HCCH - Protection of minors
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
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Detalles
- Título
- HCCH - Protection of minors
- Autor
- Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Internacional_Privado
- Año
- —
ACTES ET DOCUMENTS
DE LA NEUVIÈME SESSION
TOME IVCONFÉRENCE DE LA HAYE
DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
ACTES ET DOCUMENTS
DE LA NEUVIÈME SESSION 5 AU 26 OCTOBRE i960
TOME IV
PROTECTION DES MINEURS
ÉDITÉS PAR LE BUREAU PERMANENT DE LA CONFÉRENCE IMPRIMERIE NATIONALE / LA HAYE / 1961AVIS AU LECTEUR Le présent tome contient les documents et procès-verbaux des discussions tenues à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé ayant trait à la convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs. Il ne s'occupe pas des autres travaux de la Session, le souci de faciliter la consultation des travaux de la Conférence de La Haye de droit international privé ayant conduit à abandonner, pour les volumes relatant les résultats de la Neuvième session, la division traditionnelle en ""Actes" (procès-verbaux et documents distribués pendant la Session) et "Documents" (documents antérieurs à la Session). La nouvelle présentation comprendra quatre tomes séparés contenant chacun ce qui a trait à une ou plusieurs matières et paraissant sous le titre d'ensemble "Actes et Documents de la Neuvième session". Le lecteur trouvera à la page suivante un sommaire du contenu de ces tomes. L'on trouve dans le présent volume tout d'abord une liste des documents préliminaires. (Les documents préliminaires qui ont servi à préparer les discussions de, la Commission spéciale de 19 60 ne sont pas publiés). Le volume contient l'avant-projet de convention établi par la Commission spéciale et son rapport de la main de M. Luigi Marmo, ainsi que les observations à leur propos, puis
ne sont pas publiés). Le volume contient l'avant-projet de convention établi par la Commission spéciale et son rapport de la main de M. Luigi Marmo, ainsi que les observations à leur propos, puis la Convention de 1902 sur la tutelle et un projet de l'I.L.A. Suivent, après une liste des membres de la Troisième commission, chargée de la matière à la Neuvième session, les procès-verbaux et les documents de travail de la Troisième commission, ces derniers dans la mesure où ils ne sont pas incorporés déjà dans les procès-verbaux eux-mêmes. Le volume est complété par 'un extrait des procès-verbaux des séances plénières qui ont approuvé le projet de convention, par le texte adopté et par le rapport explicatif de M. W. de Steiger. Il convient de remarquer que ce rapport ne constitue pas simplement un compte rendu des discussions de la Neuvième session, mais un commentaire complet de la convention reprenant aussi tous les éléfnents importants du rapport de la Commission spéciale. Une table par articles et une table des matières permettent de retrouver rapidement les discussions sur un point particulier. Certaines modifications proposées ou approuvées après la Session par les Délégués intéressés et ayant pour seul but de rendre le texte plus clair ont été apportées aux procès-verbaux. Il va sans dire que l'essence des interventions a été maintenue. Conformément aux pratiques traditionnelles de la Conférence, le Comité de rédaction et les groupes de travail de la Troisième commission n'ont pas fait établir de comptes rendus de leurs réunions. Leur travail a résulté dans l'établissement de documents de travail à l'intention de la Com mission plénière, qui ont trouvé leur place avant les procès-verbaux des séances auxquelles ils ont été discutés.
réunions. Leur travail a résulté dans l'établissement de documents de travail à l'intention de la Com mission plénière, qui ont trouvé leur place avant les procès-verbaux des séances auxquelles ils ont été discutés. Le présent tome peut être commandé séparément ou avec les autres à l'Imprimerie nationale des Pays-Bas, 18, Fluwelen Burgwal à La Haye, ou par l'intermédiaire des librairies. Afin de faciliter la consultation de l'ouvrage, un tirage à part contenant les principaux textes discutés et le projet définitif a été encarté dans sa couverture. Le Secrétaire général de la Conférence, Le Président de la Neuvième session,
M. H. VAN HOOGSTRATEN J. OFFERHAUSSOMMAIRE DES ACTES ET DOCUMENTS DE LA NEUVIÈME SESSION TOME PREMIER — MATIÈRES DIVERSES Programme de travail de la Neuvième session Etats représentés à la Neuvième session et noms de leurs Délégués Représentants et observateurs d'organisations intergouvernementales et non gouverne mentales.
Bureau et Secrétariat de la Neuvième session Composition des Commissions SÉANCE D'OUVERTURE DE LA NEUVIEME SESSION DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, ETC. relatifs aux matières suivantes: Compétence générale du for contractuel - reconnaissance et exécution des jugements étrangers Reconnaissance et exécution des jugements en matière d'état des personnes Significtion des actes judiciaires et extra judiciaires à l'étranger Adoption d'enfants étrangers Méthode de travail : élaboration de conventions ou de lois modèles
Reconnaissance et exécution des jugements en matière d'état des personnes Significtion des actes judiciaires et extra judiciaires à l'étranger Adoption d'enfants étrangers Méthode de travail : élaboration de conventions ou de lois modèles Représentation Loi applicable aux sociétés, associations et fondations SÉANCE DE CLÔTURE DE LA NEUVIÈME SESSION ACTE FINAL DE LA NEUVIÈME SESSION ANNEXE: Bibliographie relative aux Septième et Huitième sessions TOME II — LÉGALISATION DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLICA TIF, relatifs à la convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangersPROTECTION DES MINEURS TOME ni — FORME DES TESTAMENTS DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI CATIF, relatifs à la convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires TOME IV — PROTECTION DES MINEURS DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI CATIF, relatifs à la convention sur la compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineursDOCUMENTS PRÉLIMINAIRES ET AUTRES TEXTES REPRODUITSLISTE DES DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES ET DES AUTRES TEXTES REPRODUITS i N° I Mémorandum relatif à l'élaboration d'une Convention internationale sur la tutelle des mineurs (septembre-octobre 19 j8, 4p. ronéogr.)
ET DES AUTRES TEXTES REPRODUITS i N° I Mémorandum relatif à l'élaboration d'une Convention internationale sur la tutelle des mineurs (septembre-octobre 19 j8, 4p. ronéogr.) N° 2 Questionnaire relatif à la tutelle des mineurs (octobre 19j8, 2 p. ronéogr.) N° 3 Inventaire des questions soulevées (novembre ipjp, 7p. ronéogr.) N° 4 Késumé des observations et réponses des Gouvernements sur le mémorandum et le questionnaire (décembre 19 jp, jj p. ronéogr.) N° 5 Observations du Service social international à Genève (février i960, ^1 p. ronéogr.) N° 6 Avant-projet de convention et voeu adoptés par la Commission spéciale et rapport de M. LuiGi MARMO (avril i960, 20 p. impr.) . . infra p. 13 N° 7 Observations relatives à l'avant-projet de convention établi par la Commission spéciale et au rapport de M. Luigi Marmo (septembreoctobre i960, 20 p. ronéogr.) infra p. 33 Convention de La Haye du 12 juin 1902 infra p. 47 Projet de l'International haw Association (adopté à la Conférence de Hambourg, août i960) infra p. 51 Les documents établis à l'intention de la Commission spéciale (titres en italiques) n'ont pas été repris dans les Acles et Documents.
Dans la mesure où ils ne sont pas épuisés, ils peuvent être obtenus auprès du Bureau Permanent de la Conférence, 66a, Zeestraat La Haye. Les N 3-7 portaient le titre de série: Révision de la Convention du 12 juin i^ozpour régler la tutelle des mineurs. ^ La table des matières se trouve à la fin du présent tome. Voir aussi les travaux de la Huitième session en matière de droit de famille: Actes de la Huitième session (i^j6), p. 251 et s., 253 et s., 271 et s., 292, 326 et s., 357.AVANT-PROJET DE CONVENTION ET VOEU ADOPTÉS PAR
LA COMMISSION SPÉCIALE ET RAPPORT DE M. LUIGI MARMO
DOCUMENT PRÉLIMINAIRE N° 6 D'AVRIL i960
PRESIDENT :
RAPPORTEUR :
MEMBRES :
COMPOSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE ^
M. G. HOLLEAUX, Conseiller à la Cour de Cassation de France.
M. L. MARMO, Conseiller à la Cour d'Appel, Professeur agrégé de droit international à l'Université de Rome.
M. O. A. BoRUM, Professeur à l'Université de Copenhague.
M. V. HoYER, Directeur Général au Ministère fédéral de la Justice d'Autriche.
M". Y. KAGAWA, Juriste au Bureau des Affaires civiles du Ministère de la Justice du Japon.
M. L. KELLBERG, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères de
Suède.
M. F. MASSFELLER, Ministerialrat au Ministère de la Justice de la Répu blique fédérale d'Allemagne.
M. R. MAUL, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg.
Suède.
M. F. MASSFELLER, Ministerialrat au Ministère de la Justice de la Répu blique fédérale d'Allemagne.
M. R. MAUL, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg.
M. I. PuHAN, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Skopljé.
M. W. DE STEIGER, Professeur à l'Université de Berne.
M. E. TûZEMEN, Président de la Sixième Chambre à la Cour de Cassation de Turquie.
M. A. J. VRANKEN, Directeur au Ministère des Affaires Etrangères de
Belgique.
M. L. L DE WINTER, Directeur d'une Compagnie d'Assurances sur la vie, Membre de la Commission d'Etat néerlandaise pour la codifi cation du droit international privé.
OBSERVATEUR: Mme G. H. A. FRANK, Directrice de la Branche néerlandaise du Service
Social International.
SECRÉTARIAT : M. M. H. VAN HOOGSTRATEN, Secrétaire général de la Conférence.
M. A. E. VON OVERBECK, Secrétaire au Bureau Permanent de la
Conférence.
M. G. A. L. DROZ, Secrétaire au Bureau Permanent de la Conférence.
Mlle D. S. VAN HEUKELOM, Sous-directeur au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. ' La Commission spéciale a siégé à La Haye du 22 au 30 mars i960.14 PROTECTION DES MINEURS (2)
AVANT-PROJET DE CONVENTION DU 30 MARS 1960 ET VOEU ADOPTÉS
PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS
AVANT-PROJET DE CONVENTION DU 30 MARS 1960 ET VOEU ADOPTÉS
PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS
ET LA LOI APPLICABLE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS ARTICLE PREMIER Les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Sont réservés les articles 3 à 7 de la présente Convention.
ARTICLE 2
Les autorités compétentes aux termes de l'article premier prennent les mesures prévues par leur loi interne. La loi prévue à l'alinéa premier détermine les causes de l'institution, des modifications et de la cessation des mesures. Cette loi régit également les effets des mesures prises, aussi bien en ce qui concerne les rapports entre le mineur et les personnes ou institutions qui en ont la charge, qu'à l'égard des tiers. La présente Convention ne s'applique pas à la capacité.
ARTICLE 3
Les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant peuvent, si l'intérêt du mineur l'exige et après consultation préalable des autorités compétentes de l'Etat de la résidence habituelle du mineur, prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens selon leur loi interne, à condition que les mesures devant être appliquées dans l'Etat de la résidence habituelle y soient réalisables. Dans le cas prévu à l'alinéa premier, la loi interne de l'Etat dont le mineur est ressortis sant détermine les causes de l'institution, des modifications et de la cessation des mesures.
de la résidence habituelle y soient réalisables. Dans le cas prévu à l'alinéa premier, la loi interne de l'Etat dont le mineur est ressortis sant détermine les causes de l'institution, des modifications et de la cessation des mesures. La même loi régit les effets des mesures prises, aussi bien en ce qui concerne les rapports entre le mineur et les personnes ou institutions qui en ont la charge, qu'à l'égard des tiers. L'application et la surveillance des mesures prises sont assurées par les autorités compé- .tentes de l'Etat dont le mineur est ressortissant. Les mesures prises en vertu du présent article remplacent, sous réserve de l'article 10, les mesures prises par les autorités de l'Etat oii le mineur a sa résidence habituelle.(3) COMMISSION SPÉCIALE - AVANT-PROJET I 5
ARTICLE 4
Les autorités de chaque Etat contractant sont compétentes pour prendre les mesures provisoires sur la personne dictées par l'intérêt urgent d'un mineur se trouvant sur leur territoire. Elles sont également compétentes pour prendre toutes mesures urgentes pour la sauvegarde, sur leur territoire, des intérêts d'ordre patrimonial d'un mineur. Les mesures prises en application du présent article cessent, sous réserve de leurs effets définitifs, aussitôt que les autorités compétentes selon la présente Convention ont pris les mesures dictées par la situation.
ARTICLE 5
Dans le cas du déplacement de la résidence habituelle d'un mineur, d'un Etat contractant dans un autre, les mesures prises par les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle restent en vigueur tant que les autorités de la nouvelle résidence habituelle ne les ont pas levées ou remplacées.
dans un autre, les mesures prises par les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle restent en vigueur tant que les autorités de la nouvelle résidence habituelle ne les ont pas levées ou remplacées. Les mesures prises par les autorités de l'Etat de la première résidence habituelle ne sont levées ou remplacées qu'après consultation préalable desdites autorités.
ARTICLE 6
Aucun déplacement de la résidence habituelle du mineur, intervenu dans l'intention d'échapper aux autorités compétentes, n'entraîne de changement des compétences visées par la présente Convention. L'aUnéa précédent ne touche pas à la compétence prévue à l'article 4.
ARTICLE 7
Un rapport d'autorité existant ex lege selon la loi nationale du mineur, sans intervention des autorités judiciaires ou administratives, est reconnu dans tous les Etats contractants jusqu'à ce que, dans l'intérêt du mineur, les autorités de l'Etat de sa résidence habituelle le suppriment ou le remplacent.
ARTICLE 8
Toutes les autorités qui ont pris des mesures en conformité des dispositions de la présente Convention en informent sans délai les autorités de l'Etat de la nationalité et, le cas échéant, celles de l'Etat où le mineur a sa résidence habituelle. Chaque Etat contractant désigne les autorités qui peuvent donner et recevoir directe ment les informations visées à l'alinéa précédent.l6 PROTECTION DES MINEURS (4)
ARTICLE 9
Les mesures prises par les autorités compétentes selon la présente Convention sont reconnues dans tous les Etats contractants. Si toutefois les mesures prises par les autorités
ARTICLE 9
Les mesures prises par les autorités compétentes selon la présente Convention sont reconnues dans tous les Etats contractants. Si toutefois les mesures prises par les autorités compétentes comportent des actes d'exécution dans un Etat autre que celui où elles ont été prises, leur reconnaissance.et exécution sont réglées soit par le droit de l'Etat oii l'exécution est demandée, soit par les Conventions internationales.
ARTICLE 10
Les autorités compétentes de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur peuvent déclarer qu'elles ne reconnaissent pas une rnesure, prise en l'espèce en vertu de l'article 3, par les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant. Elles en informent sans délai les autorités visées à l'article 8, alinéa 2, de l'Etat dont le mineur est ressortissant, en don nant les motifs de leur décision.
ARTICLE 11
La présente Convention s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans un des Etats contractants. Cependant les compétences attribuées par la présente Convention aux autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant sont réservées aux Etats contractants. Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, peut se réserver d'en limiter l'application aux mineurs qui ont la nationalité d'un des Etats contractants.
ARTICLE 12
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être écartées dans les Etats contractants que si leur application est manifestement incompatible avec l'ordre public.
ARTICLE 13
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions d'autres Conventions liant, au moment de son entrée en vigueur, les Etats contractants.
contractants que si leur application est manifestement incompatible avec l'ordre public.
ARTICLE 13
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions d'autres Conventions liant, au moment de son entrée en vigueur, les Etats contractants. Elle remplace toutefois, dans les rapports entre les Etats qui l'ont ratifiée, la Convention pour régler la tutelle des mineurs, signée à La Haye le 12 juin 1902.(j) COMMISSION SPÉCIALE - AVANT-PROJET I7 VOEU La Commission spéciale émet le voeu que les Gouvernements soient conscients des services réels et hautement désirables qu'une organisation internationale non gouverne mentale pourrait rendre pour assurer les liaisons entre les organes nationaux compétents en matière de protection de la jeunesse, et pour arriver à un échange mutuel des informations et renseignements indispensables à toute décision juste et appropriée. La Commission estime que ces services pourraient être utilement rendus par telle Organisation non gouvernementale déjà existante et qui a fait ses preuves.PROTECTION DES MINEURS (6)
RAPPORT DE LA COMMISSION SPÉCIALE PRÉSENTÉ PAR M. LUIGI MARMO
INTRODUCTION
I. La Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé avait été chargée de réexaminer les modifications, proposées en 1928, des Conventions en matière de droit de famille et d'envisager la possibilité d'une révision plus complète. Accueillant une suggestion du Professeur Sperduti, délégué italien, elle a décidé de limiter pour le moment la révision à la Convention sur la tutelle des mineurs ^, et a institué une Commission spéciale à cet effet par la décision suivante figurant sous III, b., de l'Acte final du 24 octobre 1956:
la révision à la Convention sur la tutelle des mineurs ^, et a institué une Commission spéciale à cet effet par la décision suivante figurant sous III, b., de l'Acte final du 24 octobre 1956: La Huitième Session b) institue une Commission spéciale chargée de reviser la Convention du 12 juin 1902 sur la tutelle des mineurs, soit sur la hase des modifications proposées en ic) 2 8, soit en tenant compte de tout élément nouveau survenu après la Sixième Session. Le Bureau Permanent a rassemblé, par un questionnaire^ adressé aux Etats membres et au moyen d'un mémorandum^ envoyé à ceux-ci et à nombre d'organisations non gouvernementales spécialisées dans la protection des mineurs, des données sur le fonction nement de la Convention de 1902 pour régler la tutelle des mineurs au cours de ces der nières années et sur l'évolution de la matière en général. La Commission spéciale a ensuite été convoquée et a siégé au Bureau Permanent du 22 au 30 mars i960. Madame Frank, Directrice de la Branche néerlandaise du Service social international, y a pris une part active en qualité d'observatrice du Siège central, établi à Genève, de cette organisation. La Commission spéciale a élaboré un avant-projet^ destiné à être soumis aux Etats membres, puis à la Neuvième session de la Conférence; il sera accompagné du présent rapport qui a pour seul but de constituer un commentaire objectif du contenu des règles acceptées et des principes qui sont à leur base.
2. Certains délégués, parmi lesquels tout spécialement celui de l'ItaUe, auraient voulu maintenir les travaux dans le cadre d'une simple révision et mise à jour de la Convention de 1902, estimant tout à fait satisfaisants pour leurs pays les principes sur lesquels elle était
maintenir les travaux dans le cadre d'une simple révision et mise à jour de la Convention de 1902, estimant tout à fait satisfaisants pour leurs pays les principes sur lesquels elle était bâtie. Cependant, soutenue spécialement par le Président de la Commission, l'idée de construire un avant-projet tout à fait nouveau qui accepterait le risque de procéder à partir d'une base complètement différente de celle de la Convention de 1902 et ayant un contenu plus ample a fini par rallier la majorité de opinions. A l'appui de cette idée on a fait valoir: d) que la Convention de 1902, même avec les modifications proposées en 1928, ne répon dait plus aux exigences nouvelles du développement juridique actuel, et que souvent même les Etats contractants ne l'appliquaient pas; 1 Actes de la Huitième session (ipj6) p. 251 et s., 255 et s., 271 et s., 292, 326 et s., 357. ^ Questionnaire; document préliminaire N° 2 d'octobre 1938. ' Mémorandum relatif à l'élaboration d'une Convention internationale sur la tutelle des mineurs ; document préliminaire N° i de septembre-octobre 1958. Reproduite infra p. 47 et s. ^ Après une première discussion générale et l'examen d'une esquisse d'avant-projet soumise par M. DE WINTER et reflétant l'opinion de la Sous-commission de la Commission d'Etat néerlandaise, un Comité de rédaction, composé de MM. HOYER,
KELLBERG, MARMO, MASSFELLER, DE STEIGER et DE WINTER, a été institué et a élaboré un premier avant-projet que la Commission plénière a ensuite mis au point et complété. Le Rapporteur tient à rendre un hommage tout particulier aux Délégués qui ont accepté un grand surcroit de travail en faisant partie de ce Comité et spécialement à son distingué Président,
M. W. DE STEIGER.(y) COMMISSION SPÉCIALE - RAPPORT I9 b) qu'une affaire intéressante, portée récemment devant la Cour Internationale de Justice 1 et un certain nombre de cas pratiques relatés par les observations du Service social international ^ avaient mis en lumière que la Convention n'excluait nullement les conflits entre des mesures protectrices relatives au même enfant, mais édictées par les autorités de plusieurs pays, et démontré l'insuffisance des critères inspirant la Con vention de 1902; c) que la Convention de 1902, même si elle devait être modifiée selon les propositions de 1928, ne pourrait pas être acceptée dans les systèmes juridiques qui ne s'inspirent pas, ou ne s'inspirent plus complètement, en droit international privé et plus spécialement en matière de tutelle, du principe de la nationalité ; d) que, même dans les pays qui suivent le principe de la nationalité, ce dernier a subi des dérogations par de récentes Conventions internationales. Comme exemples on peut citer la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants du 24 octobre 1956 et notamment l'article 12 delà Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, qui régit également la tutelle.
3. Cela dit, les différences fondamentales entre la Convendon de 1902 et l'avant-projet
relative au statut des réfugiés, qui régit également la tutelle.
3. Cela dit, les différences fondamentales entre la Convendon de 1902 et l'avant-projet peuvent être définies ainsi : a) La Convention de 1902 ne vise que la tutelle au sens strict. L'avant-projet veut avoir un contenu plus ample puisqu'il englobe de manière plus générale les mesures de protection des mineurs. b) La Convention de 1902 règle en premier lieu la loi applicable à la tutelle et seulement ensuite et accessoirement la compétence pour édicter des mesures de tutelle. L'avantprojet, au contraire, met l'accent sur le problème de la désignation de l'Etat dont les autorités sont compétentes pour édicter des mesures de protection et cherche à faire coïncider dans toute la mesure du possible la loi qui doit régir les rapports de protection sur les questions de fond avec la lexfori. c) Par conséquent, alors que la Convention de 1902 réglait la tutelle sur la base de la loi nationale, l'avant-projet fait régir toutes les mesures de protection des mineurs, et donc également la tutelle, par la loi interne de l'autorité qui doit prendre les mesures protec trices. Etant donné le critère de compétence des autorités introduit par l'avant-projet, cette loi sera celle de l'Etat où le mineur a sa résidence habituelle. d) -La Convention de 1902 ne règle pas expressément la reconnaissance et l'exécution dans un Etat contractant des mesures de protection prises dans un autre. L'avant-projet traite également cette question (et dans le même ordre d'idées il parle de compétence exclusive) dans le souci d'éviter qu'il ne puisse y avoir des mesures concurrentes prises dans divers pays.
traite également cette question (et dans le même ordre d'idées il parle de compétence exclusive) dans le souci d'éviter qu'il ne puisse y avoir des mesures concurrentes prises dans divers pays. e) La Convention de 1902, sauf en son article 8, ne prévoyait pas de rapports directs entre les autorités des Etats contractants. Sans exclure les rapports entre Gouvernements par l'entremise des organes spécialement chargés des relations internationales, l'avantprojet admet des rapports directs entre les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection. De même l'avant-projet reconnaît directement aux dites autorités, et non pas aux Etats, la faculté d'invoquer — dans les cas prévus par ses dispositions — soit la loi de la résidence habituelle, soit la loi de la nationahté. 1 Affaire relative à Vapplication de la Convention de ipoz pour régler la tutelle des mineurs (Pays-Bas c. Suède), Arrêt du 28 novembre 1958: COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, Recueil 1958, p. 55 et s. ^ Observations du Service social international à Genève; document préliminaire N° 5 de février i960.20 PROTECTION DES MINEURS (8) En ce qui concerne le point a) il convient de rendre attentif au fait que la Commission n'a pas eu l'intention d'englober également les lois et les mesures de protection qui présentent un caractère général, et qui ont par exemple trait au droit du travail, à l'assistance sociale, à l'interdiction de fréquenter des cafés ou des cinémas, etc. Elle a seulement entendu viser les mesures protectrices tombant dans le concept de tutelle au sens très large dans lequel elle a voulu envisager le problème. Si le projet parle de mesures de protection, et non pas
les mesures protectrices tombant dans le concept de tutelle au sens très large dans lequel elle a voulu envisager le problème. Si le projet parle de mesures de protection, et non pas de tutelle, ce n'est pas pour donner un caractère révolutionnaire à l'avant-projetaupoint de vue du droit international privé, mais au contraire pour éviter de difficiles questions de qualification. En effet, si certains Etats usent de manière générale des termes tutelle ou curatelle, d'autres ne font tomber sous ces notions que l'administration des biens du mineur et non pas les mesures qui se rattachent aux soins de sa personne. Cela permettra probablement de faire entrer dans le domaine de la convention les me sures de protection des mineurs analogues à la tutelle et pouvant être prises par des orga nismes pubUcs. L'intention de la Commission a été de viser également la curatelle des mineurs émancipés et la tutelle légale. Par contre, les matières traditionnellement régies par des règles différentes, telles que l'adoption, sont entièrement exclues du domaine de l'avantprojet. La Commission ne prétend évidemment pas avoir éliminé tous les problèmes de qualification. Ainsi par exemple, en ce qui concerne l'institution de Vaffilia^^ione connue du Code civil italien, les doutes actuellement existants subsisteront probablement. On conti nuera à se demander, comme auparavant, s'il faut lui appliquer les règles du droit inter national privé relatives à l'adoption ou celles ayant trait à la tutelle. A propos du point ^) la Commission, comme les auteurs d'autres tentatives récentes de régler au moyen d'une convention internationale les mesures de protection des mineurs est partie de la considération qu'en cette matière il est pratiquement impossible
A propos du point ^) la Commission, comme les auteurs d'autres tentatives récentes de régler au moyen d'une convention internationale les mesures de protection des mineurs est partie de la considération qu'en cette matière il est pratiquement impossible de distinguer de manière satisfaisante entre les points qui ressortissent au fond du droit, et ceux qui relèvent de l'administration de la tutelle et de son organisation par les autorités. Cela a amené la Commission, qui a également tenu compte des expériences de la pratique, à choisir comme point de départ la désignation de l'Etat dont les autorités seront compé tentes pour prendre des mesures de protection. Elle a été d'avis qu'une telle attaque rendrait plus facile la solution du problème de la détermination de la loi la plus appropriée pour régler la substance du rapport de protection. Le point c) enfin, comme il a déjà été dit, n'est qu'une conséquence de la solution relatée sous h) Il résulte, d'abord, des réponses données par les Gouvernements aux documents préliminaires établis par le Bureau Permanent ^ que les autorités administratives veulent en général prendre les mesures protectrices prévues par leur propre loi. Dans plusieurs pays les juges eux-mêmes ont rendu attentif au délicates questions qui peuvent découler de la nationaUté étrangère des mineurs et ont fait savoir qu'ils appUquent avec peu de difficultés leur propre lex fori, ceci en violation des principes mêmes de la Convention de 1902. Il a été également signalé que les autorités diplomatiques et consulaires n'exercent pas toujours — et souvent ne seraient pas à même d'exercer convenablement — les facultés que leur reconnaît cette dernière Convention. Malgré ces motifs, le point de départ de l'avant-projet n'aurait pas pu être accepté par de nombreux membres de la Commission, si
toujours — et souvent ne ser