OEA - AG - Resolución AG08465F02
OEA - Organización de Estados Americanos
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Detalles
- Título
- OEA - AG - Resolución AG08465F02
- Autor
- OEA - Organización de Estados Americanos
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Internacional Público
- Año
- —
CINQUANTE-ET-UNIÈME SESSION ORDINAIRE OEA/Ser.P Du 10 au 12 novembre 2021 AG/doc.5724/21 rev. 2 Guatemala, République du Guatemala 12 novembre 2021
VIRTUELLE Original: espagnol Point 2 de l’ordre du jour
RECOMMANDATIONS SUR LA PROCÉDURE DE LA CINQUANTE-ET-UNIÈME
SESSION ORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE1/2/3/4/
(Approuvé à la première séance plénière, le 11 novembre 2021) La Commission préparatoire de l’Assemblée générale soumet à l'examen de l'Assemblée générale les recommandations relatives aux questions de procédure ci-après appelées à régir la cinquantième session ordinaire : Format de l’Assemblée générale : conformément à la résolution CP/RES 1180 (2338/21), la cinquante-et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale se déroulera en mode virtuel. Les séances plénières, les réunions de la Commission générale et des groupes de travail et les autres activités relevant de l'Assemblée générale se dérouleront en mode virtuel. Décision relative à la durée de la session (article 20 du Règlement de l’Assemblée générale) : la cinquante-et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale commencera le mercredi 10 novembre et prendra fin le vendredi 12 novembre 2021. Les États membres enverront leurs lettres d'accréditation avec le nombre de délégués
qu'ils souhaitent inclure. Pour des raisons techniques, seuls 5 délégués au maximum peuvent assister aux séances plénières, qui seront retransmises en direct, et 10 délégués au maximum peuvent assister aux réunions de la Commission générale. Les délégations fourniront les noms et adresses électroniques de leurs délégués accrédités aux séances plénières et aux réunions de la Commission générale.
1. Le Mexique relève avec préoccupation une fois de plus, des inconsistances et des irrégularités dans le Rapport du Secrétaire général sur la présentation des pouvoirs des délégations participant à la…
2. Le Nicaragua se prévaut des déclarations des délégations de Saint-Vincent-et-Grenadines, des ÉtatsUnis du Mexique ainsi que de l’État plurinational de Bolivie et rejette l’accréditation irrégulière…
3. Antigua-et-Barbuda considère que la République bolivarienne du Venezuela n'est pas un État membre de l'Organisation des États Américains puisque, le 27 avril 2017, le gouvernement de la République…
4. Saint-Vincent fait état de sa non-reconnaissance et de sa non-acceptation des pouvoirs de la prétendue délégation de l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela. En 2017, le…
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE2 - Les observateurs permanents enverront leurs lettres d'accréditation avec leur
délégation. Pour des raisons techniques, seul un délégué par État observateur et un maximum de deux délégués par État observateur ayant un représentant permanent auprès de l'OEA peuvent participer aux séances plénières et aux réunions de la Commission générale. Durée maximum des exposés des chefs de délégation (article 18 du Règlement de l’Assemblée générale) : la durée des exposés des chefs de délégation durant les séances plénières sera limitée à 6 minutes. La demande de parole en séance plénière sera faite par le biais de la plateforme technologique KUDO, et le Président donnera la parole dans l'ordre où elle est demandée. Pour le Dialogue des chefs de délégation en séance plénière, la parole sera accordée en vertu de l’ordre de préséance établi par tirage au sort lors de la réunion virtuelle de la Commission préparatoire tenue le 15 septembre 2021 (AG/doc. 5720/21). Les délégations qui le souhaitent peuvent envoyer un enregistrement de leur exposé pour le dialogue des chefs de délégation à l'avance et celui-ci sera diffusé lors de la réunion respective, en suivant l'ordre de préséance établi. La durée de la vidéo ne doit pas dépasser 6 minutes et la vidéo doit être de format mp4, résolution 720p ou 1080p, et fréquence image de 30 Hz ou 60 Hz. Décision relative à l'établissement de la date limite de dépôt des propositions :
conformément aux articles 20 et 37 du Règlement de l'Assemblée générale, la date limite fixée pour le dépôt de propositions est le mercredi 10 novembre 2021 à 9 h 00. En vertu de l’article 73 du Règlement de l’Assemblée générale, les élections s’effectuent au scrutin secret, sauf quand elles ont lieu par acclamation. Les élections se dérouleront en mode présentiel selon la logistique convenue à cet effet et conçue par le Secrétariat (AG/CP/SUB.TP-293/21 rev. 1). Décision relative aux procès-verbaux des séances (articles 20 et 77 du Règlement de l'Assemblée générale): en vertu des dispositions de l’article 77 du Règlement de l’Assemblée générale, les procès-verbaux des séances plénières seront textuels et, si l’Assemblée générale décide d’installer la Commission générale, les procès-verbaux des séances de cette dernière seront résumés. Décision relative aux enregistrements [Recommandation n o 1 du Rapport de l’Inspecteur général (SG/OIG/AUD/13-11, en date du 26 septembre 2013)] : en ce qui concerne les enregistrements des séances qui se dérouleront lors de la prochaine session de l’Assemblée générale, le Secrétariat général est chargé de prendre les mesures nécessaires sur le plan intérieur pour faire en sorte que les enregistrements de toutes les séances et réunions qui ont lieu durant la cinquante-et-unième session
ordinaire de l'Assemblée générale soient effectués en bonne et due forme, conservés et préservés (y compris des copies de réserve/secours) afin d’être mis à la disposition des États membres qui en font la demande.- 3NOTES DE BAS DE PAGE 1. … Cinquante-et-unième Session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation des États Américains (OEA), lesquelles constituent des actes contraires au droit international. En vertu de ce qui précède, le gouvernement du Mexique souhaite établir que l’accréditation des délégations participant à l’Assemblée générale représente : 1) un acte de nature déclarative dont la validité découle de la condition de membres octroyés à l’État; 2) se limite au champ matériel de la participation de cette délégation aux travaux de l’organe pertinent; 3) ne constituent pas des droits spéciaux octroyés à aucun gouvernement ni aucun État en contravention avec les dispositions de la Charte de l’OEA ou du droit international. L’accréditation de toute personne qui déclare représenter l’État vénézuélien au sein de l’OEA constitue un acte qui viole le droit international, puisque la République bolivarienne du Venezuela a dénoncé la Charte de l’organisation en avril 2017 et partant, à partir d’avril 2019, celle-ci a cessé de produire ses effets à l’égard de ce pays. Le lien juridique que conserve le Venezuela avec l’Organisation est limité, selon les dispositions de l’article
143 de la charte, aux obligations internationales en suspens d’exécution. La reconnaissance d’un gouvernement est un acte souverain des États, et non des institutions internationales. L’OEA ne possède ni ne peut s’arroger des facultés de reconnaissance collective opposable à la qualité de membre; c’est pourquoi tout acte visant à atteindre cet objectif tombe en dehors de sa compétence et est matériellement nul. Par conséquent, tant que toute personne demeure accréditée en qualité de représentant de la République bolivarienne du Venezuela près l’OEA sur la base d’actes ultra vires, le Mexique continuera de participer et d’exercer ses prérogatives et ses droits au sein de ses organes, organismes et entités, étant entendu que cette position ne devrait pas être considérée comme un acquiescement de la reconnaissance d’un gouvernement quelconque du continent américain. En ce sens, le Mexique déclare qu’il exercera son droit de maintenir ou de suspendre ses relations diplomatiques avec tout pays, sans qualifier le droit d’aucun peuple d’accepter, de maintenir ou de remplacer son gouvernement ou ses autorités et sans qu’une telle décision n’ait une incidence sur sa participation en qualité d’État membres de l’OEA, ni ne constitue une reconnaissance d’un gouvernement du continent américain. Par conséquent, le Mexique se réserve le droit de questionner la validité des actes et des décisions émanées des organes, organismes et entités de l’Organisation lorsqu’ils sont contraires au droit international et de déclarer que ces actes et décisions ne lui sont pas opposables s’ils excèdent le domaine de compétence de
l’OEA, sous réserve des droits et obligations qui incombent à l’État membre de l’Organisation. 2. … de personnes qui prétendent usurper la représentation légale de la République bolivarienne du Venezuela et du Gouvernement légitime du Président Nicolás Maduro Moros. Nous demandons que notre refus soit consigné dans tous les documents qui seront traités lors de la présente Cinquante-et-unième Session de l’Assemblée générale de l’OEA. 3. … bolivarienne du Venezuela a dûment notifié au Secrétaire général sa dénonciation de la Charte conformément à l'article 143 de la Charte de l'Organisation des États Américains, et que la Charte a cessé d'être en vigueur à l'égard de la République bolivarienne du Venezuela qui a cessé d'appartenir à l’Organisation le 27 avril 2019. Antigua-et-Barbuda n'a pas soutenu la résolution CP/RES. 1124 (2217/19) du 9 avril 2019 qui visait à nommer M. Gustavo Tarre comme représentant de l'Assemblée nationale auprès de l'OEA et n'a pas accepté les4pouvoirs des fonctionnaires ayant l'intention de représenter la République bolivarienne du Venezuela aux quarante-neuvième, cinquantième et cinquante-et-unième sessions ordinaires de l'Assemblée générale. Par conséquent, Antigua-et-Barbuda notifie à tous les États membres et au Secrétariat général de l'Organisation des États américains que, jusqu'à nouvel ordre, elle ne se considérera pas liée par une déclaration
ou une résolution de la cinquante-et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale ou par toute autre déclaration ou résolution future d'un conseil ou d'un organe de l'Organisation qui inclurait la participation d'une personne ou d'une entité prétendant parler ou agir au nom de la République bolivarienne du Venezuela et/ou dans laquelle un vote à la majorité absolue ou des deux tiers serait atteint avec la participation d'un prétendu représentant de la République bolivarienne du Venezuela. 4. …gouvernement dûment élu de la République bolivarienne du Venezuela a soumis à l'Organisation des États Américains sa dénonciation écrite de la Charte de l'Organisation des États Américains et, conformément aux dispositions de l'article 143 de ladite Charte, a cessé d'être membre de l'organisation. Saint-Vincent-et-les-Grenadines n'a pas soutenu la résolution CP/RES. 1124 (2217/19) du 9 avril 2019, qui, dans une parodie de procédure, a permis au prétendu représentant de siéger. Saint-Vincent-et-les-Grenadines informe donc cette Assemblée générale que, jusqu'à nouvel ordre, il se réserve le droit d'être lié par toute déclaration ou résolution émanant de la cinquante-et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale ou par toute déclaration ou résolution future d'un conseil ou d'un organe de l'Organisation, dès lors que ces déclarations ou résolutions prévoient la participation de toute personne ou entité prétendant parler ou agir au nom de la République bolivarienne du Venezuela et dont le vote permet d'atteindre la majorité. AG08465F01