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HCCH - Choice of court

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

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Detalles

Título
HCCH - Choice of court
Autor
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Internacional_Privado
Año

ACTES ET DOCUMENTS

DE LA DIXIÈME SESSION

TOME IVCONFÉRENCE DE LA HAYE

DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

ACTES ET DOCUMENTS

DE LA DIXIÈME SESSION 7 AU 28 OCTOBRE 1964

TOME IV

FOR CONTRACTUEL

ÉDITÉS PAR LE BUREAU PERMANENT DE LA CONFÉRENCE

IMPRIMERIE NATIONALE / LA HAYE / 1965AVIS AU LECTEUR AVIS AU LECTEUR Le présent tome contient les procès-verbaux des discussions de la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé relatifs à la Convention sur les accords d'élection de for. Les autres travaux de cette Session figurent dans les autres tomes des Actes et Documents de la Dixième session, dont on trouvera le sommaire à la page suivante. L'on trouve tout d'abord, dans le présent volume, les documents préliminaires : Note introductive, avant-projet de convention établi par la Commission spéciale et rapport de la main de M. Lars Welamson, ainsi que les observations des Gouvernements à leur propos. Suivent les procès-verbaux et les documents de travail de la Quatrième commission, chargée de la matière à la Dixième session. Le volume est complété par un extrait du procès-verbal de la séance plénière qui a approuvé le projet de convention, par le texte adopté et par le rapport explicatif de M. Lars Welamson. Il convient de remarquer que ce rapport ne constitue pas simplement un compte rendu des discussions de la Dixième session, mais un commentaire complet de la Convention reprenant tous les éléments importants du rapport de la Commission spéciale. On trouvera à la fin du volume des tables permettant de retrouver rapidement les discussions sur un point particulier. Contrairement aux Sessions précédentes, la Dixième session a élaboré pour tous les

importants du rapport de la Commission spéciale. On trouvera à la fin du volume des tables permettant de retrouver rapidement les discussions sur un point particulier. Contrairement aux Sessions précédentes, la Dixième session a élaboré pour tous les projets de convention et les décisions des textes français et anglais équivalents. Au cours de la Session un certain nombre de documents ont été publiés dans les deux langues; dans la mesure où cela a été fait les deux versions sont reprises dans les Actes et Documents. Certaines modifications proposées ou approuvées après la Session par les Délégués intéressés et ayant pour seul but de rendre le texte plus clair ont été apportées aux procèsverbaux. Il va sans dire que l'essence des interventions a été maintenue. Conformément aux pratiques traditionnelles de la Conférence, le Comité de rédaction n'a pas fait établir le compte rendu de ses réunions. Son travail a résulté dans l'établissement de documents de travail à l'intention de la Commission plénière. Le présent tome peut être commandé séparément ou avec les autres à l'Imprimerie Nationale des Pays-Bas, Christoffel Plantijnstraat i à La Haye, ou par l'intermédiaire des librairies. Le Secrétaire général de la Conférence, Le Président de la Dixième session,

M. H. VAN HOOGSTRATEN J. OFFERHAUSSOMMAIRE

SOMMAIRE DES ACTES ET DOCUMENTS DE LA DIXIÈME SESSION

TOME PREMIER — SÉANCES PLÉNIÈRES, DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS ET NULLITÉ DU MARIAGE Programme de travail de la Dixième session Etats représentés à la Dixième session et noms de leurs Délégués Représentants et Observateurs d'organisations intergouvernementales et non gouverne­ mentales

SÉPARATION DE CORPS ET NULLITÉ DU MARIAGE Programme de travail de la Dixième session Etats représentés à la Dixième session et noms de leurs Délégués Représentants et Observateurs d'organisations intergouvernementales et non gouverne­ mentales Bureau et Secrétariat de la Dixième session

Composition des Commissions SÉANCE D'OUVERTURE DE LA DIXIÈME SESSION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DES 27 ET 28 OCTOBRE 1964

SÉANCE DE CLÔTURE DE LA DIXIÈME SESSION ACTE FINAL DE LA DIXIÈME SESSION DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, ETC. relatifs aux matières suivantes : Travaux futurs et méthodes de travail Divorce, séparation de corps et nullité du mariage ANNEXE : Sélection d'articles sur la Conférence et les Conventions de La Haye en général Premier supplément à la Bibliographie relative aux Septième et Huitième sessions Bibliographie relative à la Neuvième session TOME II — ADOPTION DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI­ CATIF, relatifs à la convention concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoptionSOMMAIRE

TOME III — SIGNIFICATION ET NOTIFICATION

DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES A L'ÉTRANGER

DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI­ CATIF, concetnant la convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale TOME IV — FOR CONTRACTUEL DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI­ CATIF, relatifs à la convention sur les accords d'élection de forlO LISTE DES DOCUMENTS PRELIMINAIRES LISTE DES DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES i N° I Note introductive sur les problèmes soulevés par l'élaboration d'un accord sur la compétence générale du for contractuel à l'intention du Comité ad hoc (septembre 1963, 7 p. ronéogr.) infra p. 11 N° 2 Avant-projet de convention adopté par le Comité ad hoc et rapport de M. Lars Welamson (mai 1964, 26 p. impr.) infra p. 17 N° 3 Observations des Gouvernements relatives au Document prélimi­ naire N° 2 (août-octobre 1964, ronéogr.) infra p. 47 ' Voir aussi les travaux de la Neuvième session en matière de For contractuel. Actes et Documents de la Neuvième session (i}£o), tome I, p. 30 à 155.NOTE INTRODUCTIVE 11

NOTE INTRODUCTIVE SUR LES PROBLÈMES SOULEVÉS

PAR L'ÉLABORATION D'UN ACCORD

SUR LA COMPÉTENCE GÉNÉRALE DU FOR CONTRACTUEL

A L'INTENTION DU COMITÉ AD HOC

DOCUMENT PRÉLIMINAIRE NO I DE SEPTEMBRE I963

NOTE PRÉLIMINAIRE

PAR L'ÉLABORATION D'UN ACCORD

SUR LA COMPÉTENCE GÉNÉRALE DU FOR CONTRACTUEL

A L'INTENTION DU COMITÉ AD HOC

DOCUMENT PRÉLIMINAIRE NO I DE SEPTEMBRE I963

NOTE PRÉLIMINAIRE Sur le problème de fond posé par la compétence générale du for contractuel on peut se reporter aux Actes et Documents de la Neuvième session (i960), tome I, pages 31 et s. On y trouvera les réponses des Gouvernements à la proposition autrichienne, et surtout le Mémorandum du bureau Permanent sur la question. Il ne semble pas qu'il y ait à ajouter à ce Mémorandum sur le fond, sauf en ce qui concerne la dernière partie V: Résultats de quelques recherches préliminaires. Il y a lieu en effet de compléter cette énumération en signalant l'article du Professeur Bûlow paru dans: De Conflictu'Legum, Leyde 1962, page 89, intitulé «Effets de la prorogation internationale de juridiction en matière patrimoniale» et qui constitue l'analyse de droit comparé la plus récente (1962) au sujet des pays suivants: Allemagne, Angleterre, Autriche, Etats-Unis, France, ItaHe, Pays-Bas 1. On pourra également consulter une importante étude comparative parue depuis le Mémorandum et qui donne notamment d'intéressants renseignements sur la position du système des Etats-Unis : Arthur Lenhoff, „The party's choice of a forum : prorogation agreements", in Rutgers 'Law RevieiP, 1961, N° 3, pages 414-490. INTRODUCTION La question de l'élaboration d'une convention générale sur la compétence du for contractuel oblige à examiner deux séries de questions :

agreements", in Rutgers 'Law RevieiP, 1961, N° 3, pages 414-490. INTRODUCTION La question de l'élaboration d'une convention générale sur la compétence du for contractuel oblige à examiner deux séries de questions :

1. Quel sera le contenu matériel de l'accord envisagé, et notamment dans quelle mesure voudra-t-on s'éloigner sur ce point de la réglementation prévue pour la vente inter­ nationale dans la Convention sur la compétence du for contractuel en cas de vente à caractère international d'objets mobiliers corporels, conclue le 15 avril 1958 et déjà signée par quatre pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Grèce)? Comment pourra-t-on profiter des textes adoptés par là Commission spéciale en matière d'exécution?

2. Quelle sera la forme à choisir pour la convention sur la compétence générale du for contractuel (protocole d'extension de la Convention spéciale, protocole d'extension de la convention sur l'exécution des jugements étrangers, convention autonome)?

On verra que les deux séries de problèmes interfèrent, c'est pourquoi il convient d'en faire ressortir les grandes lignes. 1 En ce qui concerne les Pays-Bas il y a lieu de notet que le Professeur Biilow n'avait pas encore pu prendre connaissance de la récente réédition de l'ouvrage de Kosters par M. Dubbink, qui se rallie à la doctrine critiquant l'attitude restrictive de la Hoge Raad, en matière de l'acceptation d'une prorogation par les tribunaux néerlandais (p. 723).12 FOR CONTRACTUEL

I. — DÉTERMINATION DES PROBLÈMES DE FOND A DÉGAGER DE L'EXAMEN DE LA CONVENTION

Hoge Raad, en matière de l'acceptation d'une prorogation par les tribunaux néerlandais (p. 723).12 FOR CONTRACTUEL

I. — DÉTERMINATION DES PROBLÈMES DE FOND A DÉGAGER DE L'EXAMEN DE LA CONVENTION DU 15 AVRIL 1958 SUR LA COMPÉTENCE DU FOR CONTRACTUEL EN MATIÈRE DE VENTE

A. Il faut tout d'abord signaler un point sur lequel la convention envisagée sera égale à la Convention-Vente : l'esprit de toute convention sur le for contractuel conduit à l'adoption d'une convention double. Elle n'assure pas simplement l'exécution des jugements à rendre par le for prorogé, mais elle fondera directement la juridiction de ce for. Mais (ainsi que le Professeur Biilow l'a rappelé dans son étude précitée; voir aussi le Mémorandum du Bureau Permanent 7 et s.) une convention sur la compétence du for contractuel ne doit pas seulement avoir l'eflFet positif : celui de fonder positivement la compétence du juge prorogé (effet indispensable puisqu'en droit commun le juge prorogé puisse ne pas trouver dans son droit interne le moyen de se déclarer compétent), mais également un effet négatif: celui de proclamer l'incompétence des juges dérogés.

Enfin, une convention sur la compétence générale devrait admettre le principe déjà contenu dans l'article 6 de la Convention-Vente, permettant à un tribunal primitivement dérogé de se déclarer compétent s'il trouve que la reconnaissance et l'exécution du juge­ ment rendu par le for prorogé devront être refusées. JB. Quelques points demandent à être résolus spécifiquement. a) Domaine

dérogé de se déclarer compétent s'il trouve que la reconnaissance et l'exécution du juge­ ment rendu par le for prorogé devront être refusées. JB. Quelques points demandent à être résolus spécifiquement. a) Domaine La première question qui se pose est celle de la définition du domaine de la convention générale. Lors de la Neuvième session, le Comité restreint sur la matière a étudié assez longuement cette question (voir le rapport de M. Paschoud, Actes et Documents de la Neuvième session (i960), tome I, p. 141-143). Le Comité se rallia à une formule définissant «de la manière la plus large» le champ d'appUcadon de la Convention et pensa qu'elle devrait intervenir pour toute prorogation conclue à l'occasion d'une obligation de caractère patrimonial née d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit (Rapport 'Paschoud, op. cit. p. 142). Mais pour éviter toute équivoque, on décida d^exclure expressément certaines matières comme l'état des personnes, les questions de droit de famille et, dans le but de réserver la compétence des fors exclusifs, d'admettre une limitation du domaine toutes les fois où un Etat contrac­ tant se serait réservé pour une matière déterminée la compétence exclusive (op. cit. p. 142). Evidemment cette question pourrait être résolue selon les Lignes tracées par l'avantprojet de convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière patrimoniale. Cet avant-projet tient compte des jugements rendus au for contrac­ tuel et en assure la reconnaissance et l'exécution. Il a un domaine qui correspond à

projet de convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière patrimoniale. Cet avant-projet tient compte des jugements rendus au for contrac­ tuel et en assure la reconnaissance et l'exécution. Il a un domaine qui correspond à celui qui avait été envisagé par le Comité restreint pour la Convention en matière de for contractuel. Il semble indiqué que l'accord sur la compétence générale du for contractuel choisisse exactement le même domaine, voire même s'en tienne aux mêmes formules que celles employées dans l'avant-projet de convention sur l'exécution. Parmi les avantages évidents d'un tel alignement on peut faire valoir qu'il éviterait toute difficulté provoquée par l'existence de deux instruments internationaux visant les jugements rendus au for contrac­ tuel. h) Questions préalables Ce problème forme un aspect spécial de celui du domaine de l'accord envisagé. Si l'on veut, par exemple, reprendre la détermination du domaine de l'avant-projet enNOTE INTRODUCTIVE 13 matière d'exécution et par conséquent exclure expressément certaines matières, telles que le droit de famille, on est conduit à se demander s'il n'est pas inévitable d'inclure tout de même, ainsi qu'on l'a fait dans cet avant-projet, une disposition visant les questions de droit de fairdlle lorsqu'elles se présentent en guise de questions préalables. c) Problème à résoudre par me convention sur la compétence générale: le respect des compétences exclusives La Convention spéciale en matière de vente ne réserve pas la compétence exclusive des Etats membres à moins qu'on ne cherche une telle restriction dans la clause relative à

c) Problème à résoudre par me convention sur la compétence générale: le respect des compétences exclusives La Convention spéciale en matière de vente ne réserve pas la compétence exclusive des Etats membres à moins qu'on ne cherche une telle restriction dans la clause relative à l'ordre public. La matière semble d'ailleurs une de celles où l'on ait le moins à craindre l'existence de telles exclusivités. Il en va différemment en cas de convention générale. Certes, si on lui donne le même domaine que la convention sur la reconnaissance et l'exécution, on élimine les plus grosses difficultés : on exclut les questions d'état et de capacité des personnes, de droit de famille, de relations pécuniaires entre époux, de matière successorale, d'obligations alimentaires, de failUte, etc., autant de matières que les législations internes considèrent souvent comme non susceptibles de prorogation. Cependant dans le domaine patrimonial en général on peut trouver des compétences exclusives (qui recouvrent dans la plupart des cas une interdiction de proroger ou de transiger). A la différence de la Convention spéciale (Vente) il faudra donc résoudre le problème tendant à réserver les compétences exclusives ou les interdictions de proroger en raison de la matière. Il semble que l'esprit de la convention ne permettrait pas que l'on réserve les interdictions de proroger en raison de la nationalité des parties, ce qui soulèverait de très graves difficultés et restreindrait l'effet de l'accord dans certains pays vu leur droit commun en la matière (p.e. ItaUe, où l'on ne permet pas la dérogation à la juridiction italienne dès que l'une des parties est italienne et a son domicile en Italie art. 2 c.p.c).

la dérogation à la juridiction italienne dès que l'une des parties est italienne et a son domicile en Italie art. 2 c.p.c). d) Problème propre au caractère international du litige auquel devra s'appliquer le contrat de prorogation La Convention spéciale est applicable aux prorogations en matière de vente à caractère international. Elle exclut donc de son domaine les contrats de vente purement internes. Il suffit cependant que la constatation des faits présente un élément externe quelconque : situation des biens, livraison des marchandises à l'étranger, domicile de l'une des parties pour lui ôter le caractère national. Alors que la convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements (dont le domaine matériel pourrait être repris dans l'Accord sur la compétence générale du for contractuel) n'est pas limitée au seul jugement intervenu dans les rapports de droit présentant un caractère international, il semble que l'on devrait limiter la convention sur le for contractuel aux litiges patrimoniaux précédemment définis, mais à condition qu'ils présentent un caractère international. Le seul fait de choisir un for étranger ne constituerait pas l'élément international, ni la seule déclaration des parties sur la loi applicable {cf. article premier, al. 4, Convention for contractuel-Vente). e) Problème de la jor me de la convention de prorogation La question de la forme de la prorogation de for a fait l'objet de nombreuses contro­ verses, de longues discussions, tant à propos de l'élaboration de la Convention en matière de vente que lors de la Neuvième session. Il ne convient pas ici de tenter de résoudre le problème mais simplement de le poser;

verses, de longues discussions, tant à propos de l'élaboration de la Convention en matière de vente que lors de la Neuvième session. Il ne convient pas ici de tenter de résoudre le problème mais simplement de le poser; l'article 2, alinéa 2 de la Convention sur la vente dispose «lorsque la vente, conclue14 FOR CONTRACTUEL oralement, comporte la désignation du for, cette désignation n'est valable que si elle a été exprimée ou confirmée par une déclaration écrite émanant de l'une des parties ou d'un courtier sans avoir été contestée». Cette disposition pourra-t-elle être reprise telle quelle dans une convention générale, ou aura-t-on besoin d'insérer une disposition plus sévère} Une indication allant dans le sens d'une certaine sévérité peut déjà être trouvée dans la dis­ position de l'avant-projet-Exécution. Pour les besoins de cette convention (art. 9, chiffre 3) il faut que le défendeur se soit soumis d'une manière expresse à la compétence de la juridiction qui a statué, à condition qu'il y ait une déclaration écrite d'une des parties, acceptée par l'autre. Il est clair que 1'«acceptation» à effectuer par l'autre partie est une condition plus sévère que la simple «non-contestation».

II. — PROBLÈME TECHNIQUE DE LA FORME DE L'ACCORD INTERNATIONAL ENVISAGÉ Trois solutions peuvent être envisagées : - Elaboration d'un protocole additionnel à la Convention sur la compétence du for contractuel en cas de vente. - Chapitre facultatif à ajouter à la convention en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers. - Convention autonome.

Ces trois solutions présentent chacune des avantages et des inconvénients.

contractuel en cas de vente. - Chapitre facultatif à ajouter à la convention en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers. - Convention autonome. Ces trois solutions présentent chacune des avantages et des inconvénients. Ces avantages et ces inconvénients sont parfois des conséquences des problèmes précédemment exposés sous \.

A. Protocole additionnel à la Convention sur la compétence du for contractuel en cas de vente a) Avantages: La Convention spéciale sur la vente contient l'essentiel : c'est une convention du type «double» (comme la convention à élaborer) elle fonde positivement la compétence du for prorogé et prescrit négativement l'incompétence des fors dérogés. Elle contient donc déjà Y axe moteur de la convention à élaborer. b) Inconvénients: Mais il faut brancher sur cet axe moteur des dispositions qui seront propres à la convention nouvelle: élargir son domaine, éventuellement s'occuper des questions préalables, prévoir les compétences exclusives, éventuellement prévoir des nouvelles modalités de forme de la prorogation de for.

L'élaboration de tel protocole n'est pas a priori irréahsable, mais on aperçoit des risques tant dans le domaine de la présentation que d'ordre technique provoqués par un instrument dont l'importance, au fond et dans la forme, paraîtra disproportionnée à sa nature additionnelle. On constatera aussi que c'est de la solution donnée aux problèmes exposés sous i que la difficulté apparaîtra avec plus ou moins d'acuité: bien entendu si l'on se contente d'étendre d'un seul mot, le domaine de la Convention-Vente aux matières patrimoniales

la difficulté apparaîtra avec plus ou moins d'acuité: bien entendu si l'on se contente d'étendre d'un seul mot, le domaine de la Convention-Vente aux matières patrimoniales en général, si le texte n'approfondit ni les compétences exclusives, ni les questions préala­ bles, et que l'on ne change pas les prescriptions relatives à la forme, l'on pourra se contenter d'un protocole très simple se réduisant à quelques dispositions «véritablement annexes».NOTE INTRODUCTIVE IJ Dans le cas contraire, cependant, on sera obligé de construire une carrosserie nouvelle autour du moteur incorporé à l'autre convention.

B. Chapitre facultatif à ajouter à la convention sur r exécution des jugements étrangers a) Avantages: Il faut souligner que la convention sur la reconnaissance et l'exécution s'applique déjà aux jugements rendus au for contractuel. Elle a un domaine que la convention générale sur le for contractuel pourrait avantageusement reprendre. Elle vise déjà les questions préalables et les compétences exclusives. Pour ce qui est de la forme de la prorogation de for elle est plus sévère que la Convention-Vente. Elle attribue à la prorogation de for non pas seulement l'effet de fonder la compétence des tribunaux du pays élu, mais également, pour les pays tiers, de nier la compétence des tribunaux des pays non élus (art. lo, alinéa 2).

La solution du protocole additionnel à cette convention-Exécution paraît donc séduisante puisque le protocole aurait une véritable nature d'annexé, il se bornerait à amplifier, pour une question donnée, les effets de la convention principale. Bien entendu cette extension irait jusqu'à obhger les Etats à accepter que leur juridiction soit dorénavant fondée

une question donnée, les effets de la convention principale. Bien entendu cette extension irait jusqu'à obhger les Etats à accepter que leur juridiction soit dorénavant fondée uniquement sur la base d'une élection de for faite par les parties. h) Inconvénients: L'inconvénient majeur est déjà indiqué dans ce qui précède: si dans la conventionExécution on trouve en quelque sorte toute la carrosserie de la convention sur la compétence générale du for contractuel on ne trouve pas l'essentiel qui est Faxe moteur: elle ne contient pas l'obligation pour les tribunaux élus de se déclarer compétents sur la base unique de la clause du for contractuel ni l'obligation pour les fors dérogés de se déclarer incompétents s'ils étaient saisis du litige nonobstant l'élection. La convention sur l'exécution est une convention simple, et le problème est vu dans cette convention indirecte sous l'optique de la recherche de la compétence du juge ayant rendu le jugement dont on cherche l'exécution. On peut, certes, transformer dans le protocole l'essence même de la conventionExécution pour la rendre «double» pour tout ce qui a trait au for contractuel. Mais le mécanisme, double ou simple, des conventions internationales en matière de conflits de juridictions est déjà si délicat et complexe qu'on peut craindre que les personnes appelées à appliquer ou se voir appliquer cette convention et son protocole ne s'y retrouvent plus.

C. Convention autonome a) Avantages: Cette solution consiste à prendre en quelque sorte l'axe moteur de la Convention sur le for contractuel en matière de vente et la carrosserie de la convention-Exécution. Une plus grande liberté serait ainsi laissée aux experts pour élaborer des dispositions technique­

a) Avantages: Cette solution consiste à prendre en quelque sorte l'axe moteur de la Convention sur le for contractuel en matière de vente et la carrosserie de la convention-Exécution. Une plus grande liberté serait ainsi laissée aux experts pour élaborer des dispositions technique­ ment parfaites. On ne pourrait reprocher à cet accord d'être plus important au fond et dans la forme que la Convention à laquelle il formerait un appendice. h) Inconvénients: L'inconvénient d'une telle solution ne peut être tiré des solutions au problème exposé sous I, c'est un inconvénient propre, un inconvénient tenant à l'opportunité politique: l'existence d'une convention générale sur le for contractuel n'aura-t-elle pas pour effet de rendre caduque ou, du moins, de vider de sa substance irrémédiablement la Convention spéciale sur le for contractuel en matière de vente?FOR CONTRACTUEL Or, cette Convention spéciale en matière de vente peut être considérée comme présentant des solutions parfaitement adaptées au problème particulier de la vente (p.e. pour la forme de la prorogation). Mais surtout, cette Convention étant une oeuvre de la Conférence qui a déjà été signée, ne fera-t-on pas le reproche à la Conférence de dévorer ses propres enfants? CONCLUSION Dans cette étude le Bureau Permanent n'a pas cherché à résoudre les problèmes, il a simplement tenu à les soulever avec franchise. Il estime qu'il ne lui appartient pas, en l'état actuel des choses, de prononcer une opinion tranchée; il faudrait d'abord que les experts se soient entendus sur la solution des problèmes exposés sous i pour que l'on puisse véritablement faire la balance des avantages et des inconvénients des techniques proposées sous ii.

opinion tranchée; il faudrait d'abord que les experts se soient entendus sur la solution des problèmes exposés sous i pour que l'on puisse véritablement faire la balance des avantages et des inconvénients des techniques proposées sous ii. Mais il paraît déjà au Bureau Permanent que la difficulté de choisir entre l'une des techniques exposées sous ii ne devrait pas aboutir à un procès-verbal de carence et à un rejet définitif de la proposition autrichienne. Il ne s'agit là en effet que de difficultés techniques qui ne peuvent se comparer aux nécessités du commerce juridique international qui réclament que la question de la compétence du for contractuel soit réglée.

LA HAYE, LE 25 SEPTEMBRE 1963COMITE AD HOC - COMPOSITION 17

AVANT-PROJET DE CONVENTION ADOPTÉ PAR

LE COMITÉ AD HOC ET RAPPORT DE M. LARS WELAMSON

DOCUMENT PRÉLIMINAIRE N° 2 DE MAI I964

COMPOSITION DU COMITÉ AD HOC ^ PRÉSIDENT: M. G. HOLLEAUX, Conseiller honoraire à la Cour de Cassation de France.

VICE-PRÉSIDENT: M.

RAPPORTEUR: M.

CH. N. FRAGISTAS, Professeur à l'Université de Thessalonique.

L. WELAMSON, Professeur à l'Université de Stockholm.

MEMBRES: M. C. W. DUBBINK, Conseiller à la Cour de Cassation des Pays-Bas.

M. R. H. GRAVESON, Professeur à l'Université de Londres, Doyen de la Faculté de Droit de King's Collège.

M. Y. IKEGAWA, Chief of the First Secdon of the Civil Affairs Bureau of the Ministry of Justice of Japan.

M. R. H. GRAVESON, Professeur à l'Université de Londres, Doyen de la Faculté de Droit de King's Collège.

M. Y. IKEGAWA, Chief of the First Secdon of the Civil Affairs Bureau of the Ministry of Justice of Japan.

M. P. JENARD, Directeur au Ministère des Affaires Etrangères et du

Commerce Extérieur de Belgique.

M. H. ScHiMA, Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de

Vienne.

SECRÉTARIAT: M. M. H. VAN HOOGSTRATEN, Secrétaire général de la Conférence.

M. A. E. VON OvERBECK, Secrétaire au Bureau Permanent de la

Conférence.

M. G. A. L. DROZ, Secrétaire au Bureau Permanent de la Conférence.

M. M. PASCHOUD, Avocat à Lausanne. Le Comité ad hoc a siégé à La Haye du 16 au 20 décembre 1963.l8 FOR CONTRACTUEL (2)

AVANT-PROJET DE CONVENTION DU 20 DÉCEMBRE 1963 ADOPTÉ

PAR LE COMITÉ AD HOC 1

ARTICLE PREMIER Principe de la validité d'un accord d'élection de for Dans les matières auxquelles s'applique la présente Convention et dans les conditions qu'elle prescrit, les parties peuvent, par un accord d'élection de for, désigner un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des litiges nés ou susceptibles de naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé.

ARTICLE 2

Loi applicable [Pour toutes questions non réglées par les dispositions de la présente Convention, sauf

naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé.

ARTICLE 2

Loi applicable [Pour toutes questions non réglées par les dispositions de la présente Convention, sauf celles relatives à la capacité des parties, l'accord d'élection de for est régi par la loi interne de l'Etat du tribunal élu.]

ARTICLE 3

Domaine de la Convention La présente Convention s'appUque aux accords d'élection de for [présentant un carac­ tère international et] conclus en matière civile ou commerciale [présentant un caractère international]. Toutefois elle ne s'applique pas aux accords d'élection de for intervenus :

1. Dans les matières ayant trait à l'état et la capacité des personnes, au droit de la famille y compris les relations personnelles et pécuniaires entre parents et enfants et entre époux;

2. En matière successorale;

3. En matière d'obligations alimentaires;

4. En matière de faillite, concordat ou procédures analogues y compris les décisions consécutives à ces procédures et relatives à la validité des actes à l'égard des créanciers ;

5. En matière de droits réels immobiliers ;

6. En matière d'annulation ou de modification des actes d'autorité publique. ^ Le titre et le préambule ne furent pas rédigés.(3) COMITÉ AD HOC - AVANT-PROJET 19

ARTICLE 4

Nationalité inopérante La Convention s'applique quelle que soit la nationalité des parties.

ARTICLE 5

Forme de l'accord d'élection de for Pour l'application de la présente Convention un accord d'élection de for doit être établi par une déclaration écrite d'une des parties, acceptée par l'autre.

ARTICLE 5

Forme de l'accord d'élection de for Pour l'application de la présente Convention un accord d'élection de for doit être établi par une déclaration écrite d'une des parties, acceptée par l'autre. La désignatio

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