HCCH - Service of process abroad

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

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Detalles

Título
HCCH - Service of process abroad
Autor
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Internacional Privado
Año
—

ACTES ET DOCUMENTS

DE LA DIXIÈME SESSION

TOME IIICONFÉRENCE DE LA HAYE

DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

ACTES ET DOCUMENTS

DE LA DIXIÈME SESSION 7 AU 28 OCTOBRE 1964

TOME III

NOTIFICATION

ÉDITÉS PAR LE BUREAU PERMANENT DE LA CONFÉRENCE

IMPRIMERIE NATIONALE / LA HAYE / 1965AVIS AU LECTEUR AVIS AU LECTEUR Le présent tome contient les procès-verbaux des discussions de la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé concernant la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Les autres travaux de cette Session figurent dans les autres tomes des Actes et Documents de la Dixième session, dont on trouvera le sommaire à la page suivante. L'on trouve tout d'abord, dans le présent volume, les documents préliminaires: Mémoire sur la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger, établi par M. Georges A. L. Droz, avant-projet de convention établi par la Commission spéciale et rapport de la main de M. V. Taborda Ferreira ainsi que les observations des Gouvernements à leur propos. Suivent les procès-verbaux et les documents de travail de la Troisième commission chargée de la matière à la Dixième session. Le volume est complété par un extrait du procès-verbal de la séance plénière qui a approuvé le projet de convention, par le texte adopté et par le rapport explicatif de M. V. Taborda Ferreira. Ce rapport, sans reprendre dans le détail l'analyse de la convention, la compare à l'avant-projet; il souligne les modifi­

adopté et par le rapport explicatif de M. V. Taborda Ferreira. Ce rapport, sans reprendre dans le détail l'analyse de la convention, la compare à l'avant-projet; il souligne les modifi­ cations ainsi que les compléments apportés par la Dixième session à l'avant-projet initial et renvoie pour le reste au rapport y relatif. On trouvera à la fin du volume des tables per­ mettant de retrouver rapidement les discussions sur un point particulier. Contrairement aux Sessions précédentes, la Dixième session a élaboré pour tous les projets de convention et les décisions des textes français et anglais équivalents. Au cours de la Session un certain nombre de documents ont été publiés dans les deux langues ; dans la mesure où cela a été fait les deux versions sont reprises dans les Actes et Documents. Certaines modifications proposées ou approuvées après la Session par les Délégués intéressés, et ayant pour seul but de rendre le texte plus clair ont été apportées aux procèsverbaux. Il va sans dire que l'essence des interventions a été maintenue. Conformément aux pratiques traditionnelles de la Conférence, le Comité de rédaction n'a pas fait établir le compte rendu de ses réunions. Son travail a résulté dans l'établisse­ ment de documents de travail à l'intention de la Commission plénière. Le présent tome peut être commandé séparément ou avec les autres à l'Imprimerie Nationale des Pays-Bas, Christoffel Plantijnstraat i, à La Haye, ou par l'intermédiaire des librairies. Le Secrétaire général de la Conférence, Le Président de la Dixième session,

M. H. VAN HOOGSTRATEN J. OFFERHAUSSOMMAIRE

SOMMAIRE DES ACTES ET DOCUMENTS DE LA DIXIÈME SESSION

librairies. Le Secrétaire général de la Conférence, Le Président de la Dixième session,

M. H. VAN HOOGSTRATEN J. OFFERHAUSSOMMAIRE

SOMMAIRE DES ACTES ET DOCUMENTS DE LA DIXIÈME SESSION

TOME PREMIER — SÉANCES PLÉNIÈRES, DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS ET NULLITÉ DU MARIAGE Programme de travail de la Dixième session Etats représentés à la Dixième session et noms de leurs Délégués Représentants et Observateurs d'organisations intergouvernementales et non gouverne­ mentales Bureau et Secrétariat de la Dixième session

Composition des Commissions SÉANCE D'OUVERTURE DE LA DIXIÈME SESSION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DES 27 ET 28 OCTOBRE 1964

SÉANCE DE CLÔTURE DE LA DIXIÈME SESSION

ACTE FINAL DE LA DIXIÈME SESSION

DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, ETC. relatifs aux matières suivantes : Travaux futurs et méthodes de travail Divorce, séparation de corps et nullité du mariage ANNEXE : Sélection d'articles sur la Conférence et les Conventions de La Haye en général Premier supplément à la Bibliographie relative aux Septième et Huitième sessions Bibliographie relative à la Neuvième session TOME II — ADOPTION DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI­ CATIF, relatifs à la convention concernant la compétence des autorités, la loi appUcable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoptionSOMMAIRE

TOME M — SIGNIFICATION ET NOTIFICATION

CATIF, relatifs à la convention concernant la compétence des autorités, la loi appUcable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoptionSOMMAIRE

TOME M — SIGNIFICATION ET NOTIFICATION

DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES A L'ÉTRANGER DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERS AUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI­ CATIF, concernant la convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale TOME IV — FOR CONTRACTUEL DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES, PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT EXPLI­ CATIF, relatifs à la convention sur les accords d'élection de forlO LISTE DES DOCUMENTS PRELIMINAIRES LISTE DES DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES ^ N° I Notification et transmission des actes Judiciaires à l'étranger. Questionnaire et réponses des Organes nationaux (octobre 196j, ronéogr.) N° 2 Mémoire sur la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger, établi par M. GEORGES A. L. DROZ, Secrétaire au Bureau Permanent, et Annexe, tableau analytique des réponses des Organes nationaux au Questionnaire sur la notification et la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger, établi par le Bureau Permanent (octobre 1963, 50 p. ronéogr.) infra p. 11 3 Avant-projet de convention adopté par la Commission spéciale et rapport de M. V. TABORDA FERREIRA (mai 1964, 49 p. impr.) . . , injra p. 63

3 Avant-projet de convention adopté par la Commission spéciale et rapport de M. V. TABORDA FERREIRA (mai 1964, 49 p. impr.) . . , injra p. 63 N° 4 Observations des Gouvernements relatives à l'avant-projet de convention adopté par la Commission spéciale et au rapport de M. Vasco Taborda Ferreira (juin-octobre 1964, ronéogr.) infra p. 121 Le document préliminaire N» i (titre en italiques) n'a pas été repris dans les Actes et Documents. II peut être obtenu auprès du Bureau Permanent de la Conférence, 66A, Zeestraat, La Haye: 1 Voir aussi les travaux de la Neuvième session en cette matière. Actes et Documents de la Neuvième session (i^io), tome I, p. 164 à 175 et la décision. Acte final de la Neuvième session, B, III, op. cit. p. 314.MEMOIRE 11

MÉMOIRE SUR LA NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES

ET EXTRAJUDICIAIRES A L'ÉTRANGER

ÉTABLI PAR GEORGES A.L. DROZ, SECRÉTAIRE AU BUREAU PERMANENT

DOCUMENT PRÉLIMINAIRE NO 2 D'OCTOBRE 1963

I. — QUELQUES CONSTATATIONS TIRÉES DES RÉPONSES PARVENUES 1

1. Un demandeur désire assigner un défendeur dont le domicile est inconnu. Deux constations : d) dans la plupart des pays il est possible d'assigner le défendeur. Même lorsque la règle principale conduit à une impossibilité d'assigner le défendeur (par exemple Angleterre, Ecosse, Allemagne), des exceptions sont admises qui permettent de remédier à l'im­

principale conduit à une impossibilité d'assigner le défendeur (par exemple Angleterre, Ecosse, Allemagne), des exceptions sont admises qui permettent de remédier à l'im­ possibilité de commencer le procès. h) le défendeur ne pouvant, par hypothèse, être touché personnellement, ni par l'inter­ médiaire de son représentant, ni à domicile, tous les systèmes recourent, en fait, à des modes de notification «fictive» : signification à parquet (France, Pays-Bas, République Arabe Unie), signification publique par affichage au tribunal et/ou la voie de la presse (tous les autres pays sauf la Yougoslavie et l'Autriche), ou notification à représentant ad hoc (Yougoslavie, Autriche).

2. Mais dès que le défendeur a un domicile ou une résidence connu à l'étranger la situation change: d) dans certains pays on se sert du même mode de notification que dans le cas précédent.

Ce mode de notification «fictive» étant le mode normal de notification à toute personne n'ayant pas de résidence connue dans le pays du for: c'est le cas de la France et des Pays-Bas qui utilisent la signification à parquet. h) dans de nombreux autres pays l'existence d'un domicile connu à l'étranger interdit de se servir du mode utilisé dans le cas précédent, la signification à parquet (Répubhque Arabe Unie) ou la signification publique (Allemagne, Danemark, Irlande, Japon, Luxembourg, Norvège, Suède, Suisse, Yougoslavie), et on emploie d'autres modes de transmission : voie consulaire ou diplomatique, voie postale, ou utilisation des modes de signification du pays étranger du domicile. Pour ce qui est de l'Irlande, de l'Angle­

transmission : voie consulaire ou diplomatique, voie postale, ou utilisation des modes de signification du pays étranger du domicile. Pour ce qui est de l'Irlande, de l'Angle­ terre et de l'Ecosse, que le défendeur ait un domicile inconnu ou qu'il ait un domicile à l'étranger, il importe, en toute hypothèse, d'obtenir une autorisation du tribunal pour employer un mode de notification subsidiaire (la notification à personne dans le ressort étant la règle). Mais si dans le premier cas le tribunal autorise le mode subsidiaire de citation pubUque, dans le second cas, il autorisera plutôt une notification subsidiaire par voie consulaire ou diplomatique ou par voie postale (voir p.e. réponses de l'Irlande et de l'Angleterre). En Autriche c'est le tribunal lui-même qui procède à la notification. ^ Cf. document préliminaire N° i. Questionnaire et réponses des Organes nationaux, et l'Annexe au présent Mémoire, infra p. 21.12 NOTIFICATION

3. Les conséquences de ce qui vient d'être relevé ne manquent pas de rejaillir sur la portée de la Convention de La Haye sur la procédure civile : d) pour les pays qui emploient dans tous les cas une notification fictive dans le pays du for (signification à parquet, France, Pays-Bas), les modes de transmission ultérieure de l'acte au destinataire prévus par la Convention sont des purs faits non sanctionnés par la nulUté. ¥) pour les systèmes qui font au contraire de la transmission à l'étranger un élément juridique de la signification, le respect des modes de transmission prévus par la Convention ou les accords spéciaux pris dans le cadre de cette Convention, s'imposent

(p.e. Allemagne, Danemark, Norvège, Suisse).

juridique de la signification, le respect des modes de transmission prévus par la Convention ou les accords spéciaux pris dans le cadre de cette Convention, s'imposent (p.e. Allemagne, Danemark, Norvège, Suisse). c) lorsque la notification par voie postale est la règle dans un pays, la Convention de La Haye a pour effet d'empêcher ce mode normal de signification dans les rapports entre le pays intéressé et les pays qui opposent à un tel procédé, et on utilise alors la transmission par voie consulaire ou par communication directe d'autorité à autorité (p.e. relations Luxembourg-Allemagne).

4. Pour ce qui est des jugements il est notable que la plupart des pays ont répondu que les règles pratiques définies à propos de l'acte introductif d'instance valaient pour la signification des jugements, tant contradictoires que par défaut.

Il faut noter, à propos des jugements contradictoires, qu'on peut, dans certains pays, les notifier au représentant de la partie intéressée (avocat, mandataire ad Htem) ce qui élimine toute difficulté. Dans certains pays, d'ailleurs, les jugements ne sont pas, en principe, notifiés (Irlande, Angleterre, Ecosse, Autriche).

5. Quant aux actes extrajudiciaires la situation peut être schématisée ainsi: Dans certains pays l'acte n'a pas besoin d'être jormellement notifié et signifié, il est simplement communiqué. Seule compte la connaissance effective de l'acte (p.e. Danemark, Irlande, Japon, Suède, Suisse, Autriche). Dans d'autres pays, si une certaine forme est exigée (p.e. France, Luxembourg, Turquie) ou utiHsée afin d'assurer une preuve préconsti­

Irlande, Japon, Suède, Suisse, Autriche). Dans d'autres pays, si une certaine forme est exigée (p.e. France, Luxembourg, Turquie) ou utiHsée afin d'assurer une preuve préconsti­ tuée (p.e. Allemagne, Angleterre, Suède, Suisse) on utilisera la forme prévue pour les actes judiciaires.

6. Problème posé par le point de départ des délais et autres effets complémentaires des actes judiciaires et extrajudiciaires.

On peut, très schématiquement, dégager trois systèmes: d) Système rigide A, fixant le point de départ des délais et autres effets des actes judiciaires et extrajudiciaires au moment où la formalité est effectuée dans le pays du for (signifi­ cation à parquet, France, Pays-Bas, Luxembourg; remise du pli à la poste, Luxembourg). L'effet d'un tel système est de procurer une protection étendue au demandeur: quoi qu'il advienne de l'acheminement effectif de l'acte, et que le destinataire ait pu ou non en prendre connaissance, les délais commencent à courir, le juge est, en pur droit, tenu de statuer une fois le délai écoulé, et si un jugement a été rendu, il devient définitif une fois le délai d'opposition ou d'appel écoulé. Les intérêts auront commencé à courir, la prescription aura été interrompue au profit du demandeur, lors de l'accom­ plissement de la formalité dans le pays du for. Il en résulte que les intérêts du défendeur risquent dans certains cas d'être sacrifiés s'il n'a pas pu en temps utile se défendre, faire opposition ou appel.MEMOIRE 13

plissement de la formalité dans le pays du for. Il en résulte que les intérêts du défendeur risquent dans certains cas d'être sacrifiés s'il n'a pas pu en temps utile se défendre, faire opposition ou appel.MEMOIRE 13 On constate alors une atténuation des conséquences de ce système sur deux plans : - Sur le plan de la technique, par l'utilisation de la voie postale : quoique le délai parte du jour de la remise à la poste, en raison des rapidités de la transmission postale, dans la plupart des cas le défendeur dont le domicile est connu aura connaissance effective du procès ou du jugement (système du Luxembourg). - Lorsqu'une telle technique ne peut pas être juridiquement employée en raison du système juridique du for (France, Pays-Bas) on constate que dans certains cas on a tenté de remédier par des moyens officieux à ces difficultés (pratique du Tribunal de la Seine signalée dans la réponse française).

  1. Système rigide B, faisant partir les délais du moment oii la notification a été effectuée à l'étranger.

Dans ce système le délai part du jour où la transmission consulaire ou diplomatique a été effectuée (p.e. Allemagne, Danemark, République Arabe Unie, Suisse, Yougoslavie) ou lorsqu' une notification a été effectuée conformément aux lois de l'Etat du domicile (p.e. Danemark, Norvège). Dans un tel système, c'est le défendeur qui est favorisé: le demandeur est obHgé d'attendre que les formalités aient été effectuées, ou que le défendeur soit effectivement touché, pour que le procès puisse débuter. On pourra même demander au demandeur

d'attendre que les formalités aient été effectuées, ou que le défendeur soit effectivement touché, pour que le procès puisse débuter. On pourra même demander au demandeur d'exercer une activité personnelle pour tenter de toucher effectivement le défendeur s'il s'avère difficile de l'atteindre (p.e. Allemagne). Les intérêts du demandeur risquent, dans ce système, d'être gravement atteints si par exemple la prescription intervient avant que le défendeur ait été touché, ou que les intérêts légaux ne courent pas. Il peut en être de même dans certains systèmes qui exigent que les mesures conservatoires soient suivies dans un délai très court de l'assignation au fond. Si une assignation régulière n'intervient pas dans ce délai les mesures conservatoires sont levées. Pour éviter de telles conséquences, certains systèmes font remonter l'effet interruptif de prescription à une date antérieure, par exemple le jour où le demandeur aura pour la première fois saisi le tribunal (p.e. Allemagne, Japon, Norvège, Autriche). Il faut noter aussi que dans certains systèmes il suffit d'une manifestation de volonté (sans nécessairement de formes solennelles) pour obtenir l'effet interruptif de prescrip­ tion ou le départ des cours des intérêts légaux (p.e. Suisse, Suède). c) On peut enfin dégager un système souple C, où l'on fait intervenir dans une grande part l'imperium ou les pouvoirs d'appréciation du juge: Dans certains systèmes pour pouvoir notifier à l'étranger il faut en toute hypothèse obtenir l'autorisation du juge (p.e. Irlande, Angleterre, Ecosse). Le juge semble libre

Dans certains systèmes pour pouvoir notifier à l'étranger il faut en toute hypothèse obtenir l'autorisation du juge (p.e. Irlande, Angleterre, Ecosse). Le juge semble libre d'autoriser le type de notification subsidiaire qu'il juge le plus approprié à l'espèce, en Autriche c'est le juge lui-même qui procède à l'assignation. On peut donc estimer qu'au départ il y a déjà une prise en considération certaine des intérêts du défendeur. On constate aussi une certaine possibilité pour le juge de surseoir à statuer s'il a connais­ sance du fait que le défendeur n'a pas eu suffisamment de temps pour comparaître (p.e. Irlande). Dans d'autres systèmes le juge a un très large pouvoir d'appréciation, il peut surseoir à statuer s'il sait que le demandeur a une excuse valable pour ne pas présenter sa défense (p.e. Japon, Norvège) ou permettre de revenir sur un jugement définitif, particulièrement s'il s'agit d'un jugement par défaut (p.e. Danemark, Irlande, Japon, Norvège, République Arabe Unie, Autriche). Dans les pays qui suivent ces systèmes on constate aussi une grande souplesse dans l'appréciation des effets des actes extrajudiciaires.14 NOTIFICATION

II. — LES DIFFICULTÉS QUI S'ÉLÈVENT DANS L'ORDRE INTERNATIONAL ET LEURS

REMÈDES POSSIBLES

1. Dans l'ordre international ce qui retient l'attention ce sont essentiellement les difficultés provoquées par le système rigide A qui fait partir les délais de comparution ou d'appel d'une

REMÈDES POSSIBLES

1. Dans l'ordre international ce qui retient l'attention ce sont essentiellement les difficultés provoquées par le système rigide A qui fait partir les délais de comparution ou d'appel d'une formalité effectuée dans le pays du for. Les transmissions par la voie consulaire ou diploraatique, voire même les transmissions directes d'autorité à autorité, sont parfois assez longues, même dans le cadre de la Convention de La Haye, et il est arrivé fréquemment

(ainsi que l'a relevé le Mémoire de l'Union internationale des Huissiers) qu'un jugement puisse être rendu alors que le défendeur n'a pas eu connaissance de l'action en temps utile pour pouvoir se défendre ou faire appel. La jurisprudence française montre de nombreux exemples d'une telle situation i. Les difficultés provoquées au détriment du demandeur par le système rigide B ne peuvent guère être décelées (sauf toutefois si une mesure conservatoire se trouve automatiquement levée) dans la pratique judiciaire puisque le procès ne peut, justement, commencer. Cela ne veut pas dire qu'elles n'existent pas ... Il est, évidemment, difficile de demander à un Etat de reconnaître un jugement étranger qui lui paraîtrait rendu en violation des droits de la défense et c'est pourquoi rAvantprojet de convention sur la reconnaissance et V exécution des jugements étrangers, récemment adopté par une Commission spéciale, stipule que la reconnaissance ou l'exécution de la décision peut être refusée lorque en cas de décision par défaut la partie défaillante, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance de l'acte introductif d'instance en temps utile pour pouvoir se

peut être refusée lorque en cas de décision par défaut la partie défaillante, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance de l'acte introductif d'instance en temps utile pour pouvoir se défendre (article 5, chiffre 4). Dans les pays qui font de la formalité effectuée dans l'Etat du domicile du défendeur une condition de la signification et qui font partir les délais de la réalisation plus ou moins effective de la notification dans le pays étranger, système rigide B, on ne risque guère de rendre un jugement susceptible d'être sanctionné par cette disposition. Dans les pays qui laissent au juge un large pouvoir d'appréciation, système souple C, on peut croire que le juge fera son possible pour que son jugement soit à l'abri d'un refus de reconnaissance tout en protégeant éventuellement le légitime intérêt du demandeur. Il en va différemment dans les systèmes qui connaissent la signification à parquet et dans lesquels le juge n'a pas, en droit pur, de pouvoir d'appréciation. L'existence même d'une telle disposition dans la convention sur l'exécution des jugements impliquera que les pays désireux de devenir Parties à cette convention, feront leur possible pour que leur jugement ne prête pas le flanc à une telle sanction (et si le législateur ne fait rien, les praticiens feront leur possible pour obtenir une notification effective, en doublant par exemple la procédure traditionnelle par l'envoi d'une lettre recommandée officieuse^.

2. Mais comment parvenir à un tel résultat. On peut songer à deux positions principales et à un compromis : - A. Améliorer techniquement la transmission des actes à l'étranger de manière à ce que

officieuse^.

2. Mais comment parvenir à un tel résultat. On peut songer à deux positions principales et à un compromis : - A. Améliorer techniquement la transmission des actes à l'étranger de manière à ce que le destinataire soit effectivement et rapidement touché (on entend par-là que l'intéressé sache, au minimum, qu'une procédure a été entamée ou un jugement rendu). 1 Pour s'en tenir aux plus récentes décisions on peut citer : Paris,, 24 juin.1959, Ga:(ette du Palais 1959.II.183. —Aix, 14 décembre i959et.Amiens, 17 mai 1962 inédits. —Aix, 26 septembre 1^61, Gazette du Palais du 5 décembre 1961, Recueil Général des Lois, i'962, p. 60, Observations DRO^. — Mais le plus impottanfèst l'arrêt "de: là Gour de Cassation, chambre civile du 27 mars 1962, Kevue critique de d.i.p., 1963, p. 92, note Ch. GAVALDA; Recueil Général des Lois, 1963, p. 121, Observations DROZ.MEMOIRE 15 - B. Donner une sanction juridique au mode de transmission établi par la Convention de La Haye. - C. On peut aussi tenter de faire les deux choses à la fois, améliorer la technique et donner une sanction juridique au mode de transmission technique amélioré.

A. AMELIORATION DES TECHNIQUES La Convention de La Haye relative à la procédure civile prévoit à titre principal la voie consulaire. Accessoirement elle permet l'utihsation de la voie diplomatique, de la voie postale, ou le procédé des significations faites directement par les soins des officiers

La Convention de La Haye relative à la procédure civile prévoit à titre principal la voie consulaire. Accessoirement elle permet l'utihsation de la voie diplomatique, de la voie postale, ou le procédé des significations faites directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires du pays de destination. Le mode de transmission normal par la voie consulaire soit directement du consul au destinataire, soit du consul à une autorité de l'Etat requis puis au destinataire pouvait constituer un véritable progrès en 1896 et en 1905, dates des premières Conventions vu l'état anarchique qui régnait antérieurement. Mais la lenteur inévitable des transmissions par les différentes voies hiérarchiques de Ministère à Ministère, de Ministère à consul, de consul à autorité requise, etc., peut aujourd'hui sembler quelque peu anachronique au regard d'autres techniques. Ceux qui en souffrent le plus sont les défendeurs appelés à comparaître dans un pays, qui, juridique­ ment, ne prend pas en considération les délais nécessaires à ces transmissions. Mais on peut également admettre que les demandeurs puissent en souffrir lorsqu'ils veulent intenter un procès dans un pays qui les oblige à attendre que cette lente transmission ait été faite avant que l'instance puisse être liée ou que le procès puisse commencer. La Convention de La Haye prévoit également la voie postale ou la signification directe par les officiers ministériels du pays de destination (article 6). Mais ces techniques sont

soumises à deux limitations : d'une part il faut que le pays du for admette qu'une notifica­ tion puisse être valablement faite par une de ces techniques (et ce n'est pas le cas, par exemple, en dehots d'exceptions ou accords spéciaux, pour la France et les Pays-Bas, l'Allemagne etc.)., D'autre'part il faut que le pays de destination ne s'oppose pas à l'emploi de ces techniques, ce qui limite les possibilités pour les pays dont le droit judiciaire permet justement l'utiUsation de telles techniques: l'Allemagne s'oppose aux significations postales faites sur son territoire. Ainsi le Luxembourg qui connaît la voie postale ne peut l'utiliser dans les rapports avec l'Allemagne dans le cadre de la Convention de La Haye. Une amélioration des techniques de transmission consisterait à rendre toujours possible dans les Etats membres l'emploi d'une ou de certaines des techniques prévues à l'article 6, et d'interdire aux Etats de s'opposer à l'utilisation d'une telle technique sur leur territoire. En quelque sorte on donnerait à l'article 6 la mhne portée qu'à l'article premier de la Convention. Il convient donc d'étudier les grandes Hgnes des techniques subsidiaires prévues à l'article 6. d) l^a voie postale Si en 1905 la voie postale pouvait être considérée comme peu sûre et relativement lente (Valéry en 1907 en vantait néanmoins les mérites par rapport aux procédés normaux de transmission de la Convention) 1, il n'en est pas de même aujourd'hui, où la rapidité et la sécurité paraissent largement assurées. ' Kevue critique de droit international privé, 1907, p. 698.i6 NOTIFICATION

de transmission de la Convention) 1, il n'en est pas de même aujourd'hui, où la rapidité et la sécurité paraissent largement assurées. ' Kevue critique de droit international privé, 1907, p. 698.i6 NOTIFICATION PROBLÈME POSITIF: Peut-on permettre que dans les rapports des Etats membres de la Conférence les parties puissent librement utiliser la voie postale pour la notification de leurs actes judiciaires et extra judiciaires? On constate que, déjà, un certain nombre de systèmes prévoient, soit normalement, soit sur autorisation du juge, l'utilisation de la voie postale. Les Etats qui ignorent le principe de la notification par voie postale l'utilisent toutefois dans certains cas et pour certaines matières, parfois très importantes. Néanmoins certains Etats semblent résolument hostiles à ce mode de transmission (Allemagne particulièrement). Un reproche que l'on peut faire à la voie postale est son manque de sécurité juridique à l'origine et son manque de souplesse à l'arrivée dans le pays du destinataire. - A l'origine, on peut craindre que la personne privée demanderesse désireuse de citer un défendeur domicilié à l'étranger ne sache pas correctement s'exprimer dans sa notifica­ tion. On peut remédier à cet inconvénient en prévoyant que ce sera l'organe normalement chargé de faire des notifications dans le pays dufor, qui, sollicité par le demandeur, se chargera de l'expédition de la notification par la voie postale (envoi par l'huissier, le greffier, voire même le tribunal lui-même, cf. semble-t-il, le système italien).

de l'expédition de la notification par la voie postale (envoi par l'huissier, le greffier, voire même le tribunal lui-même, cf. semble-t-il, le système italien). - A l'arrivée, on peut craindre que le pli postal recommandé ne suive pas le destinataire à sa nouvelle adresse s'il en a changé, ou si le défendeur se dérobe. Remarquons que de telles circonstances peuvent se présenter lorsque l'acte est transmis par la voie consulaire. Ce sera au demandeur de faire son possible pour trouver l'adresse du défendeur (comme il doit le faire par exemple selon le système allemand même avec l'utilisation de la voie consulaire), étant posé que tous les systèmes étudiés connaissent un mode de notification de rem­ placement (notification publique, à parquet, à mandataire ad hoc) pour le cas où le domicile du défendeur est vraiment inconnu. Ce qui limite, notablement, les risques courus par le demandeur qui n'arrive pas à toucher le défendeur. PROBLÈME NÉGATIF : Certains Etats s'opposent à ce qu'une signification postale soit faite sur leur territoire. Ce sont des Etats qui, par hypothèse, se refusent déjà à utiliser la voie postale pour leur propre notification. A supposer que le procédé de la voie postale soit admis en général mais qu'on ne l'impose pas, il faudrait néanmoins résoudre ce problème négatif de l'opposition à l'utihsation de la voie postale pour les actes venus de l'étranger. L'opposition à l'utihsation de la voie postale pour notifier des actes judiciaires ou extrajudiciaires sur le territoire d'un Etat semble basée sur des raisons de pure souve­ raineté.

L'opposition à l'utihsation de la voie postale pour notifier des actes judiciaires ou extrajudiciaires sur le territoire d'un Etat semble basée sur des raisons de pure souve­ raineté. En effet juridiquement la permission d'utihser la voie postale pour les autres notifications sur son territoire n'entraînerait aucune obligation pour l'Etat de destination. Le fait de permettre que Primus cite Secundus dans le pays A par une notification envoyée par la poste dans le pays B n'obligera en rien le pays B à reconnaître ultérieurement la validité du jugement rendu dans le pays A contre Secundus, inversement le fait d'interdire

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