HCCH - Traffic accidents

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

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Título
HCCH - Traffic accidents
Autor
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Internacional Privado
Año
—

Actes et documents de la Onzième sessionConférence de La Haye de droit international privé Actes et documents de la Onzième session 7 au 26 octobre 1968 Tome III Accidents de la circulation routière Edités par le Bureau Permanent de la Conférence Imprimerie Nationale / La Haye / 1970Avis au lecteur Le présent tome contient les procès-verbaux des discus­ sions de la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé concernant la Con­ vention sur la loi applicable aux accidents de la circu­ lation routière. Les autres travaux de cette Session fi­ gurent dans les autres tomes des Actes et documents de la Onzième session, à savoir: Tome I, Matières di­ verses, Tome II, Divorce, Tome IV, Obtention des preuves à l'étranger. On trouve tout d'abord, dans le présent volume, un cer­ tain nombre de documents préliminaires: Mémoran­ dum relatif aux actes illicites en droit international pri­ vé, établi par M. Bernard Dutoit, un questionnaire à l'intention des Gouvernements et les réponses de ceuxci, les conclusions de la Commission spéciale d'octobre 1967 en matière d'actes illicites, l'avant-projet de con­ vention adopté par la Commission spéciale d'avril-mai 1968, le Rapport explicatif de M. Eric Essén ainsi que les observations des Gouvernements sur cet avant-projet. Suivent les procès-verbaux et documents de travail de la Deuxième commission chargée de la matière à la Onzième session. Enfin le volume contient un extrait du procès-verbal de la séance plénière qui a approuvé le projet de convention, le texte de la Convention adop­

la Deuxième commission chargée de la matière à la Onzième session. Enfin le volume contient un extrait du procès-verbal de la séance plénière qui a approuvé le projet de convention, le texte de la Convention adop­ tée et le Rapport explicatif de M. Eric W. Essén. Il convient de remarquer que ce Rapport ne se borne pas à compléter le Rapport de la Commission spéciale, mais constitue un commentaire autonome de la Convention. On trouvera à la fin du volume des tables permettant de retrouver rapidement les discussions sur un point particulier. Il est à souligner que si les études préliminaires du Bu­ reau Permanent, publiées dans ce volume, ont porté sur les problèmes de responsabilité civile en général, la Con­ vention adoptée ne vise que la matière particulière des accidents de la circulation routière. Cela s'explique par le désir qu'ont eu les Gouvernements de régler, dans les Avis au lecteur plus brefs délais, des difficultés dont la fréquence est à la mesure du développement de la circulation routière internationale. Il n'en reste pas moins que la Conférence a le désir d'aborder d'autres questions ayant trait à la responsabilité civile. Cette intention s'est concrétisée dans l'Acte final de la Onzième session qui a inscrit en priorité à l'ordre du jour des travaux futurs de la Conférence la question de la responsabilité des fabri­ cants pour leurs produits. La Onzième session a élaboré pour tous les projets de conventions et les décisions, des textes français et an­ glais équivalents. Conformément à la pratique suivie au cours de la Session extraordinaire de 1966, les inter­ ventions ont été rendues en français ou en anglais selon

conventions et les décisions, des textes français et an­ glais équivalents. Conformément à la pratique suivie au cours de la Session extraordinaire de 1966, les inter­ ventions ont été rendues en français ou en anglais selon la langue employée par l'orateur. Le présent tome peut être commandé, séparément ou avec les autres, à l'Imprimerie Nationale des Pays-Bas, 1, Christoffel Plantijnstraat à La Haye ou par l'inter­ médiaire des librairies. Le Secrétaire général de la Conférence,

M. H. VAN HOOGSTRATEN Le Président de la Onzième session,

L. I. DE WINTER Avis au lecteurOnzième session Travaux préliminairesListe des documents^

No 1 Mémorandum relatif aux actes illicites en droit international privé établi par Bernard M. Dut oit, Secré­ taire au Bureau Permanent (janvier 1967, 71 p. ronéogr.) infra p. 9. No 2 Questionnaire à l'intention des Gouvernements, en français et anglais (janvier 1967, 9 p. ronéogr.) infra p. 31. No 3 Réponses des Gouvernements au Document préliminaire No 2 (septembre/octobre 1967, 61 p. ro­ néogr.) infra p. 36. Conclusions de la Commission spéciale en matière d'actes illicites, Mémoire rédigé par le Bureau Perma­ nent en français et anglais (octobre 1967, 5 p. ro­ néogr.) infra p. 57. No 4 Avant-projet de Convention sur la loi applica­ ble en matière d'accidents de la circulation routière, adopté par la Commission spéciale et Rapport de

néogr.) infra p. 57. No 4 Avant-projet de Convention sur la loi applica­ ble en matière d'accidents de la circulation routière, adopté par la Commission spéciale et Rapport de

M. E. W. Essén (juin 1968, 21 p. impr.) infra p. 61.

No 5 Observations des Gouvernements relatives à l'avant-projet de Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, adopté par la Commission spéciale le 4 mai 1968 (octobre 1968, 19 p. ponéogr.) infra p. 81. 1 La table des matières se trouve à la fin du présent tome. Liste des documentsMémorandum relatif aux actes illicites en droit international privé, établi par Bernard M. Dutoit, Secrétaire au Bureau Permanent Document préliminaire No 1 de janvier 1967 Première partie: les actes illicites en général (Etude descriptive) CHAPITRE I - INTRODUCTION 1 Le présent exposé a pour origine la décision prise par la Dixième session de la Conférence (1964) d'exa­ miner l'opportunité de mettre à l'ordre du jour de la Onzième session (1968) notamment «la compétence juridictionnelle et législative en matière d'actes illicites (délits et quasi-délits)». Il ne sera donc pas question, dans les chapitres qui vont suivre, des problèmes de res­ ponsabilité pouvant surgir dans le cadre contractuel. 2 A première vue, il pourrait sembler que ce sujet ne soulève pas de très grandes difficultés, puisque la com­ pétence législative aussi bien que juridictionnelle dans le domaine des actes illicites obéit à des règles générale­ ment admises en droit international privé. En ce qui

soulève pas de très grandes difficultés, puisque la com­ pétence législative aussi bien que juridictionnelle dans le domaine des actes illicites obéit à des règles générale­ ment admises en droit international privé. En ce qui concerne la compétence législative tout d'abord, et quelles que soient les attaques dont elle a fait l'objet la lex loci actus reste reconnue dans la législation ou la jurisprudence de la plupart des Etats membres: Autriche (OGH in Giu 43 376 No 3439 et références citées par Binder, «Zur Auflockerung des Deliktsstatuts», Rabels Zeitschrift 1955, p. 420, note 78); France (àrrêt Lautour, 25 mai 1948, Revue critique de droit international privé 1949, p. 89; art. 75 et 76 de l'avant-projet de Code civil); Italie (art. 25-11 des dispo­ sitions préliminaires du Code civil); Grèce (art. 26 du Code civil de 1940); Etats-Unis (Restatement art. 377 et 452; en sens contraire: arrêt Babcock v. Jackson, Columbia Law Review' 1963, 1212 ss.); Belgique (Cassa­ tion civile. 16 mai 1946, Pasicrisie 1946, 1 195, Tri­ bunal civil de Bruxelles 24 avril 1953, Journal des Tri­ bunaux 69 (1954) 27, Cass. 23 novembre 1962, Rev. crit. jurispr. belge 1962, p. 223; Cass. 27 novembre 1964, Pas. 1965, I, p. 309); Danemark (Cour suprême. 1 Signalons • que certains auteurs (Ziteltnann, 'Internationales Privatcrit. jurispr. belge 1962, p. 223; Cass. 27 novembre 1964, Pas. 1965, I, p. 309); Danemark (Cour suprême. 1 Signalons • que certains auteurs (Ziteltnann, 'Internationales Privatrecht', t. II, 1912, p. 528; Frankenstein, 'Internationales Privatrecht', t. II, 1929, p. 360, 392-393) ont entendu appliquer à titre principal Ja loi personnelle aux actes illicites, tandis que d'autres (Rollin, 'Principes de droit international privé", t. I. No 350 et 363, Poullet, 'Manuel de droit international privé', 3ème édition. No 315 et 318) en ont réclamé l'application à titre subsidiaire. Parmi les tenants du rattachement des actes illicites au statut contractuel, on signalera Weiss, dans son 'Traité théorique et pratique de droit international privé', t. IV, 2ème édition, p. 415-416. Enfin, le .rattachement des actes illicites à la lex fort a été défendu notamment par Mazeaud (cf. 'Conflits de lois dans le domaine de la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle'. Revue critique de droit international privé, 1934, p. 376 ss. 'Traité de la responsabilité civile', t. III, 4ème édition, p. 337 ss.). Parmi les attaques dont la lex loci actus a été l'objet dans la doctrine américaine, cf. notamment Morris, 'The Proper Law of a Tort', 64 Harvard Law Review, p. 881; Currie, 'Survival of Actions, Adjudication versus Automation in the Conflict of Laws", 10 Stanjord Law Review, p. 205; 'Selected Essays on

Morris, 'The Proper Law of a Tort', 64 Harvard Law Review, p. 881; Currie, 'Survival of Actions, Adjudication versus Automation in the Conflict of Laws", 10 Stanjord Law Review, p. 205; 'Selected Essays on the Conflict of Laws', 1963; Cavers, 'A Critique of the Choice of Law Problem', 47 Harvard Law Review, p. !l,73 ss.; 'The Choice of Law Process', 1965. 30 juin 1954, Rabels Zeitschrift 1955, 509, Tribunal maritime et commercial Copenhague, Clunet 1960, 495); Suède (Haute cour de justice, Rabels Zeitschrift 1933, p. 931, 1936, p. 624, 1940-41, p. 834); Pays-Bas (Cour Cass. 18 mars 1938 N.J.1939, No 69; Rotterdam 21 no­ vembre 1950, N.J. 1952, No 185; 12 juin 1953, N.J. 1954, No 627; Amsterdam 8 juin 1955, N.J. 1956, No 351; Middelburg, 27 juin 1956, N.J. 1957, No 41); Suisse (BGE 82 II, 162-165; 76 11,111; 66 II, 167, 51 II, 328, 43 II, 315-317, 35 II, 480; 22, 486, 1170); Norvège (Cour suprême de Christiana, 15 décembre 1905, Clunet 1907, p. 852 ss.); Portugal (Code de Com­ merce de 1888, art. 674 (abordage). Deux exceptions notables à l'application exclusive de la loi locale en matière d'actes illicites doivent cependant

1905, Clunet 1907, p. 852 ss.); Portugal (Code de Com­ merce de 1888, art. 674 (abordage). Deux exceptions notables à l'application exclusive de la loi locale en matière d'actes illicites doivent cependant être signalées: en Allemagne, l'article 12 EGBGB pré­ voit qu'on ne pourra faire valoir contre un Allemand, en vertu du droit étranger, des prétentions supérieures à celles que reconnaît le droit allemand. En outre, une «Verordnung liber die Rechtsanwendung bel Schâ- digungen deutscher Staatsangehôriger ausserhalb des Rechtsgebietes», du 7 décembre 1942, toujours en vi­ gueur (BGH, 2 février 1961, vol. 34, 222), prévoit que la loi allemande est compétente pour régir les actes illi­ cites commis à l'étranger par un Allemand contre un Allemand. En Angleterre, le fameux arrêt Phillips v. Eyre (1870) ^ a posé le principe selon lequel une action intentée dans ce pays en réparation d'un préjudice cau­ sé à l'étranger n'est recevable que si l'acte du défen­ deur constitue un dommage susceptible de réparation aussi bien au heu de l'acte qu'en droit anglais. De même l'article 21 du Code civil égyptien de 1948 prévoit l'apphcation de la lex loci actus, tout en exigeant que l'acte illicite le soit aussi selon la lex fori. Au Japon, le para­ graphe 11 de la Hô-Rei de 1868 va plus loin encore en combinant les dispositions allemande et anglaise. 3 Pour ce qui est de la compétence judiciaire en ma­

illicite le soit aussi selon la lex fori. Au Japon, le para­ graphe 11 de la Hô-Rei de 1868 va plus loin encore en combinant les dispositions allemande et anglaise. 3 Pour ce qui est de la compétence judiciaire en ma­ tière d'actes illicites, à la compétence normale du for du défendeur s'ajoute la compétence - concurrente - du tribunal du pays où le déht a été commis. Celle-ci appa­ raît solidement établie aussi bien en droit interne^ que dans les conventions internationales, qu'elles pré­ voient des règles de compétence directe ou indirecte ^. s Q.B. 1 et 27. 3 Pour la France et l'Allemagne par exemple cf. Hubert Bauer, 'Compé­ tence judiciaire internationale des tribunaux civils français et allemands', Dalloz, Paris, 1965, p. 61; Japon, art. 15 CPC. On notera toutefois qu'en Angleterre le tribunal du lieu du délit ne sera compétent, conformé­ ment aux 'R.S.C. order 11, rule 1 as to service of writ out of England', que si le juge anglais accepte de délivrer le' writ au défendeur qui, par hypothèse, réside à l'étranger. ' et. par exemple la Convention belgo-néerlandaise sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judi­ ciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, du 28 mars 1925, la Convention franco-suisse sur la compétence judiciaire et l'exé­ cution des jugements du 15 juin 1869, la Convention belgo-française sut

ciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, du 28 mars 1925, la Convention franco-suisse sur la compétence judiciaire et l'exé­ cution des jugements du 15 juin 1869, la Convention belgo-française sut la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judi­ ciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, du 8 juillet 1899, le projet de convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale mis sur pied par les pays du Marché Commun. = C/. par exemple la Convention germano-belge concernant la reconnais­ sance et l'exécution réciproque, en matière civile ou commerciale, des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques, du 30 juin 1958, la Convention austro-suisse relative à la reconnaissance et à l'exé­ cution des décisions judiciaires, du 15 mars 1927, remplacée par la Convention du 16 décembre 1960, la Convention belgo-suisse sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, du 29 avril 1959, la Convention italo-néerlandaise sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, du 17 avril 1959, la Convention suédo-suisse relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, du 15 janvier 1936, ainsi que le projet de convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale du 26 avril 1966 adopté par la Conférence de La Haye de droit international privé.

reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale du 26 avril 1966 adopté par la Conférence de La Haye de droit international privé. Mémorandum Dutoit Mémorandum Dutoit4 Toutefois, on ne saurait se faire une première idée des contours et des embûches du sujet ainsi proposé à l'attention de la Conférence sans examiner de plus près comment la compétence législative et la compétence juridictionnelle ainsi définies s'appliquent in concreto en droit international privé à la grande variété des actes su­ sceptibles de revêtir l'appellation de délit ou de quasi-dé­ lit En effet, l'extrême diversité des obligations délictuelles a pu conduire à une nécessaire adaptation des règles ordinaires de compétence, législative et juridictionnelle aux données particulières de certaines matières, voire même à la consécration de chefs de compétence spéciaux ou exorbitants. Tel sera l'objet du prochain chapitre dont les développements, de caractère descrip­ tif, permettront peut-être de mettre en lumière la né­ cessité - et les avantages - de la limitation de la con­ vention projetée à un sujet donné. Il conviendra alors dans une deuxième partie de le traiter plus en détail, dans la perspective de l'élaboration d'un traité.

CHAPITRE II

COMPÉTENT LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL 5 II importe de préciser d'abord à titre liminaire que les actes illicites ne constituent qu'une partie de la ma­ tière encore plus étendue des obligations extra-contrac­ tuelles, lesquelles englobent également tout le domaine des quasi-contrats (enrichissement sans cause, paiement

les actes illicites ne constituent qu'une partie de la ma­ tière encore plus étendue des obligations extra-contrac­ tuelles, lesquelles englobent également tout le domaine des quasi-contrats (enrichissement sans cause, paiement de l'indû, gestion d'affaires) et des obligations légales. Quant aux délits et quasi-délits, leur champ d'applica­ tion reste très vaste, puisqu'ils concernent à la fois le droit civil, le droit professionnel, le droit maritime, aérien, ferroviaire, fluvial et routier, et même éventuel­ lement le droit public Section 1 - Les délits du droit civil A Compétence législative 6 Au nombre des délits du droit civil, certains auteurs font entrer d'une manière générale la violation des droits de la personnalité (droit à l'honneur, droit au nom, à la vie, à l'intégrité physique, droit au respect de la sphère privée, etc.). Ils analysent ainsi l'action en réparation du préjudice résultant de la violation d'un droit de la personnalité comme «une simple action en dommages et intérêts fondée sur la faute à laquelle s'appliquent les règles du droit commun de la responsabilité délictuelle» 8. Le principe traditionnel de la lex loci devrait trouver ici une application souple en ce sens qu'on tiendrait compte moins du lieu du fait générateur de l'obligation que du lieu où les droits personnels de la victime ont été lésés (domicile, résidence, éventuellement lieu de situation du patrimoine), par exemple en cas de diffamation d'une personne étrangère dans un article paru dans un jour­ nal d'un autre pays En cas d'atteinte à l'intégrité

(domicile, résidence, éventuellement lieu de situation du patrimoine), par exemple en cas de diffamation d'une personne étrangère dans un article paru dans un jour­ nal d'un autre pays En cas d'atteinte à l'intégrité physique ou aux biens d'une personne à la suite d'un accident de la circulation, le principe de l'application de la lex loci actus pourra subir des aménagements parti­ culiers qui seront examinés dans la deuxième partie de cet exposé. 7 L'application de la lex loci est loin de faire l'unani­ mité de la doctrine et de la jurisprudence en ce qui con­ cerne un autre aspect important du droit de la per­ sonne, le droit au nom. En France, on tend à considérer ce droit comme un droit sui generis faisant partie intégrante du statut personnel et non pas comme une institution de police civile dont le respect serait sanctionné par l'article 1382 du Code civil 1". En Allemagne, on applique de même la loi nationale, mais dans les limites fixées par la loi alle­ mande En Italie, le droit au nom est également sou­ mis au statut personnel 12. Le rattachement du droit au nom à la loi nationale de l'intéressé ne laisse pas d'en­ traîner certaines conséquences pratiques. C'est ainsi que le Royaume-Uni ne connaissant pas le droit au nom et y voyant un simple usage un Anglais ne serait pas ad­ mis à poursuivre en France l'usurpation de son nom. De même, un Français ne pourra pas davantage pour­ suivre en Angleterre l'usurpation de son nom, puisque ce dernier pays n'y voit pas la violation d'un droit. 8 En ce qui concerne d'autres aspects du droit de la

De même, un Français ne pourra pas davantage pour­ suivre en Angleterre l'usurpation de son nom, puisque ce dernier pays n'y voit pas la violation d'un droit. 8 En ce qui concerne d'autres aspects du droit de la personnalité, tels que le droit à l'honneur, au respect de la sphère privée etc., la doctrine et la jurisprudence pa­ raissent encore mal assurées 1. Il est permis de penser qu'ici la loi personnelle d'une personne étrangère calom­ niée par un journal par exemple ne devrait pas obliga­ toirement trouver application. Ne s'agit-il pas en effet de droits si importants que leur violation constitue néces­ sairement un délit civil, soumis comme tel en principe à la loi du lieu de l'acte, quels que soient ses aménage­ ments nécessaires? 9 Quelle que soit l'importance grandissante de la pro­ tection de la personne en droit international privé, il n'en reste pas moins que le droit de la famille constitue encore un terrain d'élection de la responsabilité délictuelle en droit civil. Il suffira de signaler brièvement quelques-unes de ses applications principales: la responsabilité du fiancé, la responsabilité de l'époux et la responsabilité du père naturel. 10 La responsabilité du fiancé trouve sa source prin­ cipale dans la rupture d'une promesse de mariage. On " Il va de soi que l'ordre dans lequel les compétences législative et juridictionnelle seront étudiées dans le présent rapport n'implique nulle­ ment que la compétence législative devrait entraîner la compétence judi­ ciaire. Le système d'exposition ici retenu, qui correspond du reste au schéma habituel des rapports du Bureau Permanent, a paru se justifier

ment que la compétence législative devrait entraîner la compétence judi­ ciaire. Le système d'exposition ici retenu, qui correspond du reste au schéma habituel des rapports du Bureau Permanent, a paru se justifier par l'importance et l'actualité des problèmes soulevés par la compétence législative en matière d'actes illicites. ' Pour la commodité de l'exposé, cette division a été empruntée à Pierre Bourel, dans son ouvrage 'Les conflits de lois en matière d'obli­ gations extra-contractuelles', Paris, l%r, p. 113. 8 Bourel, op. ciV., p. 115. » Cj. Binder, 'Zur Auflockerung des Deliktsstatus', Rabels Zeitschrift, 1955, p. 496a. w Batittol, Traité, No 399, note 4; en sens contraire, cf. Schnitzer, 'Internationales Privatrecht', 4ème édition, t. I, 1958, p. 294, qui cite un arrêt du tribunal de la Seine du 1er décembre 1926, D.H., 1927, 127. " Kegel, 'Internationales Privatrecht', 2ème édition, Munich, 1964, p. 213; celui-ci n'admet l'application éventuelle de la loi du lieu de l'acte que si les 'Verkehrsinteresse' l'exigent. M Cassation Italie 17 février 1928, Rivista di diritto et procédure pénale, 1928, II, 2«I. " Wolff, 'Private International Law', p. 290-91. " Citons néanmoins quelques études récentes de droit interne: 'Der zivilrechtliche Personlichkeîtsund Ehrenschutz', Exposé préparé par le

" Wolff, 'Private International Law', p. 290-91. " Citons néanmoins quelques études récentes de droit interne: 'Der zivilrechtliche Personlichkeîtsund Ehrenschutz', Exposé préparé par le Max-Planck-Institut, Mohr, Tubingen i960; A. Schule et H. Huber, 'Personlichkeitsschutz und Pressefreiheit', Mohr, Tubingen, 1961; J. M. Grossen et P. Jaggi, 'Fragen des privatrechtlichen Schutzes der Personlichkeit'. Revue de droit suisse, 79 (1960) Nos 3 & 4. 10 Mémorandum Dutoit Mémorandum Dutoitsongera par exemple à une rupture de fiançailles - cé­ lébrées en Angleterre - entre un fiancé allemand et une fiancée anglaise habitant tous les deux Paris. En cette matière, le droit international privé consacre les solutions les plus diverses, allant de l'application de la loi du contrat en Angleterre jusqu'au rattachement à la lex loci delicti en France, en passant par la loi person­ nelle dans nombre de pays européens, notamment en Allemagne et en Italie qui. rangent les fiançailles dans le droit du mariage ou les analysent comme une convention d'ordre familial. Au contraire la solution française se fonde sur la con­ sidération que «ce n'est pas la rupture elle-même mais les circonstances extérieures à cette rupture qui fondent l'action en réparation» i", ce qui conduit à rattacher la responsabilité du fiancé, comme du reste celle de l'époux coupable, au statut délictuel. Dans cette perspective, la détermination du lieu du délit peut se révéler malaisée. Certains auteurs voient l'élément essentiel du rattache­

responsabilité du fiancé, comme du reste celle de l'époux coupable, au statut délictuel. Dans cette perspective, la détermination du lieu du délit peut se révéler malaisée. Certains auteurs voient l'élément essentiel du rattache­ ment du délit dans le domicile de la victime, c'est-à-dire le plus souvent de la fiancée i'^. 11 En ce qui concerne la responsabilité des époux de nationalités différentes ou vivant dans un pays qui n'est pas le leur, elle couvre des situations fort différen­ tes qu'il importe de bien distinguer: la responsabilité du conjoint pour les faits survenus durant la vie conju­ gale d'une part et la responsabilité du conjoint en cas de dissolution ou de relâchement du lien conjugal d'autre part. 12 Dans la première hypothèse, s'agissant du préju­ dice, matériel (sévices par exemple) ou moral (adultère ou «mental cruelty»), causé, intentionnellement ou non, par l'un des époux à l'autre pendant le mariage, la doc­ trine 18 se prononce pour l'application de la lex loci delic­ ti. On a fait remarquer pourtant que cette solution n'était pas inattaquable tant du point de vue de l'analyse juridique que du point de vue pratique, la localisa­ tion du lieu de délit pouvant se révéler fort difficile. On a donc proposé de considérer le domicile commun, éventuellement la résidence commune des époux, com­ me l'élément essentiel de localisation des délits commis entre conjoints ^o. Dans cette perspective, la loi du do­ micile commun s'applique à titre de lex loci delicti (et non de loi du statut personnel des époux). Il en résulte

me l'élément essentiel de localisation des délits commis entre conjoints ^o. Dans cette perspective, la loi du do­ micile commun s'applique à titre de lex loci delicti (et non de loi du statut personnel des époux). Il en résulte cette conséquence importante qu'en l'espèce le juge pourra toujours tenir compte d'autres indices de ratta­ chement. C'est ainsi, au dire de Bourel, que l'on appli­ querait la loi du domicile commun à l'accident de voi­ ture au cours duquel l'un des époux aurait causé des blessures à l'autre, «dans la mesure oîi l'accident met en cause les seuls époux» ^i. En revanche, si l'accident intéresse d'autres personnes à titre de victime ou de co­ auteur par exemple, la loi du lieu de l'accident retrou­ verait vocation à s'appliquer. 13 Pour ce qui est de la deuxième hypothèse constitu­ tive de la responsabihté entre époux (responsabilité du conjoint en cas de dissolution ou de relâchement du lien conjugal), l'obligation de réparation qui est à la charge du conjoint coupable peut prendre la forme soit d'une pension alimentaire, soit du paiement de dommages-in­ térêts. 14 L'application de la lex fori à la pension alimentaire accordée à titre provisoire, par le juge pendant l'instan­ ce en divorce, de même que l'application de la loi régis­ sant les effets du mariage à la pension alimentaire attri­ buée après la séparation de corps, ne paraissent pas sou­ lever trop de difficultés. En effet, dans le premier cas, la lex fori se justifie à titre de loi de procédure ou de loi de police et de protection 22 tandis que, dans le deuxi­

buée après la séparation de corps, ne paraissent pas sou­ lever trop de difficultés. En effet, dans le premier cas, la lex fori se justifie à titre de loi de procédure ou de loi de police et de protection 22 tandis que, dans le deuxi­ ème cas, la solution découle du fait que la pension ali­ mentaire constitue une survivance de l'obligation de se­ cours. 15 Quant à la pension alimentaire accordée en raison du divorce, on a voulu la soumettre tantôt à la loi du dé­ lit (= loi du lieu du prononcé du divorce), tantôt à la loi gouvernant les effets du mariage, selon que l'on insiste sur le caractère réparateur ou au contraire sur l'aspect alimentaire de la pension après divorce. M. Batiffol a même suggéré d'apphquer cumulativement la lex loci de­ licti (en ce qui concerne le principe de la pension) et la loi nationale des époux (en ce qui concerne le quantum ou les modalités de l'obligation alimentaire) 23. Nombre d'auteurs insistent au contraire sur le caractère pénal de la pension alimentaire après divorce et la soumettent à la même loi que le divorce lui-même, c'est-à-dire à la loi régissant le statut personnel des époux 2. 16 Les mêmes oppositions doctrinales se retrouvent en ce qui touche les dommages-intérêts alloués en raison même du divorce ou de la séparation de corps, tels que les prévoient par exemple les articles 301, al. 2

et 311, dernier alinéa, du Code civil français 25. Cer­ tains auteurs soumettent à la lex loci delicti l'ensem­ ble des dommages-intérêts alloués à l'époux innocent par le juge du divorce ou de la séparation de corps 26. D'autres en revanche, considérant que les dommagesintérêts prévus aux articles 301 et 311 ne constituent pas une simple application du principe général de l'ar­ ticle 1382, mais bien une réglementation spéciale pro­ pre au divorce, leur appliquent la loi compétente pour régler le divorce ou la séparation de corps 27. 17 Pour ce qui est enfin de la responsabilité du père naturel dans l'hypothèse où celui-ci possède par exem­ ple la nationalité allemande et habite la Suisse, tandis que la mère est française et a accouché en France, on exa­ minera séparément d'une part la responsabilité alimen­ taire du père naturel à l'égard de l'enfant et d'autre 15 Cf. Meili, I, p. 273; Lewald p. 77; Wolff, p. 185; Kegel, p. 259-260, suivi en cela par la jurisprudence, préconise l'application cumulative de la loi nationale du fiancé et de la fiancée; Raape au contraire propose d'appliquer la loi du domicile de la personne lésée. Le droit suisse penche au contraire en faveur de la loi du domicile de la personne responsable, en application du principe général de l'article 2 LRDC (c/. Schnitzer, I, p. 335); le droit finlandais opte pour la lex fori, limitée toutefois par la loi nationale lorsque cette dernière est plus favorable au coupable (par. 46 de la loi du 5 décembre 1929).

p. 335); le droit finlandais opte pour la lex fori, limitée toutefois par la loi nationale lorsque cette dernière est plus favorable au coupable (par. 46 de la loi du 5 décembre 1929). 10 Bourel, op. cit., p. 120. " Ibid., p. 121. " Cf. par ex. HoUeaux, 'Le droit international privé de la famille en France et en Allemagne', p. ,173; Niboyet, Traité, t. V, p. 384-8.5. i' La qualifica

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