HCCH - Legalisation

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
HCCH - Legalisation
Autor
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Internacional Privado
Año
—

ACTES ET DOCUMENTS

DE LA NEUVIÈME SESSION

TOME IICONFÉRENCE DE LA HAYE

DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

ACTES ET DOCUMENTS

DE LA NEUVIÈME SESSION 5 AU 26 OCTOBRE i960

TOME II

LÉGALISATION

ÉDITÉS PAR LE BUREAU PERMANENT DE LA CONFÉRENCE IMPRIMERIE NATIONALE / LA HAYE / 1961AVIS AU LECTEUR Le présent tome contient les documents et procès-verbaux des discussions tenues à la Neuvième session de la Conférence de ha Haye de droit international privé ayant trait à la "convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers". Il ne s'occupe pas des autres travaux de la Session, le souci de faciliter la consultation des travaux de la Conférence de La Haye de droit inter­ national privé ayant conduit à abandonner, pour les volumes relatant les résultats de la Neuvième session., la division traditionnelle en "Actes" (procès-verbaux et documents distribués pendant la Session) et "Documents" (documents antérieurs à la Session). La nouvelle présentation comprendra quatre tomes séparés contenant chacun ce qui a trait à une ou plusieurs matières et paraissant sous le titre d'ensemble "Actes et Documents de la Neuvième session". Le lecteur trouvera à la page suivante un sommaire du contenu de ces tomes. L'on trouve dans le présent volume tout d'abord une liste des documents préliminaires, suivie d'un premier avant-projet établi en ipj6par la Commission d'Etat néerlandaise. Les autres documents préliminaires ayant servi à préparer les discussions de la Commission spéciale de ipjp, par contre, ne sont pas publiés. Le volume contient l'avantprojet de convention établi par la Commission spéciale et

préliminaires ayant servi à préparer les discussions de la Commission spéciale de ipjp, par contre, ne sont pas publiés. Le volume contient l'avantprojet de convention établi par la Commission spéciale et son rapport de la main de M. Yvon Loussouarn, ainsi que les observations à leur propos. Suivent, après une liste des membres de la Première commission, chargée de la matière à la Neuvième session, les procès^verbaux et les documents de travail de la Première commission, ces derniers dans la mesure où ils ne sont pas incorporés déjà dans les procès-verbaux eux-mêmes. Le volume est complété par un extrait du procès-verbal de la séance plénière qui a approuvé le projet de convention, par le texte adopté et par le rapport explicatif de M. Yvon Loussouarn. Il convient de remarquer que ce rapport ne constitue pas simplement un compte rendu des discussions de la Neuvième session, mais un commentaire complet de la convention reprenant aussi tous les éléments importants du rapport de la Commission spéciale. Une table par articles et une table des matières permettent de retrouver rapidement les discussions sur un point particulier. Certaines modifications proposées ou approuvées après la Session par les Délégués intéressés et ayant pour seul but de rendre le texte plus clair ont été apportées aux procès-verbaux. Il va sans dire que l'essence des interventions a été maintenue. Conformément aux pratiques traditionnelles de la Conférence, le Comité de rédaction de la Première commission n'a pas fait établir de comptes rendus de ses réunions. Son travail a résulté dans l'établissement de documents de travail à l'intention de la Commission plénière, qui ont trouvé leur place avant les procès-verbaux des séances auxquelles ils ont été discutés.

l'établissement de documents de travail à l'intention de la Commission plénière, qui ont trouvé leur place avant les procès-verbaux des séances auxquelles ils ont été discutés. Le présent tome peut être commandé séparément ou avec les autres à l'Imprimerie nationale des Pays-Bas, i8, Lluwelen Burgwal à La Haye, ou par l'intermédiaire des librairies. Afin de faciliter la consultation de l'ouvrage, un tirage à part contenant les principaux textes discutés et le projet définitif a été encarté dans sa couverture. Le Secrétaire général de la Conférence, Le Président de la Neuvième session,

M. H. VAN HOOGSTRATEN J, OFFERHAUSSOMMAIRE DES ACTES ET DOCUMENTS DE LA NEUVIÈME SESSION TOME PREMIER — MATIÈRES DIVERSES Programme de travail de la Neuvième session Etats représentés à la Neuvième session et noms de leurs Délégués Représentants et observateurs d'organisations intergouvernementales et non gouverne­ mentales.

Bureau et Secrétariat de la Neuvième session Composition des Commissions SÉANCE D'OUVERTURE DE LA NEUVIEME SESSION DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, ETC. relatifs aux matières suivantes : Compétence générale du for contractuel - reconnaissance et exécution des jugements étrangers Reconnaissance et exécution des jugements en matière d'état des personnes Signification des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger Adoption d'enfants étrangers Méthode de travail : élaboration de conventions ou de lois modèles Représentation

Signification des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger Adoption d'enfants étrangers Méthode de travail : élaboration de conventions ou de lois modèles Représentation Loi applicable aux sociétés, associations et fondations SÉANCE DE CLÔTURE DE LA NEUVIÈME SESSION ACTE FINAL DE LA NEUVIÈME SESSION ANNEXE: Bibliographie relative aux Septième et Huitième sessions TOME n — LÉGALISATION DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EX­ PLICATIF, relatifs à la convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangersLEGALISATION TOME ni — FORME DES TESTAMENTS DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI­ CATIF, tektifs à la convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires TOME IV — PROTECTION DES MINEURS DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI­ CATIF, relatifs à la convention sur la compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineursDOCUMENTS PRÉLIMINAIRESLISTE DES DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES ^ Esquisse d'un avant-projet de convention (Extrait du document préliminaire d'août 1956 établi par la Commission d'Etat néerlandaise à l'intention de la Huitième session 2) , . infra-ç. 13 Ugalisation des actes publics étrangers, exposé par Pays (ipjS/ipj^)

à l'intention de la Huitième session 2) , . infra-ç. 13 Ugalisation des actes publics étrangers, exposé par Pays (ipjS/ipj^) N° I La légalisation des actes officiels étrangers, Rapport établi par M. Georges

A. L. Dro^ (mars 19j9, ^) p. ronéogr.) N° z Avant-projet de convention établi par la Commission spéciale et rap­ port de M. YvoN LoussouARN (décembre 1959, 18 p. impr.) . . . infra p. 15

N° 3 Observations relatives à l'avant-projet de convention établi par la Commission spéciale et au rapport de M. Yvon Loussouarn (aoûtoctobre i960, 29 p. ronéogr.) infra p. 33 Les documents établis à l'intention de la Commission spéciale (titres en italiques) n'ont pas été repris dans les Actes et Documents. Le document préliminaire N° i peut être obtenu auprès du Bureau Permanent de la Conférence, 66 A, Zeestraat, La Haye. • La table des matières se trouve à la fin du présent tome. Voir aussi les travaux des Septième et Huitième sessions en matière de légalisation. Actes de la Septième session ( 19}i) p. 358 et 401. Actes de la Huitième session ( 19JS) p. 235 et s., 238 et s., 246 èt s., 325 et 356; Documents de la Huitième session ( 19j6) p. 207 et s., p. 277 et s., p. 305 et s. ' Texte complet voir Documents relatifs à la Huitième session (I9;6) p. 205 et s.ESQUISSE D'UN AVANT-PROJET DE CONVENTION

p. 207 et s., p. 277 et s., p. 305 et s. ' Texte complet voir Documents relatifs à la Huitième session (I9;6) p. 205 et s.ESQUISSE D'UN AVANT-PROJET DE CONVENTION EXTRAIT DU DOCUMENT PRÉLIMINAIRE D'AOÛT I956 ÉTABLI PAR LA COMMISSION D'ÉTAT NÉERLANDAISE A L'INTENTION DE LA HUITIÈME SESSION^ ARTICLE A Aux cas OÙ la formalité de la légalisation soit d'un acte officiel émanant d'une autorité d'un des Etats contractants soit d'une déclaration officielle apposée par une telle autorité sur un acte sous seing privé duquel ou de laquelle l'intéressé désire se servir dans uia des autres Etats contractants, s'impose, celle-ci se fera sous forme d'une apostille du Président du tribunal de première instance de l'arrondissement où l'acte a été dressé ou la déclaration apposée. ARTICLE B L'apostille doit être effectuée en conformité des dispositions de l'annexe à la présente Convention. ARTICLE c L'apostille effectuée selon les dispositions indiquées sous B sera considérée, jusqu'à preuve du contraire, comme ayant été apposée et signée par le Président compétent. ARTICLE D Elle établira, jusqu'à preuve du contraire, l'authenticité de la signature de la personne qui a instrumenté l'acte ou la déclaration. La présente Convention ne s'oppose pas à ce que la loi du pays où l'acte est produit attribue des effets additioimels à l'apostille.

ARTICLE E

qui a instrumenté l'acte ou la déclaration. La présente Convention ne s'oppose pas à ce que la loi du pays où l'acte est produit attribue des effets additioimels à l'apostille. ARTICLE E Les Etats contractants s'obligent à assurer, le cas échéant moyennant des dispositions législatives internes, l'exécution de la présente Convention.

ARTICLE p

[Sous les auspices du Conseil de l'Europe] il sera institué [à Strasbourg] un office central où les Etats contractants déposeront les fac-similés de la signature de tout Président habilité à apposer l'apostille visée à l'article A. Tout intéressé pourra s'adresser à l'office central afin d'apprendre s'il se trouve dans le dépôt un fac-similé correspondant à une prétendue signature. ' Texte complet voir Documents relatifs à la Huitième session (ipfé), p. 205 et s.14 LEGALISATION ARTICLE G La preuve contraire visée aux articles C et D ci-dessus pourra être administrée par tous les moyens admis par la loi du pays oii l'acte est produit. Si l'office central visé à l'article F déclare que le dépôt ne contient pas de fac-similé correspondant à une prétendue signature, cette attestation vaudra comme preuve contraire au sens de l'article C à moins que l'intéressé désirant se servir de l'acte ne fournisse d'autres moyens de preuve de nature à étabUr que la signature est celle du Président compétent.AVANT-PROJET DE CONVENTION ÉTABLI PAR

LA COMMISSION SPÉCIALE ET RAPPORT DE M. YVON LOUSSOUARN

moyens de preuve de nature à étabUr que la signature est celle du Président compétent.AVANT-PROJET DE CONVENTION ÉTABLI PAR

LA COMMISSION SPÉCIALE ET RAPPORT DE M. YVON LOUSSOUARN

DOCUMENT PRÉLIMINAIRE N^ 2 DE DÉCEMBRE I959

COMPOSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE ^ PRÉSIDENT: M. A. PANCHAUD, Juge au Tribunal fédéral suisse.

RAPPORTEUR: M. Y. LOUSSOUARN, Doyen de la Faculté de Droit de Rennes.

MEMBRES: M. A. BÛLOW, Professeur honoraire à l'Université de Bonn, Directeur au Ministère de la Justice de la République fédérale d'Allemagne.

M. H. EGAWA, Professeur à l'Université de Tokio.

M. R. GLUSAC, Premier Secrétaire au Ministère des Affaires Etrangères de la République populaire fédérative de Yougoslavie.

M. A. HERMENT, Inspecteur Général au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.

M. I. KiscH, Professeur à l'Université Municipale d'Amsterdam,

M. R. MAUL, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg.

M. M. SiRMAN, Premier Secrétaire à l'Ambassade de Turquie à La Haye.

M. G. SPERDUTI, Professeur à l'Université de Pise.

M. M. DE ViLLEGAs Y DE URZÂIZ, Deuxième Secrétaire à l'Ambassade d'Espagne à La Haye.

M. A. J. VRANKEN, Conseiller-adjoint au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.

M. M. DE ViLLEGAs Y DE URZÂIZ, Deuxième Secrétaire à l'Ambassade d'Espagne à La Haye.

M. A. J. VRANKEN, Conseiller-adjoint au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.

REPRÉSENTANT DU CONSEIL DE L'EUROPE: M. R.MULLER, Secrétaire au Service juridique.

SECRÉTARIAT: M. M. H. VAN HOOGSTRATEN, Secrétaire général de la Conférence.

M. G. A. L. DROZ, Secrétaire au Bureau Permanent de la Conférence.

M. A. E. VONOVERBECK, Secrétaire au Bureau Permanent de la Conférence.

Mlle B. H. KoPERBERG, Avocat au Barreau de Groningue. La Commission spéciale a siégé à La Haye du 27 avril au 5 mai 1959.l6 LÉGALISATION (2)

AVANT-PROJET DE CONVENTION DU 5 MAI 1959 ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION SPÉCIALE

CONVENTION SUPPRIMANT L'EXIGENCE DE LA LÉGALISATION DES

DOCUMENTS OFFICIELS ÉTRANGERS ARTICLE PREMIER Chacun des Etats contractants dispense -de toute légalisationy aux conditions prévues par la présente ConventioH^les documents officiels établis dans un autre Etat contractant, qui doivent être produits sur son territoire. Par légalisation au sens de la, présente Convention, il. faut, entendre la formalité diplo­ matique ou consulaire dont le but est d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire du document officiel a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont ce document est revêtu. • : \ : ARTICLE 2

laquelle le signataire du document officiel a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont ce document est revêtu. • : \ : ARTICLE 2 Sont exempts de légalisation les documents qui émanent : a) d'une autorité relevant de l'organisation judiciaire, b) d'une juridiction administrative, c) du ministère public, d) d'un greffier ou d'un huissier, pourvu que ces documents' soient revêtus de la;signature et du sceau ou timbre officiels. .• • . ' , ARTICLE 3 Sont également exempts de. légalisation : a) les-actes-notariés, • • • " b) les documents administratifs, àla condition qu 'ils soient revêtus d'une attestation délivrée, enlaforme prescrite à l'article 4, par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document. Toutefois, une dispense ou une simplification de la formalité mentionnée à l'alinéa précédent peut résulter soit d'une entente entre deux Etats contractants, soit des lois ou usages de l'Etat où l'acte est produit. . .

ARTICLE 4

L'attestàtion.prévue à l'article 3, alinéa premier, se fait par l'apposition, sur le.document officiel, d'une apostille conforme au modèle annexé à la présente Convention. Cette apostille est apposée à la requête du signataire ou de tout porteur du document officiel. Dûment signée, numérotée et datée, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle-le signataire du document officiel a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou

officiel. Dûment signée, numérotée et datée, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle-le signataire du document officiel a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont ce document est revêtu.(3) COMMISSION SPÉCIALE - AVANT-PROJET I7

ARTICLE 5

Tout Etat contractant notifiera, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, quelles sont les autorités, prises ès qualités, auxquelles il attribue compé­ tence pour délivrer l'attestation prévue à l'article 3, alinéa premier, Il notifiera de même toute modification dans la désignation de ces autorités.

ARTICLE 6

Chacune des autorités d'attestation désignées conformément à l'article 5 doit tenir un registre dans lequel eUe prend note des attestations délivrées en indiquant : a) ses nom et qualité, b) le numéro d'ordre et la date de l'apostille, •c) le nom du signataire du document attesté et la qualité en laquelle il a agi. ; A la demande de tout intéressé cette autorité est tenue de vérifier si les mentions portées sur l'apostille correspondent à celles du registre.

ARTICLE 7

La déclaration officielle dont est revêtu un acte sous seing privé est assimilée à un docu­ ment officiel pour l'application de la présente Convention.

ARTICLE 8

Là'présente Convention ne s'applique ni aux documents établis par les consuls, ni aux documents de douane, ni aux documents administratifs ayant trait à des opérations commerciales.

ARTICLE 9

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions contenues dans tout autre

documents de douane, ni aux documents administratifs ayant trait à des opérations commerciales.

ARTICLE 9

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions contenues dans tout autre traité, convention ou accord régissant, dans un domaine déterminé, la question de la légalisation. Toutefois, eUe s'applique aux cas de légalisation que prévoit la-Convention de La Haye du premier mars 1954 [et ceUe du 17 juillet 1905] relative à la procédure civile.18 LÉGALISATION (4)

ANNEXE A LA CONVENTION

MODÈLE D'APOSTILLE

APOSTILLE

(Convention de La Haye du i960)

I. PAYS: Le présent document officiel 2. a été signé par 3. agissant en qualité de 4. le sceau/timbre qui y figure est celui de Ainsi fait 5. à (lieu) 6. le (date) 7. par (autorité d'attestation) 8. sous N" du registre.

9. Sceau ou timbre: 10. Signature: N.B. : Les dimensions de l'apostille n'ont pas été fixées.(5) COMMISSION SPÉCIALE - RAPPORT 19

RAPPORT DE LA COMMISSION SPÉCIALE PRÉSENTÉ PAR M. YVON LOUSSOUARN La pratique des légalisations en chaîne est un mal dont souffrent les relations inter­ nationales. La complexité qui en résulte crée une gêne qui a été maintes fois dénoncée. C'est la raison pour laquelle la Conférence de La Haye de droit international privé a jugé utile de se pencher sur ce problème et de mettre sur pied un projet de convention. Les échanges de vues qui ont eu lieu lors de la Huitième session de la Conférence en 1956

C'est la raison pour laquelle la Conférence de La Haye de droit international privé a jugé utile de se pencher sur ce problème et de mettre sur pied un projet de convention. Les échanges de vues qui ont eu lieu lors de la Huitième session de la Conférence en 1956 ont achevé de convaincre, s'il en était besoin, du caractère bénéfique d'une telle con­ vention. Aussi la Conférence de La Haye de droit international privé a-t-elle décidé la réunion d'une Commission spéciale qui s'est tenue du 27 avril au 3 mai 1959. Cette Commission spéciale sur la suppression ou la simplification de la légalisation des actes officiels étrangers a élaboré un avant-projet de Convention supprimant l'exigence de la légali­ sation des documents officiels étrangers. Lorsque l'on coiifronte l'intitulé de la Commission et le titre de l'avant-projet, deux remarques préliminaires s'imposent. a) La Commission spéciale a substitué le mot documents au mot actes en raison de la crainte de confusion engendrée par le caractère ambivalent de ce dernier qui recouvre à la fois le negotium et l'instrumentum. L'expression documents officiels lui a semblé présenter l'avantage de ne pas ouvrir la porte à une dualité de signification. h) Dans le titre de l'avant-projet, il n'est plus question de la simplification de la légali­ sation, mais simplement de la suppression de cette dernière. La Commission spéciale a en effet précisé ce qu'elle entendait par légalisation en enfermant cette dernière dans des frontières étroites de telle sorte que les garanties qu'elle a instaurées pour certains documents étrangers ne constituent pas à ses yeux une légalisation simplifiée,

a en effet précisé ce qu'elle entendait par légalisation en enfermant cette dernière dans des frontières étroites de telle sorte que les garanties qu'elle a instaurées pour certains documents étrangers ne constituent pas à ses yeux une légalisation simplifiée, mais une formalité autonome différente de la légalisation. Ce principe qui déborde le cadre d'une simple querelle de terminologie apparaîtra dans l'analyse de l'avant-projet qui sera faite dans la première partie de ce rapport. Il importera ensuite dans une seconde partie d'envisager les différentes propositions et les. voeux émis par la Commission. PREMIÈRE PARTIE: ANALYSE DE L'AVANT-PROJET Aux termes de l'article premier de l'avant-projet: Chacun des Etats contractants dispense de toute légalisation, aux conditions prévues par la présente Convention, les documents officiels établis dans un autre Etat contractant, qui doivent être produits sur son territoire. Par légalisation au sens de la présente Convention, il faut entendre la formalité diplomatique ou consulaire dont le but est d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire du document officiel a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont ce document est revêtu.20 LÉGALISATION (6) Ce texte appelle plusieurs remarques:

1. Il pose le principe de la dispense de toute légalisation par le pays sur le territoire duquel le document. officiel doit être produit. C'est ainsi par exemple que la France, une fois qu'elle, aura signé et ratifié la convention, renoncera à .subordonner la production sur son territoire d'un document officiel, émanant d'un autre Etat signataire à toute exigence

fois qu'elle, aura signé et ratifié la convention, renoncera à .subordonner la production sur son territoire d'un document officiel, émanant d'un autre Etat signataire à toute exigence d'une lëgaUsation par une autorité française.

2. La disposition de l'article premier de l'avant-projet apporte quelques précisions quant à l'acception que revêt le iégaUsation au sens de la convention. Ces précisions ont été rendues nécessaires par. suite des difficultés rencontrées par la Commission spéciale, difficultés tenant au fait que la. définition de la IégaUsation est fort imprécise et que le terme est susceptible d'être employé dans des acceptions diverses.

La légalisation au sens de la convention est uniquement, comme le révèle la définition incluse dans l'article premier, alinéa 2, la formalité diplomatique ou consulaire eflFectuée par les autorités du pays de production du document. Ce dernier point résulte sans ambiguïté de la rédaction adoptée et notamment de la combinaisori des aUnéas i et 2 de l'article premier. En effet l'article premier spécifie que chacun des Etats contractants dispense de toute légalisation [...] les documents officiels établis dans un.autre Etat contractant,qui doivent être produits sur son territoire. Ainsi se trouve marqué' sans équivoque possible l'objet même de l'avant-projet de convention ; la renonciation par le pays de production de l'acte à l'exigence d'une légali­ sation. En revanche, rien n'empêche le pays sur le territoire duquel l'acte a été rédigé d'estimer que ce dernier ne peut être produit à l'étranger que sous certaines conditions. La Commission n'a pas voulu ici intervenir directement dans le droit interné des pays con­

d'estimer que ce dernier ne peut être produit à l'étranger que sous certaines conditions. La Commission n'a pas voulu ici intervenir directement dans le droit interné des pays con­ tractants. Toutefois il n'en demeure pas moins que le but de la convention est de simplifier la situation actuelle qui revêt une complexité certaine sur le terrain dé la légalisation et d'éviter l'exigence des légalisations en chaîne. Il est donc souhaitable que dans le pays de rédaction du document, on se contente d'une légalisation unique. On voit d'ailleurs mal l'intérêt de l'instauration par le pays de rédaction de l'acte d'une procédure compliquée qui n'aboutirait en définitive qu'à pénaliser la production à l'étranger de ses propres documents officiels. La précision apportée par l'article premier pouvait sembler aller de soi puisque l'objet du projet de convention est la suppression de la légalisation des documents officiels étrangers. Or un document n'est pas un document étranger au regard du pays dont il émane. Cependant toute équivoque devait être dissipée, car la détermination de l'objectif poursuivi par la convention a des conséquences très importantes. Elle explique tout d'abord que la Commission spéciale ait intitulé le projet Convention supprimant l'exigence de la légalisation des documents officiels étrangers et que l'on ne parle plus de simpUfication de la légalisation. En effet la légalisation pour certains documents au sens sus-indiqué est purement et simplement supprimée. L'exigence d'une apostille apposée par une autorité du pays de rédaction de l'acte ne saurait apparaître comme une légalisation ou

sus-indiqué est purement et simplement supprimée. L'exigence d'une apostille apposée par une autorité du pays de rédaction de l'acte ne saurait apparaître comme une légalisation ou comme une simplification des formaUtés antérieurement exigées. C'est une formalité autonome dont le particularisme par rapport à la IégaUsation au sens de la convention se marque par le fait qu'elle émane non pas d'une autorité du pays de production de l'acte, mais d'une autorité du pays de rédaction. Les précisions apportées quant à l'objectif de la convention permettent également de réfuter l'objection selon laquelle la convention serait dépourvue d'intérêt pour les pays(y) COMMISSION SPÉCIALE - RAPPORT 21 qui ne posent pas pour les documents officiels étrangers produits sur leur territoire l'exi­ gence d'une légalisation, ce qui est le cas par exemple du Japon. . Sans doute les documents officiels étrangers peuvent actuellement être produits au Japon sans légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires japonaises et, sur ce point, la convention n'apporterait guère de changement. En revanche, les actes officiels japonais ne peuvent être produits sans légalisation dans de nombreux pays étrangers parce que ces derniers s'y opposent. La convention modifierait cet état de choses. Il en résulte que les pays qui ne connaissent pas la légaUsation auraient tout intérêt à signer la con­ vention. Loin d'être dépourvue d'intérêt pour eux, elle serait au contraire entièrement bénéfique puisqu'elle assurerait la libre production de leurs documents officiels dans les autres pays signataires.

3. L'article premier, alinéa 2, de l'avant-projet définit à un autre point de vue la

bénéfique puisqu'elle assurerait la libre production de leurs documents officiels dans les autres pays signataires.

3. L'article premier, alinéa 2, de l'avant-projet définit à un autre point de vue la légalisation dont l'exigence se trouve supprimée. D'après ce texte: Par légalisation au sens de la présente Convention, il faut entendre la formalité diplomatique ou consulaire dont le but est d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire du document officiel a agi et, le cas échéant, Pidentité du sceau ou timbre dont ce document est revêtu.

Cette définition met l'accent sur la portée de la convention qui ne supprime que la légalisation au sens strict. Ella a été rendue nécessaire parce que dans les différents Etats signataires la légaHsation ne produit pas des effets identiques. Dans tous les pays elle a comme effet minimum d'attester la sincérité de la signature ou du sceau et de la qualité de l'officier public étranger ou de l'autorité publique étrangère signataire de l'acte. C'est cet effet minimum commun qui a été retenu dans la définition de l'article premier, alinéa 2, de l'avant-projet. Mais il existe certains Etats (Allemagne, Danemark, Irlande, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Suisse) dans lesquels la légalisation produit ou peut produire des effets plus étendus et permet ainsi de certifier la compétence de l'officier public ou de l'autorité publique signataire. Elle va même parfois jusqu'à certifier la validité de l'acte officiel au regard de la lex loci actus. C'est à dessein que l'avant-projet donne une définition étroite de la légalisation dont

signataire. Elle va même parfois jusqu'à certifier la validité de l'acte officiel au regard de la lex loci actus. C'est à dessein que l'avant-projet donne une définition étroite de la légalisation dont l'exigence est supprimée et des effets qu'elle engendre, effets qui à l'avenir seront, dans les rapports entre Etats signataires, attachés sans légaUsation aux documents officiels étrangers. Plusieurs arguments ont. déterminé la Commission spéciale à adopter cette position restrictive. • a) Tout d'abord l'étude comparative des différentes législations effectuée dans le rapport de M. Georges Droz ^ a révélé que les effets supplémentaires admis par certaines législations n'étaient jamais attachés à la légalisa.tion au sens strict. Ils ne peuvent jouer que si l'instance légalisante exprime dans la formule de la légaUsation qu'il a été procédé à une recherche supplémentaire. C'est le cas par exemple de la légalisation avec attestation admise en Norvège ou de la légalisation large connue du droit allemand. b) Au surplus, dans certains, pays comnie le Portugal, la certification de compétence et de validité, tout en étant admise, est indépendante de la légaUsation. Pour ces pays, tout lien établi par la convention entre les deux choses eût revêtu un caractère insolite. Dans ces conditions, la Commission spéciale a estimé qu'il était impossible de supprimer l'exigence de formalités différentes non uniformément reconnues par les législations des ' La légalisation des actes officiels étrangers, document préliminaire N° 1 de mars 1959.22 LÉGALISATION (8) Pays membres de la Conférence de La Haye de droit international privé et d'attacher de

' La légalisation des actes officiels étrangers, document préliminaire N° 1 de mars 1959.22 LÉGALISATION (8) Pays membres de la Conférence de La Haye de droit international privé et d'attacher de plein droit aux documents officiels étrangers des effets aussi importants et variés. La position restrictive adoptée par la Commission spéciale a fait naître au sein de cette dernière certaines hésitations quant à la rédaction de l'article premier, alinéa 2, de l'avantprojet; quelques craintes se sont manifestées quant à l'interprétation que serait susceptible de recevoir l'expression qualité du rédacteur de l'acte. Certains redoutaient que cette expression soit considérée comme synonyme de compétence du rédacteur de l'acte, ce qui eût été directement à l'encontre de la position restrictive adoptée par la Commission. Ils avaient proposé de substituer au terme qualité opposé à compétence celui de compétence générale par opposition à compétence spéciale. Finalement la Commission spéciale a considéré que de telles craintes n'étaient pas fondées. Comme dans la pratique et dans les formules de légalisation une différence très marquée est faite entre la

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...