HCCH - Enforcement of judgments
Detalles
- Título
- HCCH - Enforcement of judgments
- Autor
- Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Internacional Privado
- Año
- —
Actes et documents de la Session extraordinaireConférence de La Haye de droit international privé Actes et documents de la Session extraordinaire 13 au 26 avril 1966 Exécution des jugements Edités par le Bureau Permanent de la Conférence Imprimerie Nationale/La Haye/1969Avis au lecteur Ce contenu a influé sur la forme du présent volume qui s'éloigne notablement du modèle traditionnel des publi cations de la Conférence. Conserver ce modèle eût amené à la publication de plusieurs volumes à typo graphie classique, compliquant ainsi la consultation des Actes et documents. Par ailleurs, l'emploi d'une formule plus moderne permettant l'utilisation de moyens typo graphiques de grande diffusion a permis de réaliser de substantielles économies, sans nuire à la qualité de l'édition. Le présent volume contient la quasi-totalité des docu ments de travail, avant-projets, rapports et procès-verbaux relatifs à l'élaboration d'un projet de convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale. Les travaux se sont pour suivis en trois étapes. Un avant-projet de convention, rédigé par une Commission spéciale, fut étudié au cours de la Dixième session de 1964. Les travaux n'ayant pu aboutir, il fut décidé de tenir une Session extraordinaire qui siégea à La Haye en avril 1966; c'est elle qui adopta le projet de convention en question. Mais la Session extraordinaire ayant constaté qu'il était indispensable d'examiner de plus près le problème particulier des com pétences dites «spéciales», une Commission a été convo quée en octobre 1966; celle-ci mit sur pied un Protocole
extraordinaire ayant constaté qu'il était indispensable d'examiner de plus près le problème particulier des com pétences dites «spéciales», une Commission a été convo quée en octobre 1966; celle-ci mit sur pied un Protocole additionnel à ladite Convention. Aussi le volume est-il divisé en trois parties: La première partie contient les documents préliminaires à la Dixième session: Mémoire, avant-projet et Rapport, ainsi que l'ensemble des procès-verbaux de la Première commission chargée du problème. La deuxième partie est constituée par les documents préliminaires à la Session extraordinaire et par l'ensemble des procès-verbaux des séances de cette session: tout d'abord les procès-verbaux de la Commission générale qui continua le travail de la Première commission de la Dixième session (c'est pourquoi la numérotation des procès-verbaux de ces commissions n'a pas été inter rompue), ensuite les procès-verbaux de la Sous-commis sion chargée d'étudier le problème de la bilatéralisation de la Convention, et enfin les procès-verbaux des séances plénières. Cette partie est complétée par l'Acte final de la Session extraordinaire et le Rapport de M. Charalambos Fragistas. La troisième partie relative aux cas spéciaux de compé tence reprend les documents préliminaires, les procèsverbaux des discussions de la Commission spéciale, le texte du Protocole et le Rapport établi par M. Georges Droz. La forme et le contenu du présent volume ont été déter minés par le souci de pubUer dans un minimum d'espace le maximum de matériaux relatifs à l'importante ques tion de l'exécution de jugements étrangers, et de rendre
Droz. La forme et le contenu du présent volume ont été déter minés par le souci de pubUer dans un minimum d'espace le maximum de matériaux relatifs à l'importante ques tion de l'exécution de jugements étrangers, et de rendre ainsi accessible aux cours de justice et autorités natio nales, ainsi qu'à tous les intéressés - facultés de droit, avocats, notaires, étudiants —, les travaux qui ont conduit au projet de convention et au Protocole élaborés en 1966, le tout ayant pour but de contribuer à une bonne com préhension des textes adoptés et des motifs qui ont déter miné les solutions consacrées dans les projets. Pour la première fois, les interventions ont été résumées par les Secrétaires rédacteurs dans la langue dont s'est servi l'orateur, à savoir le français ou l'anglais. Le Bureau Permanent n'a pas cru devoir procéder à une traduction postérieure de ces interventions, en raison des retards et dépenses considérables que cela aurait entraînés. Le Bureau Permanent a pleine conscience du caractère in solite d'une telle publication, mais il a fait valoir qu'aux dernières Sessions de la Conférence ce système a donné satisfaction et qu'en réaUté les spécialistes du droit inter national sont presque sans exception à même de lire ces deux langues; il a paru qu'ils préféreront prendre connais sance des interventions dans la langue dans laquelle celles-ci avaient été formulées. Il y a lieu de rendre hommage tout spécialement au rôle qu'ont joué dans l'ensemble des travaux M. Alphonse Huss, Président des Commissions intéressées à la Dixi ème session et à la Session extraordinaire, ainsi que des
Il y a lieu de rendre hommage tout spécialement au rôle qu'ont joué dans l'ensemble des travaux M. Alphonse Huss, Président des Commissions intéressées à la Dixi ème session et à la Session extraordinaire, ainsi que des Commissions spéciales préparatoires, et le Rapporteur,
M. Charalambos Fragistas.
La parution des procès-verbaux et documents de travail aurait été impossible sans le travail assidu et le dévoue ment exceptionnel des Secrétaires au Bureau Permanent, et des équipes de Secrétaires rédacteurs travaillant aux Sessions et Commissions spéciales sous la direction de
M. Georges Droz, nommé depuis lors Secrétaire général adjoint de la Conférence.
La Conférence doit sa vive reconnaissance aux services éminents qu'a rendus l'Imprimerie Nationale des PaysBas et surtout son Directeur Commercial, M. A. J. Blom. Au cours des réunions répétées consacrées à la prépa ration des éditions, il a entrepris de convaincre le Bureau Permanent de la nécessité de rénover la composition des Actes et documents et démontré l'intérêt de l'emploi d'une méthode et d'une pagination plus modernes. Le résultat est l'expression du soin méticuleux que l'Impri merie Nationale a voulu donner encore une fois à l'édition des Actes et documents. Il nous est difficile de louer suffisamment l'activité, la précision et la compétence de Mme C. I. M. Galligani Berton, Traductrice au Bureau Permanent, qui depuis le début jusqu'à la fin a surveillé la copie, corrigé les épreuves, dirigé l'économie de cette œuvre volumineuse.
Berton, Traductrice au Bureau Permanent, qui depuis le début jusqu'à la fin a surveillé la copie, corrigé les épreuves, dirigé l'économie de cette œuvre volumineuse. Elle trouvera ses éloges dans la réussite même de cette publication. Le Secrétaire général de la Conférence, Le Président de la Session extraordinaire,
M. H. VAN HOOGSTRATEN L. I. DE WINTER Avis au lecteur Avis au lecteurPremière partie Dixième sessionTravaux préliminaires Dixième sessionListe des documents ^
No 1 Mémoire sur la question de la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrangers en matière patri moniale (janvier 1962/juin 1964, 24 p. ronéogr.) infra p. 9. No 2 Rapport sur les délibérations de la Commission spéciale sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, rédigé par M. Ch. N. Fragistas (octobre 1962, 42 p. ronéogr.) No 3 Avant-projet de convention sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires en matière patrimoniale établi par le Comité de rédaction (Berne, octobre 1962) No 4 Avant-projet de convention adopté par la Com mission spéciale et Rapport de M. Ch. N. Fragistas (texte revisé mai 1964, 55 p. impr.) infra p. 21. No 5 Observations des Gouvernements relatives au document préliminaire No 4: avant-projet de convention adopté par la Commission spéciale et au Rapport de
M. Ch. N. Fragistas (septembre 1964, ronéogr.) infra p. 51.
No 5 Observations des Gouvernements relatives au document préliminaire No 4: avant-projet de convention adopté par la Commission spéciale et au Rapport de
M. Ch. N. Fragistas (septembre 1964, ronéogr.) infra p. 51.
A l'exception du Mémoire sur la question de la recon naissance, les documents établis à l'intention de la Com mission spéciale (titres en italiques) n'ont pas été repris dans les Actes et documents. Dans la mesure où ils ne sont pas épuisés, ces documents peuvent être obtenus auprès du Bureau Permanent de la Conférence, 2c, Javastraat, La Haye. Le titre de la série est: Exécution des jugements. La table des matières se trouve à la fin du présent tome. Liste des documents Liste des documentsMémoire sur la question de la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrangers en matière patrimoniale ^ Document préliminaire No 1 de janvier 1962 Par une décision votée à l'unanimité moins l'abstention de la Grande-Bretagne la Neuvième session a prié la Commission d'Etat de charger le Bureau Permanent de poursuivre quant aux affaires patrimoniales des études sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judi ciaires en général. Elle a institué une Commission spé ciale à cet effet. Il y a lieu de faire une remarque préliminaire ayant pour but de situer le présent document dans le cadre des étu des parallèlement entreprises par la Conférence en ma tière de reconnaissance et d'exécution des jugements et en matière de for contractuel. Selon les termes de ladite décision, les deux matières du for contractuel et de l'exécution des jugements présentent
tière de reconnaissance et d'exécution des jugements et en matière de for contractuel. Selon les termes de ladite décision, les deux matières du for contractuel et de l'exécution des jugements présentent certains aspects communs. Les discussions ont permis de constater que ces matières peuvent faire l'objet soit d'une seule convention, soit de deux conventions distinctes. La question du for contractuel ayant fait l'objet de travaux préparatoires relativement importants (Mémorandum sur le for contractuel suivi des Réponses des Gouvernements) et de l'amorce d'une discussion au sein de la Quatrième commission de la Neuvième session, le présent Mé moire a pour objet de s'attacher plus spécialement à la question de la reconnaissance et de l'exécution des juge ments étrangers en matière patrimoniale. Est-ce dire que la Commission spéciale peut pousser plus loin l'examen des problèmes de la reconnaissance et de l'exécution, sans pour l'immédiat se soucier des aspects soulevés par l'éventuelle convention en matière de for contractuel, et sans se demander si les deux matières pourraient faire l'objet d'une convention unique? La Commission d'Etat l'a pensé. Comme il sera indiqué plus bas il n'y a aucun espoir à ce que la Conférence adopte une convention du type dit «double» et le projet futur ne réglera pas directement la compétence du juge. La compétence du juge ne sera traitée qu'en tant que condition à la reconnaissance du jugement, comme élé ment rétrospectif. Le but même envisagé par la convention en matière de for contractuel, au contraire, est de créer une réglemen tation double ne visant pas seulement la compétence du
condition à la reconnaissance du jugement, comme élé ment rétrospectif. Le but même envisagé par la convention en matière de for contractuel, au contraire, est de créer une réglemen tation double ne visant pas seulement la compétence du juge élu comme condition posée à l'exécution de ses juge ments, mais réglant également, et l'on pourrait même dire principalement, l'incidence d'une clause d'élection de for sur la compétence du juge élu pour connaître d'un litige à lui soumis, et entraînant en même temps l'incompétence 1 Le présent Mémoire a été établi par M. G. Droz, Secrétaire au Bureau Permanent. Pour des raisons de place, on n'a pas reproduit ici les deux annexes figurant dans le document préliminaire No 1 et relatives respec tivement au droit positif non conventionnel des Etats membres, ainsi qu'à certains exemples de Conventions internationales sur la reconnaissance et l'exécution des jugements. d'autres tribunaux. La Conférence a jusqu'ici adopté deux conventions dont chacune appartenait à l'un des deux types. Convention simple: Convention du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des dé cisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants; Convention double: celle du 15 avril 1958 sur la compétence du for contractuel en cas de vente à carac tère international d'objets mobiliers corporels. Ce ne sera qu'au moment où les études en matière du traité-Exécution seront avancées à tel point qu'on dispose d'un avant-projet qu'on pourra se former une opinion sur la voie à suivre pour aligner les deux réglementations:
Ce ne sera qu'au moment où les études en matière du traité-Exécution seront avancées à tel point qu'on dispose d'un avant-projet qu'on pourra se former une opinion sur la voie à suivre pour aligner les deux réglementations: celle d'exécution et celle en matière de for contractuel. A première vue il semble tout à fait possible, et même pour des raisons de clarté préférable, de maintenir l'idée d'avoir deux conventions l'une à côté de l'autre, ce qui fournirait l'occasion aux Etats d'adopter l'une ou l'autre, ou même toutes les deux. Théoriquement parlant il est imaginable que l'on munisse la convention-Exécu tion d'un chapitre spécial sur la compétence des tribu naux en cas d'élection de for, chapitre dont l'adoption serait déclarée facultative par la convention. Cette solu tion souffrirait, cependant, d'un défaut de présentation extérieure assez évident. La convention bâtie sur la philosophie d'un traité simple contiendrait sur un point de détail, le for contractuel, une réglementation de la compétence directe sortant essentiellement de son cadre. Ce n'est pas le moment, répétons-le, de se prononcer sur l'une ou l'autre méthode. Avant de procéder au travail d'harmonisation des deux réglementations, il faut d'abord que la Conférence ait concrétisé ses idées en matière d'exécution. Le but de l'exposé précédent a été précisé ment d'éviter que la Commission spéciale ne dépense son temps précieux à discuter de la question: une seule convention ou deux? - question qui, aux yeux du Bureau
d'exécution. Le but de l'exposé précédent a été précisé ment d'éviter que la Commission spéciale ne dépense son temps précieux à discuter de la question: une seule convention ou deux? - question qui, aux yeux du Bureau Permanent, ne soulèvera pas de grandes difficultés aussi tôt que dans les deux domaines les travaux auront quitté la phase préliminaire, et que l'on pourra discuter sur la base de deux textes. Autant qu'il est possible on se référera aux décisions ou aux indications que l'on peut trouver dans les travaux de la Neuvième session. PLAN Le présent Mémoire n'a pas pour but de faire une étude exhaustive des systèmes existants ou encore de présenter une solution définitive. L'état des systèmes non conven tionnels comme celui des conventions bilatérales étant ce qu'il est, il a paru utile de dresser un tableau des principales questions que soulève la conclusion d'un traité multilatéral en la matière. Des réponses des Gouverne ments à ces questions dépendra toute l'économie du projet. Le Mémoire étudiera successivement après l'in troduction: 1 Nature du traité. 2 Base fondamentale du traité envisagé. 3 Formalités permettant la reconnaissance et l'exécu tion des jugements étrangers. 4 Domaine de la convention envisagée. 5 Conditions de la reconnaissance et de l'exécution. 6 Problèmes posés par les jugements par défaut. 7 Entrée en vigueur effective du traité. Mémoire Mémoire8 On trouvera enfin un sommaire des principales questions soulevées par le Mémoire. INTRODUCTION Le juge administre le droit. Reconnaître les décisions
7 Entrée en vigueur effective du traité. Mémoire Mémoire8 On trouvera enfin un sommaire des principales questions soulevées par le Mémoire. INTRODUCTION Le juge administre le droit. Reconnaître les décisions d'un juge étranger revient à consacrer sur le territoire national une solution juridique prise sur la base du droit étranger y compris ses règles de droit international privé. Même si les règles de conflits étraiigères et nationales sont identiques, le droit international privé étranger pourra être assorti d'éléments perturbateurs tels que les conceptions étrangères en matière de renvoi, de quali fication, de questions préalables et, enfin, d'incidence de l'ordre public du for étranger. Accorder la reconnaissance aux décisions étrangères c'est, par conséquent, s'en remettre au système de droit international privé du juge étranger. La présente étude a pour objet d'examiner cette «problé matique». Elle cherchera en premier lieu à distinguer entre les domaines où le système de droit international privé étranger mènera à des résultats inacceptables, et les domaines où la décision est susceptible d'être recon nue, parce que sa base juridique ne sera pas essentielle ment différente de celle qu'aurait préférée le for d'exé cution. Il est clair que le problème a deux éléments; la compé tence législative et la compétence juridictionnelle. (Notons que par la compétence législative, nous enten dons dans ce qui suit, la compétence d'un État de déter miner les règles de droit applicables, elle inclut donc le droit international privé entier.) Ces deux éléments
(Notons que par la compétence législative, nous enten dons dans ce qui suit, la compétence d'un État de déter miner les règles de droit applicables, elle inclut donc le droit international privé entier.) Ces deux éléments peuvent selon leur affirmation ou négation se combiner en quatre cas divers: 1 Si un pays donné reconnaît la compétence législative et la compétence juridictionnelle étrangères il y aura reconnaissance des jugements tout court, avec pour seule exception possible la réserve de son ordre public. 2 Si le pays reconnaît ni la compétence juridictionnelle ni la compétence législative étrangères, il n'y aura pas de reconnaissance et le cas sera régi, s'il est soumis au juge du pays en question, par la loi indiquée par les règles de conflits nationales. 3 Si le pays reconnaît la compétence juridictionnelle mais non pas la compétence législative il y aura recon naissance, avec contrôle de la loi appliquée, donc nonreconnaissance si la loi désignée par les règles de conflits du for d'exécution n'a pas été appliquée (règles éventuel lement adoucies par la notion d'équivalence). 4 Si, enfin, le pays reconnaît la compétence législative sans reconnaître la compétence juridictionnelle, il n'y aura point de reconnaissance du jugement étranger mais le cas, s'il était soumis aux tribunaux du pays donné, serait régi par la loi désignée par le système de conflits du pays étranger (renvoi, 'foreign court theory'). Dans cette optique l'autonomie des parties joue un rôle considérable. Qu'on regarde la règle admettant l'auto nomie comme une règle indépendante faisant partie des
du pays étranger (renvoi, 'foreign court theory'). Dans cette optique l'autonomie des parties joue un rôle considérable. Qu'on regarde la règle admettant l'auto nomie comme une règle indépendante faisant partie des règles de conflits, en d'autres mots que l'on constate que le pays étranger ait observé la même règle de conflits qu'aurait appliquée le for d'exécution, ou qu'on y voie un autre procédé juridique, le fait reste que les deux juridictions ne diffèrent guère en ce qui concerne la loi à appliquer au litige. Ceci revient à constater que tous les pays peuvent recon naître les jugements rendus par un tribunal étranger à condition que celui-ci soit considéré comme compétent, et que sa solution des conflits repose sur la reconnais sance de l'autonomie des volontés. Pourrait-on aller plus loin encore? Cela nous confronte avec un aspect spécial de l'élaboration d'un traité sur l'exécution. Il y a lieu de se poser la question suivante: Est-ce que, dans certaines matières hors du domaine où l'autonomie des volontés peut jouer, le seul désir de re connaître la compétence juridictionnelle étrangère, peut nous amener à abandonner toute exigence en ce qui concerne la reconnaissance de la compétence législative? Autrement dit, est-ce que le fait même qu'un tribunal compétent a vu s'opposer les thèses des parties, et que celui-ci a tranché leur litige devrait entraîner une plus grande libéralité sur le plan de la compétence législative des Etats reconnaissant ce jugement quant à la compé
compétent a vu s'opposer les thèses des parties, et que celui-ci a tranché leur litige devrait entraîner une plus grande libéralité sur le plan de la compétence législative des Etats reconnaissant ce jugement quant à la compé tence juridictionnelle? Et cela même dans des matières où les tribunaux de l'Etat d'exécution s'ils avaient été saisis de l'espèce n'auraient pas appliqué le renvoi? Voilà une série de questions qui vise à un approfondissement des motifs de nature à amener une solution vraiment progressive. C'est seulement lorsque la réponse à ces questions sera affirmative qu'une convention sur la reconnaissance et l'exécution pourra obliger les Etats à admettre sur leur territoire des parcelles d'une adininistration de justice étrangère. Alors il importera de trouver les domaines où cette intégration peut être acceptée. Si par contre la ré ponse était négative, la seule condition du contrôle de la loi applicable devrait protéger les Etats de façon suffi sante contre toute pénétration du droit étranger sur leur territoire. L'on devra, par conséquent, se demander quels sont les domaines où la réponse est affirmative, en d'autres mots, où l'on peut dispenser d'un contrôle de la loi appliquée, et quelles sont les autres matières qu'on veut inclure dans la convention, mais où la reconnaissance sera soumise à la condition du contrôle de la loi appliquée. I NATURE DU TRAITE L'énoncé même de la décision de la Neuvième session semble déjà définir le traité envisagé: il n'y est question que de reconnaissance et d'exécution des jugements
la condition du contrôle de la loi appliquée. I NATURE DU TRAITE L'énoncé même de la décision de la Neuvième session semble déjà définir le traité envisagé: il n'y est question que de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers. Il s'agit donc d'un traité simple qui ne s'at tache qu'aux jugements déjà rendus par les juridictions d'un pays cocontractant. On aurait pu imaginer un traité double, c'est-à-dire un traité applicable, non pas seule ment au stade du résultat du litige, mais déjà au stade du litige lui-même: établissement de règles de compétence directes (pour tel ou tel genre de litige, les Etats contrac tants s'entendent pour désigner le pays du juge qui sera compétent; étant donné un tel cas les juges des autres pays doivent, pour ce même litige, se déclarer incompé tents, toutes les fois que la convention ne leur attribue pas compétence; la conséquence normale de ces règles est qu'on reconnaît, dans les autres pays, les décisions rendues par le juge déclaré compétent par la convention). Un tel genre de traité est actuellement envisagé, avec des modalités spéciales, au Marché Commun. Ce qui est vala ble pour une matière spéciale ou dans un cadre aussi étroit que le Marché Commun, semble difficile à envi sager au sein de la Conférence pour les jugements en général, en raison du très grand nombre d'Etats membres. On remarquera que dans les discussions de la Neuvième session aucune délégation n'a émis le désir que l'on éla bore un traité aussi complet. Quant au Comité restreint qui s'est spécialement penché sur ces matières, il a impli
On remarquera que dans les discussions de la Neuvième session aucune délégation n'a émis le désir que l'on éla bore un traité aussi complet. Quant au Comité restreint qui s'est spécialement penché sur ces matières, il a impli citement admis qu'un traité à compétence directe n'était pas dans ses vues. Si l'on se réfère, en effet, au Rapport 10 Mémoire Mémoirede M. Paschoud on voit que le Comité a examiné une question ainsi libellée: - .- • Une convention générale sur la reconnaissance et l'exé cution des jugements doit-elle contenir uniquement des règles de compétence indirectes, c'est-à-dire des règles qui interviennent uniquement en fonction de la recon naissance et de l'exécution des jugements? Dans l'affir mative, faut-il que la convention contienne une excep tion en faveur du for contractuel, en ce sens que l'excep tion de la compétence doit pouvoir être invoquée par le défendeur devant tout tribunal autre que celui désigné par les parties? De la réponse à cette question il ressort que le Comité ne s'est occupé que de savoir s'il y avait lieu d'apporter une exception, pour la matière du for contractuel, au principe que le traité n'intervient uniquement que pour la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers. Et même pour ce qui est du for contractuel, on remarquera que le Comité ne s'est pas prononcé défini tivement. Il semble à peu près acquis que la majorité des Etats membres de la Conférence ne voudront élaborer qu'un traité simple, avec une exception éventuelle en faveur du
tivement. Il semble à peu près acquis que la majorité des Etats membres de la Conférence ne voudront élaborer qu'un traité simple, avec une exception éventuelle en faveur du for contractuel. On notera que le projet de La Haye de 1925, comme les Conventions bilatérales récentes, est du même type. Néanmoins la question de la nature du traité paraît si primordiale qu'il conviendrait de la poser aux Etats de telle manière que l'on obtienne des réponses sans équi voques. Une étude scientifique exhaustive sur les conflits de juridictions dans le cadre du Marché Commun parue sous la plume de Madame Weser ^ a montré les faiblesses des traités simples et l'avantage des traités doubles. Il s'agit maintenant, pour les Etats, de se décider, car on peut estimer que les discussions, par exemple au sein d'une Commission spéciale, sur les mérites respectifs des traités simples ou doubles ne semblent plus de nature à convaincre les partisans de l'un ou les tenants de l'autre système. besoin de tenir compte de ce problème dans un cadre multilatéral, sauf pour le cas de la désignation, par les Etats, de certaines compétences exclusives i. D'autres Pays de la Conférence comme la Finlande, les Pays-Bas ou la Suède semblent ignorer, hors des domaines régis par des conventions spéciales, le principe même, sinon de la reconnaissance, en tout cas de l'exé cution des jugements étrangers. Et sur ce point une convention multilatérale favorisant l'exécution de nom breux jugements apportera un changement d'ordre plus
même, sinon de la reconnaissance, en tout cas de l'exé cution des jugements étrangers. Et sur ce point une convention multilatérale favorisant l'exécution de nom breux jugements apportera un changement d'ordre plus général à leur pratique judiciaire. Il s'impose, paraît-il, de leur poser la question de savoir s'ils sont disposés à admettre, dans sa généralité, ce principe nouveau. Il ne serait pas inutile en outre de bien faire préciser par les Etats le contenu de leur obligation réciproque. Il s'agit essentiellement de permettre la reconnaissance et l'exécution dans un Etat contractant d'un jugement émanant d'un autre Etat contractant. La «nationalité» du jugement est ainsi primordiale; mais suffira-t-il que le jugement ait la «nationalité» d'un des Etats contrac tants, ou encore faudra-t-il qu'il soit rendu soit en faveur, soit au détriment d'un ressortissant d'un des Etats contractants? Il semble que l'on devrait prendre en considération uni quement la nationalité du jugement, et ne pas s'occuper de la nationalité des parties au litige (en ce sens d'ail leurs, la Convention de La Haye sur l'exécution des décisions en matière d'aliments). La conséquence en serait qu'un jugement allemand soit rendu exécutoire en France, aux Pays-Bas ou en Italie, même si celui qui s'en'prévaut est un Brésilien. Il découlerait également d'un tel système que celui qui cherche à l'étranger la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement rendu dans un litige dépourvu d'un élément
s'en'prévaut est un Brésilien. Il découlerait également d'un tel système que celui qui cherche à l'étranger la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement rendu dans un litige dépourvu d'un élément international peut invoquer la convention nonobstant le fait que l'élément international à savoir le domicile ou la situation du patrimoine du condamné hors de sa patrie, ne soit intervenu qu'après le prononcé du juge ment. n BASE FONDAMENTALE DU TRAITE ENVISAGE Même si l'éventualité d'un traité à compétence directe semble exclue, la raison même d'une convention multi latérale à élaborer au sein de la Conférence serait un engagement des Etats à reconnaître et exécuter les jugements des autres Etats contractants pour les matières visées à la convention et sous les conditions établies par celle-ci. La plupart des Etats membres de la Conférence connais sent déjà le princijje de la reconnaissance et de l'exé cution des jugements étrangers. Certains Pays comme l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, le Japon, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Suisse, la Turquie, la Yougoslavie connaissent impérativement, ou sous cer taines modalités, l'exigence de la réciprocité. Ce pro blème qui peut être fondamental dans un cadre non conventionnel perd toute son acuité dans le cadre d'un traité créant des obligations réciproques. A priori l'exi gence de la réciprocité sera satisfaite et il n'est pas
m FORMALITES PERMETTANT LA RECONNAISSANCE
ET L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS ÉTRANGERS
traité créant des obligations réciproques. A priori l'exi gence de la réciprocité sera satisfaite et il n'est pas m FORMALITES PERMETTANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS ÉTRANGERS Trois positions peuvent être envisagées à ce sujet: 1 On peut exiger une formalité, effectuée par une Autorité nationale, aussi bien pour la reconnaissance que pour l'exécution du jugement étranger. 2 On peut envisager d'admettre de piano la reconna
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