HCCH - Divorce

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

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Título
HCCH - Divorce
Autor
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Internacional Privado
Año
—

Actes et documents de la Onzième sessionConférence de La Haye de droit international privé Actes et documents de la Onzième session 7 au 26 octobre 1968 Tome II Divorce Edités par le Bureau Permanent de la Conférence Imprimerie Nationale/La Haye/1970Avis au lecteur Le présent tome contient les procès-verbaux des discus­ sions de la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé concernant la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Les autres travaux de cette Session figurent dans les autres tomes des Actes et documents de la Onzième session, à savoir: Tome I, Matières diverses, Tome IH, Accidents de la circulation routière, Tome IV, Obtention des preuves à l'étranger. On trouve tout d'abord, dans le présent volume, un certain nombre de documents préliminaires: avantprojets de convention élaborés par les Commissions spéciales. Rapports du Secrétaire général et de M. Pierre Bellet, ainsi que les observations des Gouvernements sur ces avant-projets. Rappelons que d'autres documents préliminaires ayant trait à la question du divorce avaient déjà été publiés dans le Tome I des Actes et documents de la Dixième session (1964). Suivent les procès-verbaux et documents de travail de la Première commission chargée de la matière à la Onzième session. Enfin le volume contient un extrait du procès-verbal de la séance plénière qui a approuvé le projet de convention, le texte de la Convention adoptée et le Rapport explicatif de MM. Pierre Bellet et Berthold Goldman. Il convient de remarquer que ce Rapport ne se borne pas à compléter

plénière qui a approuvé le projet de convention, le texte de la Convention adoptée et le Rapport explicatif de MM. Pierre Bellet et Berthold Goldman. Il convient de remarquer que ce Rapport ne se borne pas à compléter le Rapport de la Commission spéciale, mais constitue un commentaire autonome de la Convention. On trouvera à la fin du volume des tables permettant de retrouver rapidement les discussions sur un point particulier. La Onzième session a élaboré pour tous les projets de convention et les décisions des textes français et anglais équivalents. Conformément à la pratique suivie au cours de la Session extraordinaire de 1966, les interventions ont été rendues en français ou en anglais selon la langue employée par l'orateur. Le présent tome peut être commandé, séparément ou avec les autres, à l'Imprimerie Nationale des Pays-Bas, 1, Christoffel Plantijnstraat à La Haye, ou par l'intermé­ diaire des librairies. Le Secrétaire général de la Conférence,

M. H. VAN HOOGSTRATEN Le Président de la Onzième session,

L. I. DE WINTER Les débats qui ont porté au sein de la Conférence sur cette matière se révèlent d'un intérêt tout à fait particu­ lier, parce que, pour la première fois dans l'histoire de la Conférence, ce domaine du droit des personnes a été discuté dans une réunion à laquelle participaient non seulement des représentants des systèmes napoléoniens, germaniques, Scandinaves et dits de «Common Law», mais encore ceux des traditions mosaïque et musulmane.

A vis au lecteur A vis au lecteurOnzième session Travaux préliminairesListe des documents^

germaniques, Scandinaves et dits de «Common Law», mais encore ceux des traditions mosaïque et musulmane. A vis au lecteur A vis au lecteurOnzième session Travaux préliminairesListe des documents^ No 1 Rapport complémentaire de la Cinquième com­ mission de la Dixième session établi par M. H. G. Ficker (septembre 1965, 5 p. ronéogr.) infra p. 9. No 2 Avant-projet de Convention I adopté par la Commission spéciale et Rapport provisoire établi par le Secrétaire général (mars 1966, en français et en anglais, 15 p. ronéogr.) infra p. 12. No 3 Observations des Gouvernements concernant l'Avant-projet de Convention I et le Rapport provisoire relatif aux travaux de la Commission spéciale en matière de divorce, établi par le Secrétaire général (mars 1967, 68 p. ronéogr.) No 4 Aperçu synthétique, par article, des Observations des Gouvernements concernant l'Avant-projet de Conven­ tion I sur la reconnaissance des divorces et des sépara­ tions de corps acquis à l'étranger (avril 1967, 29 p. ronéogr. en français et 20 p. ronéogr. en anglais) infra p. 29. No 5 Avant-projet de Convention II adopté par la Commission spéciale et Rapport de M. P. Bellet (janvier 1968, 26 p. imprimées) infra p. 49. No 6 Observations des Gouvernements sur l'Avantprojet de Convention II adopté par la Commission spé­ ciale de mai-juin 1967, et sur le Rapport de M. P. Bellet

1968, 26 p. imprimées) infra p. 49. No 6 Observations des Gouvernements sur l'Avantprojet de Convention II adopté par la Commission spé­ ciale de mai-juin 1967, et sur le Rapport de M. P. Bellet (juil./août 1968, 29 p. ronéogr.) infra p. 75. Avant-projet de Convention de la Commission Inter­ nationale de l'Etat Civil sur la reconnaissance des déci­ sions relatives au lien conjugal (septembre 1966, 5 p. ronéogr.) infra p. 86. A l'exception du Document No 3 (titre en italiques) tous les documents établis à l'intention des Commissions spéciales ont été repris dans les Actes et documents. Dans la mesure où il n'est pas épuisé, ce document peut être obtenu auprès du Bureau Permanent de la Confé­ rence, 2c, Javastraat, La Haye. Le titre de la série est: Divorce. La table des matières se trouve à la fin du présent tome. Liste des documents Liste des documentsRapport complémentaire de la Cinquième commission de la Dixième session^ ETABLI PAR M. H. G. FICKER Document préliminaire No l de septembre 1965 1 Objectif de la convention / Introduction Avant de traiter les différents problèmes qui se présen­ tent lors de l'élaboration d'une convention, il est très utile de s'accorder sur les buts de la convention envi­ sagée. C'est de ces accords que dépendent beaucoup de questions de détails. Le choix parmi les solutions pro­ posées sera facilité par une définition exacte de l'objectif d'une convention internationale. Ces questions de base n'ont cessé d'être l'objet de discussions à diverses reprises

questions de détails. Le choix parmi les solutions pro­ posées sera facilité par une définition exacte de l'objectif d'une convention internationale. Ces questions de base n'ont cessé d'être l'objet de discussions à diverses reprises au sein de la Cinquième commission. Il s'agit dès à présent de cristalliser et de résumer les différents points de vue. Pour y réussir il y a lieu de faire une distinction entre les problèmes généraux et les éléments sociolo­ giques spéciaux dont le règlement par la convention est à considérer. 2 Problèmes généraux a Certitude du droit L'un des objectifs de la convention est la détermination claire et nette de l'état personnel dont jouit une personne à tout moment donné sur le territoire des Etats contrac­ tants. Cette certitude aussi bien en cas de reconnaissance qu'en cas de son refus est déjà de grande valeur. Il s'agit surtout de rendre prévisible d'une manière suffisamment précise les conséquences juridiques d'un certain fait dans les causes internationales. Ainsi, les parties sont intéres­ sées à savoir, avant d'introduire une action en divorce, quel droit sera appliqué par le juge et si sa décision sera reconnue en dehors de l'Etat où elle a été rendue. b Exclusion d'une pluralité de procèsEtroitement lié à la certitude du droit est le but d'éviter, dans l'intérêt des parties, une pluralité de procès sur le même objet. Il serait souhaitable de faire trancher défini­ tivement par un procès unique les problèmes juridiques pour tous les Etats parties à la convention. Ce but peut avoir de l'importance, entre autres, pour le règlement de la procédure de reconnaissance. La doctrine italienne,

tivement par un procès unique les problèmes juridiques pour tous les Etats parties à la convention. Ce but peut avoir de l'importance, entre autres, pour le règlement de la procédure de reconnaissance. La doctrine italienne, par exemple, justifie la prescription de l'action en délibé­ ration pour le motif que les parties pourront intenter, dans l'Etat de la reconnaissance, une action nouvelle sur le même objet de litige, ce qui est bien contraire au but d'éviter une pluralité de procès sur la même cause. i Voir Actes et Documents de la Dixième session (1964), tome I, p. 77 et 317. Les références aux procès-verbaux figurant dans ce Rapport ont trait aux: procès-verbaux de la Cinquième commission de la Dixième session, tome I, pp. 247 à 316. - Cf. cependant réponses des Etats-Unis à la question No 33, Actes et Documents (1964), tome I, p. 197. c Forum shopping On s'est demandé au cours des discussions (P.-v. No 2, p. 257 et 258) si l'un des objectifs de la convention doit être de combattre le forum shopping. Il y a forum shopping lorsque l'une des parties ou toutes les deux choisissent un for propice au divorce, sans avoir avec ce for des relations qui sont regardées par la loi comme indispensables pour établir sa compétence. Les doutes exprimés par M. Graveson à propos de l'Acte final de la Neuvième session (P.-v. No 2, p. 257) ne se réfèrent, d'après l'interprétation de l'Acte final donnée par le Secrétaire général (P.-v. No 2, p. 258), qu'à une

réfèrent, d'après l'interprétation de l'Acte final donnée par le Secrétaire général (P.-v. No 2, p. 258), qu'à une «convention simple». M. Francescakis i a proposé de concevoir la convention en ce sens de sorte qu'elle consti­ tue une «ligne de défense» contre les divorces prononcés par les Etats membres dont l'intérêt dans le divorce ne mérite pas d'être reconnu. M. Bellet (P.-v. No 4, p 275) a suggéré de supprimer par la convention la multipli­ cation des 'migratory divorces'. L'objectif de la conven­ tion ne devrait pas être de faciliter le divorce à tout prix. Il s'agit plutôt d'admettre les divorces susceptibles d'être justifiés par leur rapport à une législation déterminée et d'assurer leur reconnaissance internationale. d La concordance extérieure des décisions La convention devrait surtout entraîner, ou du moins faciliter, la concordance des décisions dans les Etats membres. M. Bellet (P.-v. No 4, p. 276) a souligné comme un des buts de la convention celui «d'unifier les méthodes de reconnaissance du divorce et de donner un même sort pour l'obtention du divorce aux époux des pays signataires de la convention». 3 Eléments sociologiques a Mariages boiteux et mariages mixtes Par la pratique internationale en matière de divorce comme elle se présente aujourd'hui, le nombre des rap­ ports juridiques boiteux a fort augmenté. C'est surtout le cas des mariages mixtes, c'est-à-dire lorsque les conjoints sont ressortissants de deux ou de plusieurs Etats. L'augmentation est également due au fait que

ports juridiques boiteux a fort augmenté. C'est surtout le cas des mariages mixtes, c'est-à-dire lorsque les conjoints sont ressortissants de deux ou de plusieurs Etats. L'augmentation est également due au fait que beaucoup d'Etats favorisent, en ce qui concerne le di­ vorce, de plus en plus leurs propres ressortissants, tout en négligeant le statut personnel de l'autre conjoint. Ceci a souvent pour conséquence que ces décisions ne sont pas reconnues dans le pays d'origine de ce dernier.

Exemple: si une Allemande divorcée en Allemagne d'un Italien en vertu de l'article 17, alinéa 3 de la loi d'intro­ duction au Code civil allemand contracte un deuxième mariage en Allemagne, le premier mariage reste encore valable en Italie, étant donné que l'Italie ne reconnaît pas le divorce allemand, tandis que ce mariage est dis­ sout en Allemagne. Le deuxième mariage n'est valable­ ment contracté qu'en Allemagne. En Italie la femme mariée allemande est considérée comme italienne du fait que son mari est italien. Or, d'après sa «loi nationale italienne», le premier mariage subsiste encore et le deuxi­ ème mariage est susceptible d'être annulé.

Etant donné que les rapports juridiques boiteux sont nuisibles à la fois aux ressortissants de tous les Etats intéressés, l'un des buts les plus importants de la conven­ tion devrait être de les réduire (cf. intervention du Secrétaire général, P.-v. No 2, p. 258). • Journal du Droit International, \965, p. 7. Rapport Ficher Rapport FicherUn autre objectif de la convention doit être en parti­

tion devrait être de les réduire (cf. intervention du Secrétaire général, P.-v. No 2, p. 258). • Journal du Droit International, \965, p. 7. Rapport Ficher Rapport FicherUn autre objectif de la convention doit être en parti­ culier la mise au point des problèmes inhérents aux mariages mixtes. Souvent, le ressortissant de l'Etat qui refuse ou ne reconnaît pas le divorce subit des consé­ quences plus sévères que l'autre conjoint qui peut se remarier dans son pays d'origine. C'est précisément dans ces cas où un règlement international pourrait établir l'équilibre et provoquer un traitement égal des conjoints en soumettant le divorce à un statut uniforme. b Récupération de la capacité matrimoniale des con­ joints divorcés Une des conséquences les plus importantes de la disso­ lution du lien conjugal est la possibilité pour chacun des deux conjoints de se remarier. Il se pose la question de savoir s'il y a lieu - par exemple dans le cadre de la reconnaissance - de faire tomber également ces pro­ blèmes sous le coup de la convention, ainsi qu'il a été prévu à l'article 7 du Projet de la Commission Inter­ nationale de l'Etat Civil {Actes et Documents, 1964, tome I, p. 242). Lors des discussions (P.-v. No 5, p. 302) il a été posé la question de savoir s'il y a lieu, en réglant la reconnais­ sance, de prendre en considération d'autres effets du divorce, à savoir si la reconnaissance du divorce doit s'étendre à tous les effets juridiques du domaine du droit matériel étant en connexité avec la dissolution du lien conjugal.

sance, de prendre en considération d'autres effets du divorce, à savoir si la reconnaissance du divorce doit s'étendre à tous les effets juridiques du domaine du droit matériel étant en connexité avec la dissolution du lien conjugal. La question de la récupération de la capacité matri­ moniale après le divorce est réglée par la Convention de La Haye pour régler les conflits de lois en matière de mariage du 12 février 1902. Si l'on voulait donc régler cette question, l'on devrait procéder à une réforme partielle de ladite Convention. Il serait en tout cas souhaitable de régler cette question - voire même négativement - étant donné que, dans la pratique, la question de la récupération de la capacité matrimoniale se soulève presque toujours en combi­ naison avec la reconnaissance des jugements de divorce. c Le divorce et les empêchements de mariages mutuels Un autre problème qui se pose dans la pratique en connexité avec la reconnaissance du divorce est celui des empêchements de mariages mutuels. Il se soulève par exemple dans le cas où un Etat reconnaît en général la dissolution du lien conjugal, mais interdit à son res­ sortissant célibataire le mariage avec un étranger divorcé. C'est le cas d'une Espagnole pas encore mariée qui veut se marier avec un Allemand divorcé ^. L'établissement de tels empêchements de mariages mu­ tuels est pratiquement contraire au sens de la reconnais­ sance du divorce. Ce problème, à ce qu'il paraît, tombe également sous le coup de la révision de la Convention de La Haye relative au mariage. d Le divorce en cas de mariages boiteux C'est par l'accroissement des mariages boiteux dans le

également sous le coup de la révision de la Convention de La Haye relative au mariage. d Le divorce en cas de mariages boiteux C'est par l'accroissement des mariages boiteux dans le domaine international que se pose le problème de la dissolution de ces mariages. Ceci peut entraîner des difficultés si par exemple le statut personnel des conjoints ne reconnaît pas la validité du mariage. La solution de ce problème, cependant, pourrait être laissée à la lex fori correspondante. n Estimation des différents intérêts 1 Introduction Tout acte législatif est le résultat d'une estimation des intérêts. Afin de faciliter la solution de la question de savoir s'il y a lieu de donner la préférence à un équilibre des intérêts ou à la prise en considération de certains d'entre eux, il est utile de déterminer ceux qui peuvent jouer un rôle. Lors des discussions, on a fait valoir nombre de points de vue qui sont résumés ci-après. A cet égard il y a lieu de distinguer entre les intérêts individuels et les intérêts publics. 2 Les intérêts individuels a Le statut de famille et les intérêts individuels Les membres de la famille ont tout l'intérêt à ce que le rattachement à un certain régime soit déterminé par un critère unique tenant compte aussi de l'unité de la famille ^. Par contre, il y a des cas particuliers où l'un des conjoints peut avoir intérêt à ce que ses propres intérêts soient pris en considération au détriment de l'unité de la famille. Ainsi, il a été proposé de considérer comme objectif de la convention de «favoriser la situa­

des conjoints peut avoir intérêt à ce que ses propres intérêts soient pris en considération au détriment de l'unité de la famille. Ainsi, il a été proposé de considérer comme objectif de la convention de «favoriser la situa­ tion de l'époux abandonné» (M. Bellet, P.-v. No 4, p. 275 et 276). La France a proposé dans sa réponse 2, «une protection particulière à l'époux abandonné par son conjoint». Grand nombre d'Etats membres ont de­ mandé de garantir une protection particulière aux épouses qui se marient avec un étranger et restent dans leur pays d'origine ou y retournent par la suite (cf.

M. Bahr, P.-v. No 4, p. 277). Il s'impose d'équilibrer leurs intérêts avec l'intérêt que l'autre conjoint a dans une défense adéquate et suffisante dans le procès. b Les intérêts des tiers

M. Bellet (P.-v. No 2, p. 257) a fait ressortir que «la Conférence doit se préoccuper de la sécurité des parties, c'est-à-dire non seulement de celle des époux, mais aussi de celle des tiers». Il s'agit surtout de l'intérêt que les fiancés et les conjoints de personnes divorcées ont à ce que la dissolution du premier mariage de leur conjoint soit partout valable. 3 Intérêt de l'Etat a La controverse entre «l'Etat de la nationalité» et «l'Etat de la résidence».

Dans la plupart des Etats, le droit de la famille est étroitement lié à l'ordre public. Ainsi, tous les Etats ayant un rapport avec un cas déterminé ont intérêt à

«l'Etat de la résidence». Dans la plupart des Etats, le droit de la famille est étroitement lié à l'ordre public. Ainsi, tous les Etats ayant un rapport avec un cas déterminé ont intérêt à ce que ce cas soit soumis à leur législation. Ce sont surtout l'Etat de la nationalité (Etat dont la personne est ressortissante) et l'Etat de la résidence (ou du domi­ cile) qui se trouvent opposés l'un à l'autre dans un cas pareil. La nationalité est normalement un lien tellement étroit qu'il est à supposer que la persoime intéressée, même après un long séjour à l'étranger, retourne dans son pays d'origine pour y être réintégrée dans l'ordre social. L'Etat de la résidence, par contre, a intérêt à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre social sur son territoire, {cf. dans ce contexte M. Anton, P.-v. No 5, p. 294.) ^ Un tel cas de la pratique allemande a provoqué une pétition dirigée à la Diète fédérale et à un projet de loi (Bundestagsdrucksache No IV/3088) qui dans des cas pareils devra rendre possible le mariage. ^ En ce qui concerne le statut de la famille cf. Neuhaus, Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts, 1962, p. 157 et s. = Voir Actes et Documents de la Dixième session (1964), tome I, p. 198. 10 Rapport Ficher Rapport Ficherb Concordance intérieure des décisions Ce n'est certes pas la tâche d'une convention de favoriser la concordance intérieure des décisions au détriment de

p. 198. 10 Rapport Ficher Rapport Ficherb Concordance intérieure des décisions Ce n'est certes pas la tâche d'une convention de favoriser la concordance intérieure des décisions au détriment de la concordance extérieure. Cependant la prise en consi­ dération de la concordance intérieure des décisions peut, dans des cas extrêmes - par exemple divorce d'un mariage boiteux valable dans l'Etat du for -, avoir pour conséquence que certaines questions restent hors du règlement de la convention. Rapport Ficker ] 1Avant-projet de Convention I adopté par la Commission spéciale et Rapport provisoire du Secrétaire général Document préliminaire No 2 de mars 1966

COMPOSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE'

Président:

M. R. H. Graveson, LL.D., S.J.E., J.P., Dean of the Faculty of Law, University of London, King's Collège.

Vice-président:

M. H. Bahr, Juge à la Cour suprême de Norvège.

Rapporteur:

M. H. G. Ficher, Professeur à l'Université de Mayence.

IVfembres:

M. A. E. Anton, LL.B., Professor in the Faculty of Law,

University of Glasgow.

M. P. Bellet, Premier Vice-président du Tribunal de grande instance de la Seine.

M. R. De Nova, Professeur à l'Université de Pavie.

M. C. W. Dubbink, Conseiller à la Cour de cassation des Pays-Bas.

M. O. Edlbacher, Ministerialrat im Bundesministerium der Justiz.

M. Ph. Francescakis, Directeur de recherches au Centre national français de la recherche scientifique.

des Pays-Bas.

M. O. Edlbacher, Ministerialrat im Bundesministerium der Justiz.

M. Ph. Francescakis, Directeur de recherches au Centre national français de la recherche scientifique.

M. E. N. Griswold, Dean of the School of Law, Har­ vard University.

M. H. E. Jokela, Professeur à l'Université de Helsinki.

M. M. Jezdic, Doyen de la Faculté de droit de l'Uni­ versité de Belgrade.

M. P. H. J. van Langenaeken, Conseiller juridique au

Ministère de la Justice, Bruxelles.

M. /. M. Lacleta y Munoz, Premier Secrétaire à l'Am­ bassade d'Espagne à La Haye.

M. ^. Malmstrôm, Professeur à l'Université d'Uppsala.

M. Y. Miyawaki, Counsellor of the Civil Affairs Bureau of the Ministry of Justice, Tokio.

M. F. Vischer, Professeur à l'Université de Bâle.

M. y. N. Washburn, Attorney-Adviser at the Office of the Dspartment of State, Washington (remplaçant de

M. Griswold).

Secrétariat:

M. M. H. van Hoogstraten, Secrétaire général de la

Conférence.

M. G. A. L. Droz, Premier Secrétaire au Bureau Per­ manent de la Conférence.

M. A. E. von Overbeck, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Fribourg.

M. Z. Matic, Associate Professor at the Faculty of Law of the University of Zagreb.

M. G. Wilner, Légal Associate, American Arbitration

Association, New York.

M. G. Kojancc, Libero Docente di Diritto InternazioM. Z. Matic, Associate Professor at the Faculty of Law of the University of Zagreb.

M. G. Wilner, Légal Associate, American Arbitration

Association, New York.

M. G. Kojancc, Libero Docente di Diritto Internazionale, Assistente Ordinario nell'Università di Roma. 1 La Commission spéciale a siégé à La Haye du 5 au 15 octobre 1965. 12 Commission spéciale - Composition Commission spéciale - CompositionAVANT-PROJET DE CONVENTION I DU

15 OCTOBRE 1965 SUR LA RECONNAISSANCE

DES DIVORCES ET DES SÉPARATIONS

DE CORPS ACQUIS A L ' ÉTR ANG ER

DRAFT CONVENTION I OF THE

I5TH OF OCTOBER 1965 ON RECOGNITION

OF FOREIGN DIVORCES AND LEGAL SEPARATIONS' Domaine Article premier La présente Convention s'applique aux divorces et sépa­ rations de corps acquis [dans un Etat contractant] [dans tout Etat] à la suite d'une procédure, judiciaire ou autre. Elle ne vise pas les mesures ou condamnations acces­ soires ordonnées, le cas échéant, par la décision de di­ vorce ou de séparation de corps. Scope Article 1 The présent Convention shall apply to divorces and légal séparations following upon judicial or other proceedings [in a Contracting State] [in any State]. The Convention does not apply to ancillary orders, if any, pronounced on the making of a decree of divorce or lé­ gal séparation. Etat d'origine Article 2 Ces divorces et séparations de corps sont reconnus aux termes de la présente Convention si, à la date de la demande: 1 les deux époux avaient leur résidence habituelle dans

gal séparation. Etat d'origine Article 2 Ces divorces et séparations de corps sont reconnus aux termes de la présente Convention si, à la date de la demande: 1 les deux époux avaient leur résidence habituelle dans l'Etat du divorce ou de la séparation de corps; ou 2 les deux époux avaient leur domicile dans l'Etat du divorce ou de la séparation de corps; ou 3 les deux époux avaient la nationalité de l'Etat du divorce ou de la séparation de corps; ou 4 l'époux défendeur avait sa résidence habituelle dans l'Etat du divorce ou de la séparation de corps; ou [5 l'époux défendeur avait son domicile dans l'Etat du divorce ou de la séparation de corps; ou] [6 l'époux défendeur avait la nationalité de l'Etat du divorce ou de la séparation de corps et en outre les deux époux avaient leur dernière résidence habituelle com­ mune dans ledit Etat; ou] 7 l'époux demandeur avait sa résidence habituelle dans l'Etat du divorce ou de la séparation de corps et rem­ plissait en outre l'une des conditions suivantes: a cette résidence habituelle avait duré au moins [(1-3)] ans avant la date de la demande; b les deux époux avaient leur dernière résidence habi­ tuelle commune dans ledit Etat; ou 8 l'époux demandeur avait son domicile dans l'Etat du divorce ou de la séparation de corps et y avait également sa résidence habituelle [ou y avait eu une résidence habi­ tuelle au cours des dix années antérieures à la demande]; ou State of origin Article 2 Such divorces and légal séparations shall be recognized under this Convention if at the date of institution of the

sa résidence habituelle [ou y avait eu une résidence habi­ tuelle au cours des dix années antérieures à la demande]; ou State of origin Article 2 Such divorces and légal séparations shall be recognized under this Convention if at the date of institution of the proceedings1 both spouses had their habituai résidence in the granting State; or 2 both spouses had their domicile in the granting State; or 3 both spouses were nationals of the granting State; or 4 the respondent had his habituai résidence in the gran­ ting State; or [5 the respondent had his domicile in the granting State; or] [6 the respondent was a national of the granting State and in addition the spouses had their last common habi­ tuai résidence in that State; or] 7 the petitioner had his habituai résidence in the gran­ ting State and one or more of the following further con­ ditions was fulfilleda such habituai résidence had continued for not less than [(1-3)] years immediately prior to the institution of proceedings; b both spouses had their last common habituai résiden­ ce in the granting State; or 8 the petitioner was domiciled in the granting State and also had his habituai résidence in that State [or had his habituai résidence there at any time within the preceding ten years]; or 9 l'époux demandeur avait la nationalité de l'Etat du divorce ou de la séparation de corps et y avait également sa résidence habituelle [ou y avait eu une résidence habi­ tuelle au cours des dix années antérieures à la demande]. 9 the petitioner was a national of the granting State and also had his habituai résidence in that State [or had his habituai résidence there at any time within the preceding ten years]. i Texte révisé après retouches proposées par le Secrétaire général et acceptées par les Experts.

and also had his habituai résidence in that State [or had his habituai résidence there at any time within the preceding ten years]. i Texte révisé après retouches proposées par le Secrétaire général et acceptées par les Experts. a La Commission ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si la Convention vise également les décisions refusant le divorce ou la sépa­ ration de corps. 1 Text amended according to suggestions made by the Secretary-General and approved by the Experts. = The Commission did not State whether the Convention should deal also with décisions disallowing a pétition for divorce or légal séparation. Avant-projet de Convention I Draft Convention I 13Demande reconventionnelle Article 3 Si le demandeur à titre principal ou reconventionnel rem­ plit les conditions prévues à l'article 2, la décision rendue sur la demande principale ou sur la demande reconven­ tionnelle, ou sur les deux demandes, sera reconnue dans les conditions de la présente Convention. Cross-petition Article 3 Where either a petitioner or a cross-petitioner falls within the terms of article 2, a décision foUowing upon either the pétition or the cross-petition, or both, shall be recognized subject to the terms of this Convention. Conversion de la séparation de corps en divorce Article 4 La reconnaissance d'un divorce qui a été obtenu par conversion, dans le même Etat, d'une séparation de corps répondant aux conditions de la présente Convention, ne sera pas refusée du seul fait que les conditions prévues par l'article 2 n'étaient plus remplies lors de la demande en divorce. Conversion of séparation into divorce Article 4 Where a légal séparation has been obtained within the terms of this Convention, a divorce obtained in the same State by conversion of the séparation shall not be reen divorce. Conversion of séparation into divorce Article 4 Where a légal séparation has been obtained within the terms of this Convention, a divorce obtained in the same State by conversion of the séparation shall not be refused récognition for the sole reason tihat the conditions stated in article 2 were no longer fulfilled at the time of institution of the divorce proceedings. Loi appliquée Article 5 La reconnaissance ne pourra être refusée pour la seule raison que le divorce ou la séparation de corps a été acquis selon une loi autre que celle qui aurait été appli­ cable d'après les règles du droit international privé de l'Etat oiJ la reconnaissance est invoquée. Law applied Article 5 Récognition may not be refused for the sole reason that the divorce or légal séparation was granted according to a law other than that which would have been applicable according to

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