliographie relative à la Neuvième session TOME n — ADOPTION DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI­ CATIF, relatifs à la convention concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoptionSOMMAIRE

TOME III — SIGNIFICATION ET NOTIFICATION

DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES A L'ÉTRANGER

DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI­

TOME III — SIGNIFICATION ET NOTIFICATION

DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES A L'ÉTRANGER DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI­ CATIF, concernant laconvention relative à la signification et la notification de à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale TOME IV — FOR CONTRACTUEL DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI­ CATIF, relatifs à la convention sur les accords d'élection de forDOCUMENTS PRÉLIMINAIRESlO LISTE DES DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES

LISTE DES DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES!

N» I Aperçu général, esquisse de convention et commentaire (juillet 1962; deuxième tirage, décembre 1962, 60 p. ronéogr.) infra p. 11 No 2 Observations du Service social internationalObservations submitted by the International Social Service (juillet 1962, 47 p. ronéogr.) Texte anglais original infra p. 65 N° 3 Observations des Gouvernements relatives au document préliminaire N° I (février 196^ ; 22 p. ronéogr.) N° 4 Avant-projet de convention adopté par la Commission spéciale et rapport de M. ROGER MAUL (novembre 1963, 25 p. impr.) .... infra p. 81 N° 5 Observations relatives à l'avant-projet de convention adopté par la. Commission spéciale et au rapport de M. Roger Maul (juin-octobre 1964, 72 p. ronéogr.) infra p. m

N° 5 Observations relatives à l'avant-projet de convention adopté par la. Commission spéciale et au rapport de M. Roger Maul (juin-octobre 1964, 72 p. ronéogr.) infra p. m Le document N» 3 établi à l'intention de la Commission spéciale (titre en italiques) n'a pas été repris dans les Actes et Documents. Dans la mesure où ils ne sont pas épuisés, ces documents peuvent être obtenus auprès du Bureau Permanent de la Conférence, 66a, Zeestraat, La Haye. Le titre de série : L'adoption internationale d'enfants. 1 La table des matières se trouve à la fin du présent tome.APERÇU GENERAL, ESQUISSE DE CONVENTION, COMMENTAIRE 11

APERÇU GÉNÉRAL, ESQUISSE DE CONVENTION ET COMMENTAIRE

DOCUMENT PRÉLIMINAIRE N^ I DE JUILLET 1962

INTRODUCTION La Conférence, en s'occupant de l'adoption internationale^, ne fait que compléter les résultats qu'elle a obtenus dans d'autres matières touchant à la protection internationale des intérêts de l'enfance. Après les Conventions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants et celle sur les mesures de protection des mineurs^, une convention sur l'adoption rendrait un grand service à ceux qui organisent la défense de la jeunesse dépour­ vue de protection adéquate. Les trois Conventions citées se caractérisent par les dérogations qu'elles apportent à un principe consacré dans les anciennes Conventions de La Haye, celui de la compétence de la loi et des autorités nationales de l'intéressé. Leurs solutions ont pu être adoptées par des pays qui adhèrent toujours au principe de la nationalité, et cela pour diverses

de la loi et des autorités nationales de l'intéressé. Leurs solutions ont pu être adoptées par des pays qui adhèrent toujours au principe de la nationalité, et cela pour diverses raisons. On a fait valoir, avant tout, le motif suivant: Depuis le début du siècle on a créé dans tous les pays, sous des formes diverses, des institutions juridiques et sociales permet­ tant de trouver des solutions très diverses tenant compte des circonstances de chaque cas. Or, le choix entre les diverses mesures possibles est le mieux assuré par les autorités du lieu où vivent les personnes intéressées : dans le cas de l'adoption il s'agit de vérifier l'exis­ tence d'une base psychologique et sentimentale solide sur laquelle pourra se construire une vie familiale future harmonieuse. Ce sont ces mêmes autorités qui sont les mieux placées pour se former une opinion sur la condition humaine de chacun des deux éléments dont l'adoption visera à former une seule famille. Tirant les conséquences de ce principe, l'esquisse de convention contenue au présent document (pages 13 et s.) fait de la procédure d'adoption, non pas un procès unique se déroulant dans l'un des pays auxquels appartiennent par leur nationalité ou leur domicile soit les adoptants, soit l'enfant, mais une procédure en plusieurs phases réparties entre le pays de l'enfant et celui des adoptants. L'esquisse suit également les Conventions précitées en permettant aux autorités com­ pétentes d'appUquer la loi interne de leur propre pays. Il est évident que le juge connaît le mieux les possibilités créées par sa propre loi, et que la manipulation de l'appareil raffiné de protection de l'enfance en général, et de garanties en cas d'adoption en particulier,

le mieux les possibilités créées par sa propre loi, et que la manipulation de l'appareil raffiné de protection de l'enfance en général, et de garanties en cas d'adoption en particulier, ^ Voir Actes et Documents de la Neuvième session (i960), tome IV, p. 179-204, les documents soumis à la Neuvième session et les procès-verbaux des discussions relatives à cette matière. ^ - Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants; conclue le 24 octobre 1956, entrée en vigueur le premier janvier 1962.

Ratifiée par: Allemagne, Autriche, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse (état au premier décembre 1965). - Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants; conclue le 15 avril 1958, entrée en vigueur le premier janvier 1962.

Ratifiée par : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suisse (état au premier dé­ cembre 1965). - Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; conclue le 5 octobre 1961.

Voir sur les deux premières Conventions: Actes VIII (ifji) et Documents VIII (19;6); sur la troisième Convention: Actes et Documents IX (i960), tome IV. ' Infra p. 22'^et s.12 ADOPTION actuellement existant dans les pays membres de la Conférence, serait difficile pour les autorités d'un autre pays. Ce serait toutefois témoigner d'un manque de respect pour la réalité que d'ignorer les liens qui lient un enfant à son Etat national; c'est pourquoi les autorités de cet Etat

autorités d'un autre pays. Ce serait toutefois témoigner d'un manque de respect pour la réalité que d'ignorer les liens qui lient un enfant à son Etat national; c'est pourquoi les autorités de cet Etat devront également être consultées, et la loi nationale prise en considération. Une dernière caractéristique de l'esquisse se trouve dans l'intérêt qu'elle attache à l'étroite collaboration entre les autorités publiques tant entre elles qu'avec des services privés spécialisés. Ces derniers sont souvent mieux outillés que des organes étatiques pour résoudre les problèmes spéciaux soulevés par l'exigence impérieuse de renseigner com­ plètement les autorités sur des points touchant au caractère et à la prédisposition psycho­ logique des personnes intéressées, qu'il s'agisse des adoptants ou de l'enfant à adopter. On se demandera peut-être pourquoi les Organes permanents de la Conférence ont cru utile de ne pas Umiter leurs travaux à un rapport introductif, accompagné ou non d'un questionnaire, mais ont rédigé une esquisse de convention et un commentaire. Cette formule - à laquelle on pourrait reprocher d'être d'un abord moins aisé en raison des règles détaillées qu'elle contient - a semblé mieux permettre d'expUquer et d'illustrer l'ensemble des problèmes que devrait résoudre une réglementation moderne de l'adoption

internationale.APERÇU GÉNÉRAL, ESQUISSE DE CONVENTION, COMMENTAIRE 13

PREMIÈRE PARTIE

APERÇU GÉNÉRAL DES PROBLÈMES DE L'ADOPTION INTERNATIONALE

I. TÂCHE DE LA CONFÉRENCE EN MATIÈRE D'ADOPTION L'adoption, tant dans ses aspects internes que dans ses aspects internationaux, est indis­

APERÇU GÉNÉRAL DES PROBLÈMES DE L'ADOPTION INTERNATIONALE

I. TÂCHE DE LA CONFÉRENCE EN MATIÈRE D'ADOPTION L'adoption, tant dans ses aspects internes que dans ses aspects internationaux, est indis­ cutablement un sujet d'actualité. L'évolution de la matière étant rapide, il est essentiel que la Conférence porte ses efforts principaux sur les cas les plus importants, tant par leur nombre que par les problèmes qu'ils posent. Un succès des travaux dans ce domaine peut avoir un retentissement considérable, mais pour cela il convient d'éviter des solutions de facilité qui pourraient attirer à la Conférence le reproche d'être dépassées par les événe­ ments.

Il est difficile de se procurer des renseignements statistiques tant soit peu précis sur l'importance numérique des adoptions internationales. Le Service social international s'est chargé de réunir du matériel à l'intention de la Conférence. Etant donné que cette organi­ sation intervient dans une notable proportion des adoptions internationales, on peut s'attendre à ce que du point de vue statistique également cette enquête apporte des données. Ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que le principal courant d'adoptions va toujours de pays européens ou asiatiques vers les Etats-Unis, mais que le nombre d'adoptions dans les rapports entre Etats européens est en forte augmentation^. Parmi les adoptions à caractère international il semble que l'on puisse dégager deux cas types :

1. D'une part, dans un certain nombre de pays, le nombre de couples cherchant à adopter des enfants dépasse notablement, et souvent dans la proportion de i à 5 ou de i à 10, nombre d'enfants disponibles à cet effet. Cela a naturellement pour conséquence que les

enfants dépasse notablement, et souvent dans la proportion de i à 5 ou de i à 10, nombre d'enfants disponibles à cet effet. Cela a naturellement pour conséquence que les couples voulant adopter se tournent vers des pays où les conditions économiques et sociales (et parfois la législation restrictive en matière d'adoption) ont pour consé­ quence qu'il existe un nombre élevé d'enfants susceptibles d'être adoptés à l'étranger.

2. Un autre facteur augmentant le nombre des adoptions internationales se présente parti­ culièrement dans les pays européens. C'est celui qui résulte de l'échange considérable de main d'oeuvre féminine entre ces pays. Les cas d'adoptions d'enfants naturels de mères appartenant à cette catégorie semblent nombreux dans certains pays. Ici l'adoption n'est plus internationale dans le sens qu'il faut chercher l'enfant dans un autre pays, mais à cause de la nationalité de celui-ci, qui sera généralement déterminée jure sanguinis, donc identique à celle de la mère.

Les adoptions des deux types indiqués constituent le point de rencontre des voeux d'un couple désirant se procurer par ce moyen des enfants qui lui sont refusés par la ^ Selon le Service social international environ 30.000 enfants étrangers ont été adoptés aux Etats-Unis entre 1945 et i960. - Le nombre de cas d'adoption traités par le S.S.I. mettant en jeu deux Etats membres de la Conférence a été d'environ 500 par an au cours des dernières années.14 ADOPTION nature et des efforts de l'une ou l'autre instance publique ou privée pour procurer un foyer à un enfant qui en est privé. Elles sont importantes non seulement par leur nombre, mais aussi par les problèmes

nature et des efforts de l'une ou l'autre instance publique ou privée pour procurer un foyer à un enfant qui en est privé. Elles sont importantes non seulement par leur nombre, mais aussi par les problèmes qu'elles posent. Ces problèmes sont, exprimés de manière générale : - LA NÉCESSITÉ DE SOUMETTRE DE TELLES ADOPTIONS A UN CONTRÔLE APPROPRIÉ PAR DES AUTORITÉS PUBLIQUES pour ne pas les abandonner entièrement à l'initiative des parties et de leurs familles ou à des intermédiaires peu qualifiés ; - LE SOUCI D'ASSURER LEUR PLEINE RECONNAISSANCE ET EFFICACITÉ DANS TOUS LES PAYS INTÉRESSÉS afin que leur réussite ne soit pas compromise par des difficultés juridiques ultérieures. Il importe de souligner l'importance fondamentale de ces deux problèmes. Une conven­ tion qui donnerait des règles juridiques élaborées, ou contiendrait d'excellents prin­ cipes sociaux, mais négligerait d'apporter une solution satisfaisante sur ces deux points, manquerait son but. Le souci de résoudre ces deux problèmes de base commandera dans une large mesure le système de la convention envisagée. Il conduira à régler non seulement les questions de compétence judiciaire et de loi applicable, mais encore à mettre sur pied un système de coopération internationale permettant d'entourer les adoptions internatio­ nales des garanties sociales nécessaires. A côté de ces problèmes fondamentaux, un certain nombre de questions, même si elles ont fréquemment été discutées en doctrine et en jurisprudence, semblent passer au second plan. Nous citerons les suivantes : d) L'adoption des majeurs. EUe a généralement lieu dans des buts foncièrement différents

ont fréquemment été discutées en doctrine et en jurisprudence, semblent passer au second plan. Nous citerons les suivantes : d) L'adoption des majeurs. EUe a généralement lieu dans des buts foncièrement différents de ceux de l'adoption des mineurs (par exemple à des fins purement successorales ou fiscales), ou à transmettre un nom ou un titre, et son importance, faible dans le droit interne, est encore moindre sur le plan international. })) L'adoption par une personne seule. Mis à part les cas où il s'agit de perfectionner une famille par l'adoption des enfants (illégitimes ou légitimes d'un premier mariage) du conjoint, elle n'est en général pas souhaitable au point de vue social. c) L'adoption, par une personne, de son propre enfant naturel. Ici l'adoption est en quelque sorte détournée de son but propre pour remédier à la rigueur de la loi en matière de reconnaissance ou de légitimation. d) Le droit de succession de l'enfant adoptif. Cette question, malgré les flots d'encre qu'elle a fait couler, doit être qualifiée de secondaire au point de vue du succès social d'une adoption internationale: normalement elle ne se posera que lorsque l'enfant sera déjà grand. e) De manière générale, les adoptions dont les effets ou la reconnaissance internationale ne deviennent actuels que longtemps après la perfection de l'adoption. En effet, pour nos cas types les questions d'effets et de reconnaissance internationaux se poseront immédiate­ ment. On le voit tout de suite pour les cas du type i, mais cela vaut aussi pour ceux du type 2. En général les mères naturelles étrangères ne résideront que de manière passa­

types les questions d'effets et de reconnaissance internationaux se poseront immédiate­ ment. On le voit tout de suite pour les cas du type i, mais cela vaut aussi pour ceux du type 2. En général les mères naturelles étrangères ne résideront que de manière passa­ gère dans le pays où l'enfant va être adopté, et dès lors les parents de la mère naturelle ou les autorités nationales seront amenés à s'intéresser à l'adoption envisagée. L'importance secondaire que nous attribuons aux questions précitées ne veut pas dire que nous voudrions les écarter complètement. On verra que, mis à part la question de l'adoption des majeurs, elles pourront aussi être réglées.APERÇU GÉNÉRAL, ESQUISSE DE CONVENTION, COMMENTAIRE I 5

II. RÈGLES EXISTANTES EN MATIÈRE D'ADOPTIONS INTERNATIONALES Un examen de ces règles révèle qu'elles sont en même temps fragmentaires et diverses.

Cette diversité ne fait que s'accroître lorsque l'on étudie les solutions proposées dans la littérature^ Il n'entre pas dans notre dessein d'en donner un exposé complet, nous voudrions simplement montrer que l'on peut, grosso modo, distinguer trois "approaches" du problème. Notre division tient surtout compte des règles de droit écrit. Les questions réglées dans un pays donné montrent quels sont les aspects qu'on y tient pour essentiels. Mais cela ne veut pas dire que d'autres questions ne s'y posent pas. Ainsi dans les pays qui n'édictent que des règles de conflits de lois, il est évident que tant pour prononcer une adoption que pour pouvoir reconnaître une adoption étrangère le juge examinera - ou devrait examinerque des règles de conflits de lois, il est évident que tant pour prononcer une adoption que pour pouvoir reconnaître une adoption étrangère le juge examinera - ou devrait examinerla question de la compétence internationale. Voici les trois catégories de réglementations que nous croyons pouvoir distinguer dans les Etats membres de la Conférence de La Haye :

I. Les règles de conflits indiquant purement et simplement le droit applicable. Elles existent dans le droit écrit des pays suivants : Allemagne, Autriche, Grèce, ItaUe, Japon, Luxembourg et Suisse et distinguent le plus souvent les conditions de l'adoption d'une partj ses effets, ou simplement les rapports entre l'adoptant et l'adopté, d'autre part. d) Pour les conditions de l'adoption, on applique la loi personnelle des adoptants pour ce qui les concerne, de l'adopté pour les questions qui ont trait à sa personne selon les lois des pays suivants : Grèce, Japon, Luxembourg.

Toutes les conditions sont soumises à la loi nationale de l'adoptant : Allemagne, Autriche, projet français, Italie et Suisse. En France au contraire, la jurisprudence soumet les conditions à la loi nationale de l'enfant. En Belgique on applique la loi nationale de l'adopté lorsque la loi nationale de l'adoptant ignore l'adoption, sinon les deux cumulativement2. h) Pour les effets on trouve les règles suivantes : Tous les effets soumis à la loi nationale de l'adoptant: Allemagne (en vertu de la jurisprudence), Autriche, projet français (lois qui gouvernent le mariage si les adoptants ont des nationaUtés différentes), \ Italie, Japon, Luxembourg (seulement si l'adoption fait cesser les Uens avec la

(lois qui gouvernent le mariage si les adoptants ont des nationaUtés différentes), \ Italie, Japon, Luxembourg (seulement si l'adoption fait cesser les Uens avec la famille d'origine selon la loi nationale de l'enfant; si les époux adoptants n'ont pas la même nationalité, on appUque la loi nationale du mari). Les rapports entre les adoptants et l'adopté seulement sont soumis à la loi nationale des adoptants (il semble que les rapports avec la famille naturelle restent régis par la loi personnelle de la famille naturelle ou de l'enfant): Grèce (dernière loi nationale commune et à défaut la loi nationale de l'adoptant au moment de l'adoption), projet portugais. Enfin le Luxembourg appUque la loi nationale de l'adopté si selon la loi nationale de l'enfant l'adoption ne fait pas cesser le lien familial avec la famille naturelle. La jurisprudence française s'est également prononcée pour la loi nationale de l'adopté. 1 Voir en particulier RABEL, The Conflict of Lam, I, p. 677 et s. et DE NOVA, Adoption in Comparative P.I.L., Recueil des Cours de l'Académie de Droit international, tome 104, 1961, III. Voir Clunet, 1955, p. 904 et s. (spéc. p. 924 et 928).

\l6 ADOPTION

2. Une seconde catégorie de règles se trouve dans les pays nordiques. Ici l'adoption par un étranger, ou l'adoption d'un enfant étranger ne peut être prononcée que si elle est valable également dans le pays dont l'étranger a la nationalité. En Suède et en Norvège d'autre

étranger, ou l'adoption d'un enfant étranger ne peut être prononcée que si elle est valable également dans le pays dont l'étranger a la nationalité. En Suède et en Norvège d'autre part le Roi doit autoriser l'adoption par un ressortissant, ou d'un enfant ressortissant, à l'étranger. Des règles analogues valent en matière de révocation. Des tendances analogues peuvent être trouvées dans la jurisprudence autrichienne^, suisse^ et française^ ; enfin dans la pratique du Centrale Adoptieraad des Pays-Bas.

5. Les Etats anglo-saxons, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique se placent à un point de vue Juridictionnel. Du moment que les conditions de juridiction, (expressé­ ment prévues par VAdoption Act anglais de 195 8) sont remplies, on applique la lexfori.

D'autre part les adoptions étrangères sont reconnues si le tribunal qui les a pro­ noncées était compétent selon les règles du pays de reconnaissance. Cependant à cela semble s'ajouter un contrôle si les règles essentielles du droit matériel de ce pays en matière d'adoption ont été observées. Aucun de ces systèmes ne satisfait entièrement. Le premier et le dernier aboutissent à des adoptions qui risquent de ne pas être reconnues dans certains des pays où elles devraient avoir effet. Cela vaut d'ailleurs même là où un juge se pose et le problème de la loi appli­ cable, et celui de sa compétence internationale, mais y répond selon les critères de son propre droit. Le deuxième système est plus satisfaisant à cet égard, puisqu'il revient à examiner, en se plaçant au point de vue du juge du pays en question, la validité de l'adoption dans le

propre droit. Le deuxième système est plus satisfaisant à cet égard, puisqu'il revient à examiner, en se plaçant au point de vue du juge du pays en question, la validité de l'adoption dans le pays étranger où la question de la reconnaissance semble presque inévitablement devoir se poser : celui de la nationalité de la personne étrangère. Mais la mise en pratique de ce système semble quelque peu aléatoire. La seule manière d'avoir une certitude, qui paraît indispensable en la matière, sur la reconnaissance de l'adoption dans le pays de la nationalité serait d'y obtenir une prise de position des auto­ rités. Dans l'état actuel du droit, on ne voit pas bien comment cela serait possible. Dans la pratique, en Suisse et aux Pays-Bas, par exemple, on s'adresse parfois aux représentants consulaires du pays de l'enfant. Mais un «consentement» de telles autorités ne saurait lier les tribunaux de leur pays. Une simple application des règles de conflits nationales, des règles matérielles qu'elles désignent et des règles de compétence nationales faite par le juge de l'adoption pour assurer la reconnaissance de sa décision risque fort de ne pas conduire au même résultat que l'examen ultérieur du juge national. Ceci pour le motif général qu'il est difficile à un juge de décider exactement comme le ferait son collègue étranger, et pour le motif spécial à la matière que les règles de conflits de lois et de juridictions sur l'adoption sont fort imprécises et controversées à l'intérieur de maints pays. Nous avons volontairement schématisé cet aperçu des règles existantes. Un examen plus détaillé ne fait que révéler des différences supplémentaires. Il semble dès lors impossi­

imprécises et controversées à l'intérieur de maints pays. Nous avons volontairement schématisé cet aperçu des règles existantes. Un examen plus détaillé ne fait que révéler des différences supplémentaires. Il semble dès lors impossi­ ble de dégager (comme en matière de forme des testaments par exemple) des règles de droit international privé qui constitueraient en quelque sorte le point vers lequel converge l'évolution des droits nationaux. 1 Zeitschrift fUr Recbtsvergleichung, i960, p. 119. ' ScHNiTZER, Internationales''-Privatrecht, 4e éd., p. 458. " Revue critique de droit international privé, 1957, p. 502: Refus d'une légitimation adoptive par une Italienne pour le motif que cette légitimation risquerait de ne pas être reconnue en Italie.APERÇU GENERAL, ESQUISSE DE CONVENTION, COMMENTAIRE I7 Cela peut paraître décourageant, mais il faut d'autre part relever que précisément l'incertitude ou l'absence de règles permet d'espérer que l'acceptation d'une convention contenant des règles nouvelles ne sera pas trop difficile. Une réglementation permettant de résoudre les problèmes fondamentaux des adoptions internationales, que nous avons esquissés, rencontrera moins d'opposition si elle remplit le vide actuel, que si elle devait mettre de côté des systèmes élaborés.

III. LE DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNE Il est peu de domaines du droit civil dans lesquels l'activité législative ait été aussi considé­

rable au cours des dernières années que l'adoption. L'on constatera dans le tableau repro­ duit infra pages 20 et s. que les législations de la moitié des Pays membres de la Conférence ont été révisées depuis 195o^. A l'heure actuelle, seul le Portugal ne connaît pas l'institution. Ce mouvement légistatif reflète tout d'abord le regain d'importance qu'a pris l'adoption, et qu'illustrent quelques chiffres sur le nombre annuel d'adoptions dans quelques pays de la Conférence (sans distinguer selon leur caractère national ou international)^ : République Fédérale d'Allemagne (195 5) - 8.205 Autriche (moyenne 1947 à 1956) - 1.558 Belgique - 700 environ Danemark (1953) - 1.776 (dont 1.020 enfants illégitimes) France (1946) - 3.666 (dont la moitié de légitimations adoptives; la proportion de celles-ci a encore augmenté dans les années suivantes) Grande-Bretagne (1949) - 19.448^ Norvège - i.000 à 1.500 environ.. Suède (1952) - 2.904 Sviisse (1912 à 1940, moyenne) - 200 (1953 à i960, moyenne) - 450 - 500 Etats-Unis (1953) - 90.000 Il est important de se rendre compte qu'une notable partie des enfants adoptés sont des enfants illégitimes. Pour l'Allemagne Glâssing dit (p. 27) que 35 à 40% des adoptions concernent l'adoption par le parâtre ou par des membres de la famille. Ces cas mis à côté, 80 à 90% des adoptions y concernent des enfants illégitimes.

concernent l'

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...