HCCH - Taking of evidence abroad

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

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Título
HCCH - Taking of evidence abroad
Autor
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Internacional Privado
Año
—

Actes et documents de la Onzième sessionConférence de La Haye de droit international privé Actes et documents de la Onzième session 7 au 26 octobre 1968 Tome IV Obtention des preuves à l'étranger Edités par le Bureau Permanent de la Conférence Imprimerie Nationale / La Haye / 1970Avis au lecteur Le présent tome contient les procès-verbaux des discus­ sions de la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé concernent la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale. Les autres travaux de cette Session figu­ rent dans les autres tomes des Actes et documents de la Onzième session, à savoir: Tome I, Matières diverses, Tome n, Divorce, Tome IH, Accidents de la circula­ tion routière. On trouve tout d'abord, dans le présent volume, un cer­ tain nombre de documents préliminaires: questionnaire sur la réception des dépositions à l'étranger, réponses des Gouvernements, avant-projet de convention adopté par la Commission spéciale, Rapport de M. Ph. W. Amram et observations des Gouvernements. Suivent les procès-verbaux et documents de travail de la Troisième commission chargée de la matière à la On­ zième session. Enfin le volume contient un extrait du procès-verbal de la séance plénière qui a approuvé le pro­ jet de convention, le texte de la Convention adoptée et le Rapport explicatif de M. Ph. W. Amram. Il convient de remarquer que ce Rapport ne se borne pas à com­ pléter le Rapport de la Commission spéciale, mais con­ stitue un commentaire autonome de la Convention. On

le Rapport explicatif de M. Ph. W. Amram. Il convient de remarquer que ce Rapport ne se borne pas à com­ pléter le Rapport de la Commission spéciale, mais con­ stitue un commentaire autonome de la Convention. On trouvera à la fin du volume des tables permettant de re­ trouver rapidement les discussions sur un point particu­ lier. La Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale est destinée à rem­ placer les articles 8 à 16 des Conventions de La Haye relatives à la procédure civile de 1905 et de 1954. Cette Convention complète donc le travail effectué lors de la Dixième session de 1964 qui avait élaboré la Con­ vention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en ma­ tière civile ou commerciale qui remplace les articles 1 à 7 des Conventions susmentioimées. Avis au lecteur La Onzième session a élaboré pour tous les projets de conventions et les décisions, des textes français et an­ glais équivalents. Conformément à la pratique suivie au cours de la Session extraordinaire de 1966, les interven­ tions ont été rendues en français ou en anglais selon la langue employée par l'orateur. Le présent tome peut être commandé, séparément ou avec les autres, à l'Imprimerie Nationale des Pays-Bas, 1 Christoffel Plantijnstraat à La Haye, ou par l'inter­ médiaire des librairies. Le Secrétaire général de la Conférence,

M. H. VAN HOOGSTRATEN Le Président de la Onzième session,

L. I. DE WINTER

médiaire des librairies. Le Secrétaire général de la Conférence,

M. H. VAN HOOGSTRATEN Le Président de la Onzième session,

L. I. DE WINTER Avis au lecteurOnzième session Travaux préliminairesListe des documents^

No 1 Questionnaire sur la réception des dépositions à l'étranger (novembre 1967, en français et anglais, 18 p. ronéogr.) infra p. 9 - suivi d'annexés: Annexe I Quelques aspects de l'audition des témoins à l'étranger tels que les sanctionnent les traités (en fran­ çais et anglais) infra p. 12. Annexe II Mémorandum des Etats-Unis concernant la révision du Chapitre II de la Convention de 1954 relati­ ve à la procédure civile (en français et anglais) infra p. 15. Annexe III Some Bilatéral Treaties concluded by States concerning Letters Rogatory (en anglais) infra p. 19. No 2 Réponses des Gouvernements au Document préliminaire No 2 (mai 1968, 110 p. ronéogr.) infra p. 21. No 3 Avant-projet de Convention adopté par la Com­ mission spéciale et Rapport de M. Ph. fV. Amram (août 1968, 74 p. ronéogr. en anglais) infra p. 47. No 4 Observations des Gouvernements sur l'avant-projet de Convention (septembre 1968, 4 p. ronéogr.) infra p. 74. Extrait de la Convention relative à la procédure civile, avec traduction anglaise inofficielle, infra p. 76. 1 La table des matières se trouve à la fin du présent tome.

p. 74. Extrait de la Convention relative à la procédure civile, avec traduction anglaise inofficielle, infra p. 76. 1 La table des matières se trouve à la fin du présent tome. Liste des documentsQuestionnaire sur la réception des déposi­ tions à l'étranger, suivi d'annexés Questionnaire on The Taking of Evidence Abroad, with Annexes Document préliminaire No 1 de novembre 1967 Preliminary document No 1 of November 1967 Question 1 Le système d'audition des parties ou des témoins par voie de commissions rogatoires, tel que le prévoit le chapitre II de la Convention relative à la procédure civile de 1954, devrait-il être modernisé, notamment en ce qui concerne aussi bien la méthode unique qu'il prévoit pour la réception de la déposition que les for­ malités nécessaires et les retards qui s'ensuivent?

Commentaire: Il semble que dans beaucoup d'Etats la pratique légale ait consisté depuis longtemps à utiliser, pour les dépositions des témoins, des méthodes qui évi­ tent de recourir à la voie diplomatique ou aux tribu­ naux de l'Etat requis. En ce qui concerne le mode de transmission des demandes, une simplification des for­ malités est apparue dans de nombreux pays. C'est dans cette perspective que le Mémorandum présenté par le Gouvernement des Etats-Unis ^ suggère une diminution des obstacles mis aux dépositions faites volontairement par les parties ou les témoins. On pourrait prévoir aussi une extension des catégories de personnes auxquelles l'on pourrait permettre de recevoir la déposition.

Question 1 Is the System of taking dépositions by way of letters rogatory, as specified in Chapter II of the Convention

par les parties ou les témoins. On pourrait prévoir aussi une extension des catégories de personnes auxquelles l'on pourrait permettre de recevoir la déposition. Question 1 Is the System of taking dépositions by way of letters rogatory, as specified in Chapter II of the Convention on Civil Procédure of 1954, in need of being brought up to date, m particular as regards the single method it prescribes for taking testimony, the necessary formalities it requires and the delay occasioned thereby?

Commentary: It seems that in many States for many years, légal practice has been employing methods of coUecting witnesses' statements which avoid the step of having recourse to diplomatie channels, or to the courts of the requested State. As far as transmission of requests is concerned, a fading^away of formalities has been noticeable in many countries. It is against this background that the Mémorandum of the United States i suggests a relaxation of barriers against voluntary testimony by 'willing' parties or witnesses, and also an expansion of the catégories of the officers before whom testimony could be taken.

Question 2 Quels autres voeux se sont fait jour en ce qui concerne les méthodes d'audition des témoins dans un pays étran­ ger, en matière civile?

Commentaire: De nombreux traités admettent expres­ sément le recours aux consuls ou à d'autres personnes spécialement désignées à cet effet; il est même loisible parfois aux juristes privés de recevoir une déposition sans l'intervention du tribunal, pour autant que celle-ci soit volontaire.

Question 2 Which other wishes have made themselves felt as regards the methods of taking testimony (in a foreign country) for use in civil proceedings?

Commentary: In many treaties, the use of consuls or spécial commissioners is expressly admitted. Sometimes it is even permitted for private lawyers to take évidence

Question 2 Which other wishes have made themselves felt as regards the methods of taking testimony (in a foreign country) for use in civil proceedings?

Commentary: In many treaties, the use of consuls or spécial commissioners is expressly admitted. Sometimes it is even permitted for private lawyers to take évidence without court intervention as long as it is freely given.

Question 3 Dans quelle mesure les avocats ont-ils recours, dans votre pays, à des méthodes extrajudiciaires pour obte­ nir des dépositions volontaires à l'étranger?

Commentaire: Tout recours à des méthodes extrajudiciaires semble impliquer que l'Etat requérant con­ sidérera comme moyen de preuve les témoignages obte­ nus dans un pays étranger par des personnes agissant sans avoir recours aux tribunaux de ce pays.

1 Annexe II. Question 3 What use is made by the légal profession in your coun­ try of extrajudicial methods to obtaki voluntary testi­ mony abroad?

Commentary: Any use made of extrajudicial methods seems to imply that the requesting State wHl admit, as testimony of good probative value, évidence obtained in a foreign State by persons acting outside the sphère of its courts.

1 Annex II. Questionnaire QuestionnaireQuestion 4 Existe-t-il dans votre pays des dispositions légales ou une pratique officielle qui seraient basées sur les concepts de souveraineté ou d'ordre public et qui interdiraient que l'on procède à des dépositions volontaires destinées à être invoquées devant un tribunal étranger, sans avoir recours aux tribunaux de votre pays?

Commentaire: Il semble que dans certains pays, tels que l'Autriche et l'Espagne, l'on considère que le concept de souveraineté judiciaire s'oppose à l'audition des té­

recours aux tribunaux de votre pays?

Commentaire: Il semble que dans certains pays, tels que l'Autriche et l'Espagne, l'on considère que le concept de souveraineté judiciaire s'oppose à l'audition des té­ moins par des juristes étrangers sur le territoire de cet

Etat. Question 5 [cf. Exposé Nos 1, 2, 3 et 4] Est-il permis dans votre pays que les témoins soient en­ tendus par ou devant un consul étranger de l'Etat dans lequel la procédure civile a été entamée?

Commentaire: Le recours aux consuls pour la récep­ tion des dépositions a été sanctionné par de nombreux traités bilatéraux d'assistance judiciaire; en outre l'ar­ ticle 15 de la Convention de La Haye relative à la pro­ cédure civile consacre expressément cette méthode.

Dans les traités biliatéraux on trouve souvent une limi­ tation précisant que les consuls ne peuvent recevoir les dépositions que de leurs propres nationaux. Question 6 [cf. Exposé Nos 5 et 6] Ces consuls peuvent-ils obliger les témoins à se pré­ senter: a lorsque ceux-ci sont des nationaux de l'Etat requé­ rant? b lorsque ceux-ci sont d'autres personnes présentes dans l'Etat requis?

Commentaire: Cette distinction entre nationaux et nonnationaux de l'Etat dont relève le consul est très souvent consacrée dans les traités bilatéraux.

Question 7 Si le système juridique de l'Etat requérant consacre une obligation de comparaître, est-ce que cette obligation sera reconnue dans l'Etat requis, ce qui impliquera que

consacrée dans les traités bilatéraux. Question 7 Si le système juridique de l'Etat requérant consacre une obligation de comparaître, est-ce que cette obligation sera reconnue dans l'Etat requis, ce qui impliquera que les autorités locales devront mettre leurs services à la disposition de l'Etat requérant pour obliger le témoin à comparaître?

Commentaire: Les Etats peuvent évidemment s'oppo­ ser à l'utilisation sur leur territoire de moyens de con­ trainte par des agents ou des fonctionnaires étrangers à rencontre de témoins refusant de comparaître. A cet égard, il est important de distinguer entre robligation de comparaître, l'obligation de déposer et l'obligation de témoigner conformément aux désirs de l'interroga­ teur. D'autre part, il ne semble pas qu'il y ait lieu d'ad­ mettre la contrainte dans les cas où la loi interne de l'Etat requis ne la prévoit pas en l'espèce.

Question 8 [cf. Exposé Nos 5 et 6] Dans l'affirmative, est-ce que l'obligation s'étend égale­ ment aux cas de comparution devant des personnes nom­ mées par le tribunal, ou même aux cas de comparution devant toute autre personne?

Commentaire: Selon le système des commissions rogatoires prévu par la Convention de La Haye, et lorsque celles-ci sont transmises par les tribunaux, l'article 11 de ladite Convention oblige l'autorité judiciaire à satis­ faire à la commission rogatoire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une de­ mande interne.

Question 4

ladite Convention oblige l'autorité judiciaire à satis­ faire à la commission rogatoire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une de­ mande interne. Question 4 Is there in your State any légal provision or any officiai practice, based on concepts of sovereignty or public policy, preventing the taking of voluntary testimony for use in a foreign court without passing through the courts of your State?

Commentary: It seems that in some countries, e.g.

Austria and Spain, it is held that the concept of judicial sovereignty stands as an obstacle in the way of foreign lawyers taking évidence on the soil of that territory. Question 5 [cf. Mémorandum Nos 1, 2, 3 and 4] Is it permitted in your country that witnesses be heard by or before foreign consular agents of a State where a civil proceeding is pending?

Commentary: The use of consuls in taking testimony has been sanctioned by many judicial assistance bilatéral treaties, and their use is specifically mentioned in the Hague Convention, article 15. Often in the bilatéral treaties there is a limitation stipulating that consuls may only take the évidence of their own nationals.

Question 6 [cf. Mémorandum Nos 5 and 6] May thèse consular agents compel witnesses to appeara when thèse witnesses are nationals of the requesting State? b when there are other persons présent in the requested State?

Commentary: This distinction between nationals and non-nationals of the consul's State is one that is very often drawn in bilatéral treaties.

Question 7 If a légal obligation to appear exists in the law System of the requesting State, will this obligation be recognized in the requested State with the resuit that the local authorities put their powers at the disposai of the request­ ing State in order to compel this appearanoe?

Question 7 If a légal obligation to appear exists in the law System of the requesting State, will this obligation be recognized in the requested State with the resuit that the local authorities put their powers at the disposai of the request­ ing State in order to compel this appearanoe?

Commentary: States may obviously object to the use of compulsion by foreign agents or officiais within their territory against witnesses unwilling to appear. It is im­ portant in this case to draw the distinction between com­ pulsion to appear, compulsion to give testimony, and compulsion to testify as desired by the interrogator. On the other hand there would seem to be no ground for compulsion if the law of the requesting State dœs not itself impose compulsion in the case in hand.

Question 8 [cf. Mémorandum Nos 5 and 6] If so, does this compulsion also apply in cases of appearance before persons appointed by a court and even in cases of appearance before any other person?

Commentary: If the Hague Convention method of letters rogatory is used, and the letters rogatory are transmitted through the courts, article 11 of the Hague Con­ vention obliges the judicial authority to exécute the let­ ters rogatory by employing the same measure of com­ pulsion as it would in the case of an internai request. 10 Questionnaire QuestionnaireQuestion 9

Est-ce que la réponse aux questions précédentes serait différente si l'on demandait à l'une des parties au pro­ cès en cours de déposer?

Commentaire: A son article 11, la Convention de La Haye dispose que «... ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés s'il s'agit de la comparution des parties en cause». Dans cette hypothèse, l'usage de la contrainte est donc laissé à la libre appréciation de l'Etat requis.

Question 10 Dans quels cas les témoins qui doivent être entendus sur

des parties en cause». Dans cette hypothèse, l'usage de la contrainte est donc laissé à la libre appréciation de l'Etat requis. Question 10 Dans quels cas les témoins qui doivent être entendus sur la base d'une commission rogatoire peuvent-ils invoquer le droit d'être exemptés de l'obligation de témoigner: a dans les hypothèses prévues par le droit de l'Etat requis? b dans les hypothèses prévues par le droit de l'Etat requérant? c dans les hypothèses prévues soit par le droit de l'Etat requis, soit par celui de l'Etat requérant? d dans les hypothèses prévues par les deux droits cumulativement? Question 11 Aura-t-on recours aux techniques étrangères d'interro­ gation et à la procédure étrangère, si la demande en est faite expressément?

Commentaire: Il semble que la Convention de La Haye puisse être améliorée si l'on modifiait l'alinéa 2 de l'ar­ ticle 14: «Toutefois, il sera déféré à la demande de l'au­ torité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé sui­ vant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l'Etat requis.» Il pourrait être utile de définir le sens exact des mots «pourvu que. . .». Dans ce contexte, il est important de savoir aussi si la suppression de cette disposition laisserait encore les Etats contractants libres de recou­ rir à leur ordre public.

Question 12 Se justifierait-il de simplifier la procédure de transmis­ sion des commissions rogatoires?

Commentaire: Une telle simplification pourrait consis­

laisserait encore les Etats contractants libres de recou­ rir à leur ordre public. Question 12 Se justifierait-il de simplifier la procédure de transmis­ sion des commissions rogatoires?

Commentaire: Une telle simplification pourrait consis­ ter par exemple dans l'admission du principe de la trans­ mission de tribunal à tribunal, sans recours à la voie di­ plomatique. L'article 9 de la Convention de La Haye ad­ met un tel procédé de transmission, mais n'en fait pas une règle générale.

Question 13 Est-ce que la faculté de recevoir des dispositions sur le territoire de votre État est soumise à l'exigence de la réciprocité en ce qui concerne les pratiques en vigueur dans l'Etat requérant? Question 9 Would the answer to the preceding questions be différent Lf it were sought to put questions to one of the parties to the case pending?

Commentary: The Hague Convention in article 11

States '. . .such means of constraint are not necessarily employed, if appearance of the parties in the case is involved.' (unofficial translation). Compulsion therefore is only exercised at the discrétion of the requested State. Question 10 What privilèges are available to witnesses appearing under a letter rogatorya only those of the law of the requested State? h only those of the law of the xequesting State? c each privilège decreed either by the law of the re­ quested State or by that of the requesting State? d only those decreed by both législations cumulatively? Question 11 Will foreign techniques of examination and foreign pro­ cédure be employed if specially requested?

Commentary: It would seem that the Hague Conven­ tion could be improved by amending the second paragraph of article 14. It reads in its présent form: 'Neverly?

Question 11 Will foreign techniques of examination and foreign pro­ cédure be employed if specially requested?

Commentary: It would seem that the Hague Conven­ tion could be improved by amending the second paragraph of article 14. It reads in its présent form: 'Nevertheless, a demand of the requesting authority to the effect that a spécial form should be foUowed shall be complied with, provided that such a form is not contrary to the législation of the State requested.' (unofficial translation). It might be useful to ascertain the précise meaning of the proposition 'provided that....'. Of course it is of importance, in this context, to know whether eliminating this clause would still leave a Contracting State free to have recourse to its public policy.

Question 12 Is it considered advisable to simplify the transmission of letters rogatory?

Commentary: For example one could sanction the principle of court-to-court transmission, by passing diplo­ matie channels. Article 9 of the Hague Convention makes this possible, but does not make it a gênerai rule.

Question 13 Is the permission to take testimony on the territory of your State subject to the requirement of reciprocity of any kind as regards practice in the State from which the request émanâtes? Questionnaire Questionnaire 11ANNEXE I - QUELQUES ASPECTS DE L'AUDITION DES TÉMOINS A L'ÉTRANGER TELS QUE LES SANCTIONNENT LES TRAITÉS La Convention de La Haye relative à la procédure ci­ vile de 1954 contient deux dispositions concernant le recours au consul pour l'audition des témoins dans un Etat étranger, ainsi que l'usage de la contrainte de la part des tribunaux étrangers pour obliger les personnes à déposer. L'article 15 a la teneur suivante: Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas

Etat étranger, ainsi que l'usage de la contrainte de la part des tribunaux étrangers pour obliger les personnes à déposer. L'article 15 a la teneur suivante: Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas la faculté, pour chaque Etat, de faire exécuter directe­ ment, par ses agents diplomatiques ou consulaires, les commissions rogatoires, si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si l'Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exé­ cutée ne s'y oppose pas. L'article 11 a la teneur suivante: L'autorité judiciaire, à laquelle la commission rogatoire est adressée, sera obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une de­ mande formulée à cet effet par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement em­ ployés, s'il s'agit de la comparution des parties en cause . . Il convient de noter que ce dernier article ne s'applique qu'aux commissions rogatoires. Dans leurs traités bilaté­ raux, les Etats ont souvent sanctionné le recours aux consuls, ainsi que le prévoit l'article 15, et dans certains cas ils ont même prévu l'utilisation de mesures de con­ trainte pour obliger la partie à déposer. Il paraît donc intéressant d'étudier l'échelle des différentes formes qu'ont prises ces dispositions. 1 L'article 10 du Traité lithuano-belge du 12 décem­ bre 1930 fournit un exemple d'une disposition assez restrictive. En effet, cette disposition, non seulement pré­

qu'ont prises ces dispositions. 1 L'article 10 du Traité lithuano-belge du 12 décem­ bre 1930 fournit un exemple d'une disposition assez restrictive. En effet, cette disposition, non seulement pré­ voit que les témoins qui seront entendus doivent avoir la nationalité de l'Etat requérant, mais encore que les parties au procès ne sont pas des nationaux de l'Etat dans lequel le témoignage doit être rendu. Ce traité ne contient pas de dispositions relatives à la contrainte: Les deux Hautes Parties contractantes se reconnaissent le droit de faire exécuter les commissions rogatoires directement par ses agents diplomatiques ou consulaires à condition que la personne appelée à fournir l'élément de preuve ou le témoignage requis soit de la nationalité des autorités requérantes et qu'aucune des parties au procès qui aura provoqué cette commission rogatoire ne soit ressortissante du pays où le témoignage ou l'élé­ ment de preuve doit être recueilli. 2 Une disposition très commune dans les traités étu­ diés allège les restrictions imposées aux pouvoirs du consul tels que les prévoit le traité lithuano-belge et permet à ceux-ci ou aux agents diplomatiques de l'Etat requérant de recueillir la déposition de leurs propres nationaux sur le territoire de l'Etat requis, même si les parties au procès sont des nationaux de l'Etat requis. Il n'est pas prévu que les tribunaux de l'Etat requis offrent leur concours à cette procédure et les agents diploma­ tiques ne sont pas autorisés à utiliser n'importe quelle forme de contrainte à l'endroit d'un témoin récalcitrant. Des dispositions de ce genre se trouvent dans le traité

leur concours à cette procédure et les agents diploma­ tiques ne sont pas autorisés à utiliser n'importe quelle forme de contrainte à l'endroit d'un témoin récalcitrant. Des dispositions de ce genre se trouvent dans le traité gréco-suisse de 1937 (article 9), dans le traité grécoallemand de 1938 (article 14), dans le traité germanoturc de 1929 (article 17), dans le traité bel go-allemand de 1959, dans le traité hongaro-polonais de 1960 (arti­ cle 15) et dans le traité franco-belge de 1956 dont l'ar­ ticle 6 a la teneur suivante:

ANNEX I - SOME ASPECTS OF THE TAKING OF

TESTIMONV IN FOREIGN STATES AS SANCTIONED BY TREATIES The Hague Convention on Civil Procédure 1954 includes two provisions dealing with the use of consuls to take testimony in a foreign State and with the use of coercion by the foreign courts to enforce the giving of testimony. Article 15 (in unofficial translation) readsThe provisions of the preceding articles do not exclude the faculty, for each State, to have letters rogatory executed directly by its diplomatie or consular agents, if conventions entered into between the interested States so allow or if the State, in the territory of which the letter rogatory is to be executed, does not object. Article 11 (in unofficial translation) readsThe judicial authority to which a letter rogatory is addressed shall be obligated to comply therewith, employing the same means of constraint as for the exé­ cution of a demand made to such effect by an interest­ ed party. Such means of constraint are not necessarily employed, if appearance of the parties in the case is involved . . . It is to be noted that this latter article applies only to

ploying the same means of constraint as for the exé­ cution of a demand made to such effect by an interest­ ed party. Such means of constraint are not necessarily employed, if appearance of the parties in the case is involved . . . It is to be noted that this latter article applies only to letters rogatory. States in their bilatéral treaty relationships have often sanctioned the use of consuls as provided in article 15 and in some cases have even stipulated coercive measures to enforce this testimony. It is, however, of some interest to study the scale of forms thèse provisions take. 1 An example of a substantially restrictive provision can be found in article 10 of the Lithuanian-Belgian Treaty of December 12th, 1930, which not only requires the witnesses to be examined to be of the nationality of the requesting State, but also requires neither of the litigating parties to the action to be nationals of the State in which the testimony is to be taken. There is no provision of conipulsionLes deux Hautes Parties contractantes se reconnaissent le droit de faire exécuter les commissions rogatoires directement par ses agents diplomatiques ' ou consu­ laires à condition que la personne appelée à fournir l'élément de preuve ou le témoignage requis soit de la nationalité des autorités requérantes et qu'aucune des parties au procès qui aura provoqué cette commission rogatoire ne soit ressortissante du pays où le témoignage ou l'élément de preuve doit être recueilli. 2 A very common provision found in the treaties studied reduces the restrictions on the powers of the consul as compared with the Lithuanian-Belgian Treaty, and permits consuls or other diplomatie agents of the requesting State to take évidence of their own nationals within the territory of the requested State, even if the parties to the action are nationals of the requested State.

consul as compared with the Lithuanian-Belgian Treaty, and permits consuls or other diplomatie agents of the requesting State to take évidence of their own nationals within the territory of the requested State, even if the parties to the action are nationals of the requested State. No assistance is offered through the médium of the courts of the requested State, and the diplomatie agents are forbidden to use any form of compulsion on a reluctant witness. Such provisions can be found in the Greek-Swiss Treaty of 1937 (article 9), the GreekGerman Treaty of 1938 (article 14), the GermanTurkish Treaty of 1929 (article 17), the Belgian-German Treaty of 1959, the Hungarian-Polish Treaty of 1960 (article 15) and the French-Belgian Treaty of 1956, article 6 of which reads12 Annexe Z Annex ILes dispositions précédentes n'excluent pas la faculté pour les Hautes Parties contractantes de faire exécuter directement et sans contrainte par leurs agents diploma­ tiques et consulaires, des commissions rogatoires ten­ dant à l'audition de leurs ressortissants ou à la produc­ tion de documents par ces derniers. . Toute convocation mentionnera expressément que la procédure aura lieu sans contrainte. 3 L'article 11 du Traité conclu entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, le 20 mars 1928, permet aux consuls de procéder à l'audition de témoins sans l'aide du tribunal, mais sans recours à aucun moyen de contrainte. Il est toutefois prévu dans cet article (traduction du Bureau Permanent): ...que celui-ci ne s'appliquera pas à l'audition de sujets ou de citoyens de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle doit avoir lieu, à moins que et jusqu'à

Permanent): ...que celui-ci ne s'appliquera pas à l'audition de sujets ou de citoyens de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle doit avoir lieu, à moins que et jusqu'à ce que le Gouvernement allemand ait signifié son accord à ime telle application de l'article; en ce cas, celui-ci s'appliquera, à partir de la date de cette notification, à ses sujets ou citoyens s'ils consentent à ce que leur dé­ position soit ainsi reçue. Le Go

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