HCCH - Form of wills

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
HCCH - Form of wills
Autor
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Internacional Privado
Año
—

ACTES ET DOCUMENTS

DE LA NEUVIÈME SESSION

TOME IIICONFÉRENCE DE LA HAYE

DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

ACTES ET DOCUMENTS

DE LA NEUVIÈME SESSION 5 AU 26 OCTOBRE i960

TOME III

FORME DES TESTAMENTS

ÉDITÉS PAR LE BUREAU PERMANENT DE LA CONFÉRENCE IMPRIMERIE NATIONALE / LA HAYE / 1961AVIS AU LECTEUR Le présent tome contient les documents et procès-verbaux des discussions tenues à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé ayant trait à la convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Il ne s'occupe pas des autres travaux de la Session, le souci de faciliter la consultation des travaux de la Conférence de La Haye de droit international privé ayant conduit à abandonner, pour les volumes relatant les résultats de la Neuvième session, la division traditionnelle en "Actes" (procès-verbaux et documents distribués pendant la Session) et "Documents'' (documents antérieurs à la Session). La nouvelle présentation comprendra quatre tomes séparés contenant chacun ce qui a trait à une ou plusieurs matières et paraissant sous le titre d'ensemble "Actes et Documents de la Neuvième session ".Le lecteur trouvera à la page suivante un sommaire du contenu de ces tomes. L'on trouve dans le présent volume tout d'abord une liste des documents préliminaires, suivie d'un premier avant-projet établi en ipj8 par la Commission d'Etat néerlandaise. Les autres documents préliminaires ayant se m à préparer les discussions de la Commission spéciale de ip jp, par contre, ne sont pas publiés. Le volume contient l'avant-projet de convention établi par la Commission spéciale

préliminaires ayant se m à préparer les discussions de la Commission spéciale de ip jp, par contre, ne sont pas publiés. Le volume contient l'avant-projet de convention établi par la Commission spéciale et son rapport de la main de M. Henri Batijjol, ainsi que les observations des Gouvernements à leur propos. Suivent, après une liste des membres de la Deuxième commission, chargée de la matière à la Neuvième session, les procès-verbaux et les documents de travail de la Deuxième commission, ces derniers dans la mesure où ils ne sont pas incorporés déjà dans les procès-verbaux eux-mêmes. Le volume est complété par un extrait du procès-verbal de la séance plénière qui a approuvé le projet de convention, par le texte adopté et par le rapport explicatif de M. Henri Batiffol. Il convient de remarquer que ce rapport ne constitue pas simplement un compte rendu des discussions de la Neuvième session, mais un commentaire complet de la convention reprenant aussi tous les éléments importants du rapport de la Commission spéciale. Une table par articles et une table des matières permettent de retrouver rapidement les discussions sur un point particulier. Certaines modifications proposées ou approuvées après la Session par les Délégués intéressés et ayant pour seul but de rendre le texte plus clair ont été apportées aux procès-verbaux. Il va sans dire que l'essence des interventions a été maintenue. Conformément aux pratiques traditionnelles de la Conférence, le Comité de rédaction de la Deuxième commission n'a pas fait établir de comptes rendus de ses réunions. Son travail a résulté dans l'établissement de documents de travail à l'intention de la Commission plénière, qui ont trouvé leur place avant les procès-verbaux des séances auxquelles ils ont été discutés.

l'établissement de documents de travail à l'intention de la Commission plénière, qui ont trouvé leur place avant les procès-verbaux des séances auxquelles ils ont été discutés. Le présent tome peut être commandé séparément ou avec les autres à l'Imprimerie nationale des Pays-Bas, i8, Fluwelen Burgwal à La Haye, ou par l'intermédiaire des librairies. Afin de faciliter la consultation de l'ouvrage, un tirage à part contenant les principaux textes discutés et le projet définitif a été encarté dans sa couverture. Le Secrétaire général de la Conférence, Le Président de la Neuvième session,

M. H. VAN HOOGSTRATEN J. OFFERHAUSSOMMAIRE DES ACTES ET DOCUMENTS DE LA NEUVIÈME SESSION TOME PREMIER — MATIÈRES DIVERSES Programme de travail de la Neuvième session Etats représentés à la Neuvième session et noms de leurs Délégués Représentants et observateurs d'organisations intergouvernementales et non gouverne­ mentales Bureau et Secrétariat de la Neuvième session

Composition des Commissions SÉANCE D'OUVERTURE DE LA NEUVIÈME SESSION DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, ETC. relatifs aux matières suivantes: Compétence générale du for contractuel - reconnaissance et exécution des jugements étrangers Reconnaissance et exécution des jugements en matière d'état des personnes Signification des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger Adoption d'enfants étrangers Méthode de travail : élaboration de conventions ou de lois modèles Représentation

Signification des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger Adoption d'enfants étrangers Méthode de travail : élaboration de conventions ou de lois modèles Représentation Loi applicable aux sociétés, associations et fondations SÉANCE DE CLÔTURE DE LA NEUVIÈME SESSION ACTE FINAL DE LA NEUVIÈME SESSION ANNEXE : Bibliographie relative aux Septième et Huitième sessions TOME II — LÉGALISATION DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EX­ PLICATIF, relatifs à la convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangersFORME DES TESTAMENTS TOME in — FORME DES TESTAMENTS DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI­ CATIF, relatifs à la convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires TOME IV — PROTECTION DES MINEURS DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI­ CATIF, relatifs à la convention sur la compétence des autorités et loi applicable en madère de protection des mineursDOCUMENTS PRÉLIMINAIRESLISTE DES DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES i N° I Avant-projet de convention et commentaire de la Commission d'état néer­ landaise (juin ipjS, i6 p. impr.) Extrait: Avant-projet de convention de juin 1958 sur la loi applicable à la forme des testaments infra p. 13 N° 2 Rapport établi par M. ALFRED E. VON OVERBECK, Secrétaire au Bureau

Extrait: Avant-projet de convention de juin 1958 sur la loi applicable à la forme des testaments infra p. 13

N° 2 Rapport établi par M. ALFRED E. VON OVERBECK, Secrétaire au Bureau Permanent (juin 19j8, viii et p. ronéogr.) N' 3 Observations des Gouvernements relatives à l'avant-projet de convention de juin ipj8 (mars 19^9, 2j p. ronéogr. et annexe impr.) N° 4 Avant-projet de convention établi par la Commission spéciale et rapport de M. HENRI BATIFFOL (novembre 1959, 15 p. impr.). . infra p. 15 N° 5 Observations des Gouvernements relatives à l'avant-projet de convention établi par la Commission spéciale et au rapport de

M. Henri Batiflfol (août-octobre i960, 25 p. ronéogr.) .... infra p. 31

A l'exception de l'avant-projet de la Commission d'Etat, les documents établis à l'intention de la Commission spéciale (titres en italiques) n'ont pas été repris dans les Actes et Documents. Dans la mesure oii ils ne sont pas épuisés, ils peuvent être obtenus auprès du Bureau Permanent de la Conférence, 66a, Zeestraat, La Haye. Le titre de la série est: Conflits de lois en matière de forme des testaments. ' La table des matières se trouve à la fin du présent tome. Voir aussi la proposition britannique à la Huitième session et sa discussion. Actes de la Huitième session (i^ji), p. z6g et s., 276, 292, 528, 557.AVANT-PROJET DE CONVENTION

DE LA COMMISSION D'ÉTAT NÉERLANDAISE

sa discussion. Actes de la Huitième session (i^ji), p. z6g et s., 276, 292, 528, 557.AVANT-PROJET DE CONVENTION

DE LA COMMISSION D'ÉTAT NÉERLANDAISE

EXTRAIT DU DOCUMENT PRÉLIMINAIRE NO I DE JUIN 1958

AVANT-PROJET DE CONVENTION DE JUIN 1958

SUR LA LOI APPLICABLE A LA FORME DES TESTAMENTS ARTICLE I Une disposition testamentaire est valable quant à la forme si elle est conforme à la loi interne: a) du pays où le testateur a disposé, ou b) d'un pays dont le testateur avait la nationalité, soit au moment oii il a disposé, soit au moment de son décès, ou c) d'un pays dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment oii il a disposé, soit au moment de son décès, ou d) d'un pays dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès. La question de savoir si le testateur avait un domicile dans un pays déterminé est régie par la loi de ce même pays. ARTICLE II Par disposition testamentaire on entend également la révocation d'une disposition testamentaire antérieure. Outre les formes prévues à l'article 1, la révocation pourra revêtir celles de toute loi dont résulte, au sens de la présente Convention, la validité de la disposition testamentaire révoquée. ARTICLE III Aux fins de la présente Convention, les interdictions limitant les catégories de testa­ ments admises et se rattachant à l'âge ou à la nationalité du testateur sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Toutefois les interdictions de ce genre qui se trouvent dans la loi nationale du testateur

ments admises et se rattachant à l'âge ou à la nationalité du testateur sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Toutefois les interdictions de ce genre qui se trouvent dans la loi nationale du testateur au moment où il a disposé devront être observées, sauf dans les cas où le testament est valable en la forme selon la loi de la résidence habituelle ou du domicile du testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou selon la loi du pays où le testateur est décédé après y avoir disposé.14 FORME DES TESTAMENTS ARTICLE IV Les Etats contractants sont convenus d'introduire les dispositions des articles I, II et lil de la présente Convention dans le droit de leurs pays respectifs. Toutefois, lors de la signature ou de la ratification de la présente Convention ou lors de l'adhésion, les Etats contractants pourront déclarer maintenir les règles de conflits nationales reconnaissant des dispositions testamentaires faites en la forme d'une loi non prévue à l'article I. ARTICLE V La présente Convention ne s'applique pas aux testaments conjonctifs et aux pactes successoraux. ARTICLE VI La présente Convention s'applique à tous les cas où la succession est ouverte après son entrée en vigueur.AVANT-PROJET DE CONVENTION ÉTABLI PAR LA COMMISSION

SPÉCIALE ET RAPPORT DE M. HENRI BATIFFOL

DOCUMENT PRÉLIMINAIRE NO 4 DE NOVEMBRE 1959

COMPOSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE PRÉSIDENT: M. L. A. NYPELS, Ancien Vice-président de la Cour de Cassation des Pays-Bas.

RAPPORTEUR: M. H. BATIFFOL, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.

PRÉSIDENT: M. L. A. NYPELS, Ancien Vice-président de la Cour de Cassation des

Pays-Bas.

RAPPORTEUR: M. H. BATIFFOL, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.

MEMBRES: M. C. J. ARNHOLM, Professeur à l'Université d'Oslo.

M. O. A. BoRUM, Professeur à l'Université de Copenhague.

M. H. EGAWA, Professeur à l'Université de Tokio.

M. G. FLORE, Conseiller à la Cour de Cassation d'ItaUe.

M. C. N. FRAGISTAS, Professeur à l'Université de Thessalonique.

M. M. JEZDIC, Professeur à l'Université de Belgrade.

M. W. VON SCHACK, Oberregierungsrat au Mitiistère de la Justice de la République fédérale d'Allemagne.

M. F. ScHwiND, Professeur à l'Université de Vienne.

M. M. SiRMAN, Premier Secrétaire à l'Ambassade de Turquie à La Haye.

M. V. TABORDA FERREIRA, Avocat au Barreau de Lisbonne.

M. B. A. WORTLEY, Professeur à l'Université de Manchester.

SECRÉTARIAT: M. M. H. VAN HOOGSTRATEN, Secrétaire général de la Conférence.

M. A. E. VON OVERBECK, Secrétaire au Bureau Permanent de la Conférence.

M. G. A. L. DROZ, Secrétaire au Bureau Permanent de la Conférence.

M. T. KooPMANS, Rédacteur au Ministère de la Justice des Pays-Bas.

M. G. A. L. DROZ, Secrétaire au Bureau Permanent de la Conférence.

M. T. KooPMANS, Rédacteur au Ministère de la Justice des Pays-Bas.

La Commission spéciale a siégé à La Haye du 8 au 15 mai 1959.l6 FORME DES TESTAMENTS (z) AVANT-PROJET DE CONVENTION DU 15 MAI 1959 ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION SPÉCIALE CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE A LA FORME DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ARTICLE PREMIER Une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne: a) du lieu où le testateur a disposé, ou h) d'une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou c) d'un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, la question de savoir si le testateur avait un domicile dans un lieu déterminé étant régie par la loi de ce même lieu, ou d) du Ueu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès.

ARTICLE 2

Par disposition testamentaire on entend aussi la révocation d'une disposition testa­ mentaire antérieure. Toutefois, la révocation sera également valable quant à la forme si celle-ci répond à l'une des lois aux termes de laquelle, conformément à l'article premier, la disposition testamentaire révoquée était valable.

ARTICLE 3

La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles actuelles ou futures des Etats contractants reconnaissant des dispositions testamentaires faites en la forme d'une loi non prévue à l'article premier.

testamentaire révoquée était valable.

ARTICLE 3

La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles actuelles ou futures des Etats contractants reconnaissant des dispositions testamentaires faites en la forme d'une loi non prévue à l'article premier.

ARTICLE 4

La présente Convention s'applique aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux personnes.

ARTICLE 5

Aux fins de la présente Convention les prescriptions limitant les formes de dispositions testamentaires admises et se rattachant à l'âge, à la nationalité ou à d'autres qualités personnelles du testateur, sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doivent posséder les témoins requis pour la validité d'une disposition testamentaire.(3) COMMISSION SPÉCIALE - AVANT-PROJET I7

ARTICLE 6

La présente Convention s'applique à tous les cas où le testateur est décédé après son entrée en vigueur.

ARTICLE 7

La présente Convention s'appUque à toutes les dispositions testamentaires invoquées dans un Etat contractant, même si la nationalité des intéressés ou la loi applicable en vertu des articles précédents ne sont pas celles d'un Etat contractant.

ARTICLE 8

Chaque Etat, en signant ou ratifiant la présente Convention, ou en y adhérant, peut se réserver de ne pas reconnaître, en vertu de prescriptions de sa loi les visant, certaines formes de dispositions testamentaires faites à l'étranger, si les conditions suivantes sont réunies : à) la disposition testamentaire n'est valable en la forme que selon une loi compétente uniquement en raison du lieu où le testateur a disposé,

de dispositions testamentaires faites à l'étranger, si les conditions suivantes sont réunies : à) la disposition testamentaire n'est valable en la forme que selon une loi compétente uniquement en raison du lieu où le testateur a disposé, b^ le testateur n'avait aucune nationalité autre que celle de l'Etat qui aura fait la réserve, c) le testateur était domicilié dans ledit Etat ou y avait sa résidence habituelle, et d) le testateur est décédé dans un Etat autre que celui où il avait disposé. Cette réserve n'a d'effets que pour les seuls biens qui se trouvent dans l'Etat qui l'aura faite.

ARTICLE 9

Chaque Etat, en signant ou ratifiant la présente Convention, ou en y adhérant, peut se réserver de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites en la forme orale par un de ses ressortissants n'ayant aucune autre nationalité.

ARTICLE 10

Chaque Etat, en signant ou ratifiant la présente Convention, ou en y adhérant, peut se réserver d'en Umiter l'appUcation aux dispositions testamentaires qui, selon son droit, ont un caractère successoral.l8 FORME DES TESTAMENTS (4)

RAPPORT DE LA COMMISSION SPÉCIALE PRÉSENTÉ PAR M. HENRI BATIFFOL

I. Conformément à la décision prise par la Huitième session de la Conférence, sur la pro­ position de la délégation anglaise, une Commission spéciale s'est réunie au Bureau Perma­ nent de la Conférence du 8 au 15 mai 1959 pour étabhr un avant-projet de convention relatif à la loi appUcable à la forme des testaments.

La Commission spéciale a été saisie d'un premier avant-projet établi par la Commission

nent de la Conférence du 8 au 15 mai 1959 pour étabhr un avant-projet de convention relatif à la loi appUcable à la forme des testaments. La Commission spéciale a été saisie d'un premier avant-projet établi par la Commission d'Etat néerlandaise 1. Le souci qu'avait exprimé la Délégation anglaise était d'éviter qu'un testament devienne nul en la forme par suite d'un changement de nationalité ou de domi­ cile du testateur, quand la forme du testament est soumise à la loi de la nationalité ou du domicile du testateur au moment de son décès. La convention peut avoir un but plus général, elle doit viser à éviter les divergences de solutions dans les Etats contractants. Les systèmes existants sont en effet notablement divergents sur les règles de forme en matière de testaments. Ils concilient selon des formules diverses le souci d'assurer la liberté du testateur, et celui d'obtenir une certitude suffisante sur la réalité de ses intentions. Cette divergence des lois internes se double d'une divergence des règles de conflit: tandis que beaucoup d'Etats prescrivent le respect de la forme du lieu où le testament est rédigé, d'autres s'en remettent à la loi qui gouverne la succession, d'autres à la loi de la nationaUté ou du domicile du testateur, ou de la situation de ses biens. La plupart des systèmes pré­ voient la possibilité de respecter plusieurs de ces lois. Il en résulte une incertitude notable sur le point de savoir si un testament sera regardé comme valable en la forme suivant qu'il sera soumis au juge d'un Etat ou d'un autre. Or, les lois internes ont fait l'expérience de la

sur le point de savoir si un testament sera regardé comme valable en la forme suivant qu'il sera soumis au juge d'un Etat ou d'un autre. Or, les lois internes ont fait l'expérience de la gravité des litiges sur la validité des testaments. Le testament, à la différence d'un contrat, n'est pas discuté entre deux parties qui coopèrent pour préciser les termes de l'acte et assurer sa validité. D'autre part, la validité du testament n'est mise en cause qu'après le décès du testateur. Enfin, le testament, le plus souvent, dispose de la fortune entière du dé­ funt; les intérêts en jeu sont donc importants et complexes. IL La Commission spéciale, suivant l'indication de l'avant-projet de la Commission d'Etat néerlandaise, a estimé que le premier objectif de la convention devrait être la faveur à la vahdité du testament (favor testa?nentî). Il importe de poser des règles qui permettent de valider autant que possible le testament en la forme. Une seconde préoccupation de la Commission a été de chercher qu'un seul testament suffise autant que possible à disposer de la succession entière. Dans l'état actuel des choses en effet un testateur peut être obligé de faire un testament spécial en la forme prévue par la loi de la situation des biens pour disposer de certains immeubles, tandis que ses dispositions relatives à son actif mobilier ou à des immeubles situés dans un autre pays pourront ou devront être effectuées en une autre forme. Enfin, la convention devra chercher à obtenir une uniformité de décisions. L'intérêt des conventions sur les conflits de lois est que la même solution soit apphquée dans les différents Etats signataires, de sorte que les résultats ne dépendent pas du juge qui aura été

des conventions sur les conflits de lois est que la même solution soit apphquée dans les différents Etats signataires, de sorte que les résultats ne dépendent pas du juge qui aura été saisi. Cette uniformité permettra dans le présent problème d'éviter que le testament soit regardé comme valable dans un pays et non dans un autre, de sorte que la succession serait liquidée comme testamentaire dans un pays et comme ouverte ab intestat dans un autre. Une telle duahté de liquidations est manifestement malencontreuse car elle dissocie ce qui constitue une unité. » Avant-projet de convention et commentaire de la Commission d'Etat néerlandaise; document préliminaire N° i de juin IQ5S voir supra p. 13 et s. le texte de cet avant-projet.{•)) COMMISSION SPÉCIALE - RAPPORT 19 JJJ. La rédaction proposée à la Neuvième session a systématiquement employé l'expres­ sion de dispositions testamentaires à l'exclusion du mot testament. Les délégués y ont vu l'avantage d'englober les dernières volontés figurant dans un document dont l'objet n'est pas d'être exclusivement un testament, par exemple une lettre. Plusieurs systèmes contem­ porains admettent que si une lettre contient des dispositions de dernière volonté répondant par ailleurs à leurs exigences sur la forme des testaments, par exemple d'être écrites entière­ ment de la main du testateur, datées et signées, ces dispositions valent comme dispositions testamentaires. La rédaction adoptée permettra de regarder de telles dispositions comme valables si la loi applicable les regarde comme telles. L'expression dispositions testamentaires a été considérée par la Commission spéciale comme équivalente à celle de dispositions de dernière volonté, c'est-à-dire qu'elle englobe à la fois le testament et le codicille que con­

a été considérée par la Commission spéciale comme équivalente à celle de dispositions de dernière volonté, c'est-à-dire qu'elle englobe à la fois le testament et le codicille que con­ naissent certains droits comme par exemple le droit autrichien.

ARTICLE PREMIER : LOIS APPLICABLES

IV. L'article premier détermine les lois dont le testateur peut observer les formes pour rédiger un testament valable.

L'alinéa premier de ce texte spécifie qu'il s'agit des lois internes, c'est-à-dire qu'il ne sera pas question de consulter les règles de conflit des lois désignées par ce texte, pour suivre éventuellement le renvoi qu'elles effectueraient à la loi d'un autre Etat. Si par exemple un Hollandais teste en Angleterre selon les formes anglaises au sujet d'un immeuble situé en Hollande, on ne pourra objecter que la loi anglaise soumet le testament, en ce qui concerne les immeubles, aux formes de la loi du lieu de la situation de l'immeuble. En effet, cette prescription anglaise est une règle de conflit de lois dont la convention exclut l'inter­ vention. La solution correspond à l'opinion générale qui exclut le renvoi en matière de forme des actes : la règle communément admise qui soumet la forme des actes à la loi du lieu où ils sont passés se fonde sur l'idée que l'auteur de l'acte se renseignera facilement sur les dispositions de la loi du lieu où il se trouve; cette notion implique qu'il se renseigne sur les dispositions de la loi locale en matière de formes ; lui imposer de s'informer aussi sur les dispositions locales en matière de conflit de lois serait une complication qui enlèverait à la

dispositions de la loi locale en matière de formes ; lui imposer de s'informer aussi sur les dispositions locales en matière de conflit de lois serait une complication qui enlèverait à la règle sa principale utilité. D'autre part, il y a plusieurs Etats qui n'admettent pas le renvoi: la convention en réservant le jeu du renvoi risquerait d'aboutir à des résultats différents suivant que la loi du juge saisi admettrait ou non le renvoi. Le souci d'uniformité de décisions conduit donc aussi à exclure le renvoi.

V. L'avant-projet prévoit la compétence possible de quatre lois. La première est celle du lieu où le testament a été rédigé. La compétence de cette loi est prévue par la majorité des systèmes existants. Elle répond à l'idée que les prescriptions de forme doivent être connues et respectées au moment même où un acte est rédigé et que la loi du lieu où l'auteur de l'acte se trouve est celle dont il connaîtra le plus facilement les prescriptions.

La Commission spéciale n'a pas cru devoir, malgré la suggestion autrichienne en ce sens, déterminer la loi du lieu lorsqu'il s'agit d'un testament rédigé à bord d'un navire en haute mer. La question lui a paru trop générale, débordant le problème en jeu, mettant en cause l'ensemble du statut juridique des navires. D'autres difficultés d'ailleurs peuvent se poser sur le point de savoir quelle loi est applicable en un lieu donné : dans certains Etats des législations différentes sont applicables en un même Ueu suivant la religion des intéres-20 FORME DES TESTAMENTS (6) sés. Il appartiendra à chaque Etat, comme l'a observé le Délégué portugais, de déterminer

des législations différentes sont applicables en un même Ueu suivant la religion des intéres-20 FORME DES TESTAMENTS (6) sés. Il appartiendra à chaque Etat, comme l'a observé le Délégué portugais, de déterminer quelle loi est appUcable en un lieu donné de son territoire, et le juge étranger doit s'en tenir au système appliqué par les autorités du lieu. Par contre, en ce qui concerne le cas d'un navire en haute mer, il appartiendra au juge d'appliquer son propre système de droit inter­ national privé pour déterminer la loi qui doit être considérée comme loi du lieu où le testament a été rédigé. Il reste là une marge d'incertitude et de divergences éventuelles, mais une certitude et une unité totales ne sont pas possibles.

VI. La deuxième loi dont la compétence est prévue par l'avant-proj et est celle de 1 a n a t i onalité du testateur soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès. Cette loi est prévue, comme celle du lieu où le testament a été rédigé, par un grand nombre de systèmes contemporains, parfois même dans des pays qui rattachent le statut personnel au domicile et non à la nationalité, ainsi que le constate le savant rapport établi par M. von Overbeck^: l'idée est que le testateur peut connaître les dispositions de sa loi nationale sur les formes des testaments et ignorer celles de la loi locale; il importe de lui permettre d'exprimer vaUdement ses dernières volontés sans avoir recours à une consultation.

La Commission s'est longuement arrêtée au problème posé par les Etats dont la législa­ tion n'est pas unifiée. Quelle est la loi nationale d'un citoyen britannique ou d'un Américain alors que le Royaume-Uni comme les Etats-Unis n'ont pas une législation unique, le droit privé étant propre aux différentes unités territoriales qui les composent? La Commission a estimé après mûre délibération qu'il ne lui appartenait pas de donner une solution à ce problème dont la générahté déborde le cadre de la convention à l'étude, et dont la difficulté est telle qu'aucune solution d'ensemble ne lui a été trouvée jusqu'ici. Il a été observé que la compétence de la loi nationale du testateur pouvait être maintenue utilement sans que ce problème soit résolu. D'une part en effet elle sera praticable et utile pour tous les testateurs dont la législation nationale est unifiée. Si par exemple un Italien décédé en Angleterre laisse un testament établi selon les formes de la loi italienne, la convention justifiera l'admission par le juge anglais de la vaHdité de ce testament. D'autre part si l'Etat dont la législation n'est pas unifiée possède des règles de conflit internes, l'opinion générale est bien concor­ dante, quelque justification que l'on en donne, pour admettre que le juge étranger consulte les règles de conflit internes pour savoir à laquelle des différentes lois de cet Etat l'intéressé était soumis. Ainsi la loi polonaise du 2 août 1926 déterminait en principe par le domicile si un Polonais était soumis à l'une ou l'autre des différentes législations maintenues en

était soumis. Ainsi la loi polonaise du 2 août 1926 déterminait en principe par le domicile si un Polonais était soumis à l'une ou l'autre des différentes législations maintenues en vigueur sur le territoire polonais après la reconstitution eni9i 8 de la souveraineté nationale. La détermination de la loi nationale d'un Polonais par un juge étranger impliquait donc la consultation de la loi polonaise de conflits internes. De même la détermination de la loi nationale d'un Syrien impliquera la prise en considération de la règle de conflit interne syrienne soumettant le statut personnel des citoyens syriens à la loi de leur confession reli­ gieuse. Il reste sans doute des cas où il est difficile de déterminer ce qu'on peut considérer comme la loi nationale dans une telle situation comme le montre notamment l'affaire O'Keefe ^. Mais si un ressortissant britannique n'a pas conscience d'être soumis à l'une ou l'autre des lois en vigueur dans le Royaume-Uni, notamment parce qu'il n'y a jamais eu de domicile effectif, il sera bien peu probable qu'il teste en suivant les formes de l'une de ces lois. Document préliminaire N° 2 de juin 1958. ' In re O'Keefe (1940) Ch. 124.21 (y) COMMISSION SPÉCIALE - RAPPORT

VII. Le texte admet la compétence de la loi d'une nationalité possédée par le testateur.

Cette rédaction implique que si le testateur a plusieurs nationalités il aura la latitude de se conformer à la loi de l'une de ces nationalités. On pourrait penser à donner compétence à la loi de la nationalité effective, mais il a paru que la recherche de l'effectivité pourrait être

Cette rédaction implique que si le testateur a plusieurs nationalités il aura la latitude de se conformer à la loi de l'une de ces nationalités. On pourrait penser à donner compétence à la loi de la nationalité effective, mais il a paru que la recherche de l'effectivité pourrait être génératrice de surprises et d'incertitudes. Il résulte assurément du texte ainsi adopt

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...