OEA - AG - Resolución AG08467F02
OEA - Organización de Estados Americanos
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Detalles
- Título
- OEA - AG - Resolución AG08467F02
- Autor
- OEA - Organización de Estados Americanos
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Internacional Público
- Año
- —
CINQUANTE-ET-UNIÈME SESSION ORDINAIRE OEA/Ser.P Du 10 au 12 novembre 2021 AG/doc.5744/21 rev. 1 Guatemala, République du Guatemala 23 novembre 2021
VIRTUELLE Original : espagnol Point 4 de l’ordre du jour
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LA
PRÉSENTATION DES LETTRES DE CRÉANCES DES DÉLÉGATIONS PARTICIPANT À LA QUARANTENEUVIÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/ Conformément aux dispositions de l’article 27 du Règlement de l’Assemblée générale, j’ai l’honneur d’informer la plénière que tous les pouvoirs présentés par les délégations des États membres et ceux des pays Observateurs permanents auprès de l’Organisation des États Américains ont été reçus et enregistrés. Ont également été enregistrés en bonne et due forme les pouvoirs présentés par les représentants des organes, organismes et entités du système interaméricain, des entités et organismes interaméricains gouvernementaux de niveau régional ou sous-régional, des organismes spécialisés associés aux Nations Unies, ainsi que ceux des organisations internationales et des invités spéciaux. Les noms de tous les participants à la présente Session ordinaire de l’Assemblée générale figurent dans la Liste des participants.11/
1. Le Mexique relève avec préoccupation une fois de plus, des inconsistances et des irrégularités dans le
Rapport du Secrétaire général sur la présentation des pouvoirs des délégations participant à la…
2. La Bolivie est préoccupée par le fait que le Rapport du Secrétaire général sur les pouvoirs des délégations participant à la cinquante-et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale contredit le droit…
3. Saint-Vincent fait état de sa non-reconnaissance et de sa non-acceptation des pouvoirs de la prétendue délégation de l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela. En 2017, le…
4. Le Nicaragua se prévaut des déclarations des délégations de Saint-Vincent-et-Grenadines, des ÉtatsUnis du Mexique ainsi que de l’État plurinational de Bolivie et rejette l’accréditation irrégulière de…
5. La République argentine entend que le retrait de la République bolivarienne du Venezuela de l’Organisation des États Américains s’est effectué en vertu de l’avis envoyé par le Président Nicolás…
6. L’acceptation de lettres de créances de toute personne ou entité qui prétend représenter un État membre qui s’est retiré de l’Organisation des États Américains va à l’encontre de l’article 143 de la Charte de…
7. Le Gouvernement du Belize n'a pas soutenu la résolution CP/RES. 1124 (2217/19) du 9 avril 2019, qui visait à nommer M. Gustavo Tarre comme Représentant permanent désigné de l'Assemblée nationale…
8. Le Gouvernement de Sainte-Lucie n'accepte pas les lettres de créance des parties qui prétendent
représenter la République bolivarienne du Venezuela à cette cinquante-et-unième session ordinaire de…
9. Le Pérou entretient des relations diplomatiques avec la République bolivarienne du Venezuela. La République bolivarienne du Venezuela a cessé d'être un État membre de l'OEA et, par conséquent, …
10. La délégation de Trinité-et-Tobago a annoncé qu'elle présenterait une note de bas de page.
11. Cette liste est publiée séparément sous le couvert du document AG/doc. 5743/21 rev. 1.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE2NOTES DE BAS DE PAGE 1. … Cinquante-et-unième Session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation des États Américains (OEA), lesquelles constituent des actes contraires au droit international. En vertu de ce qui précède, le gouvernement du Mexique souhaite établir que l’accréditation des délégations participant à l’Assemblée générale représente : 1) un acte de nature déclarative dont la validité découle de la condition de membres octroyés à l’État; 2) se limite au champ matériel de la participation de cette délégation aux travaux de l’organe pertinent; 3) ne constituent pas des droits spéciaux octroyés à aucun gouvernement ni aucun État en contravention avec les dispositions de la Charte de l’OEA ou du droit international. L’accréditation de toute personne qui déclare représenter l’État vénézuélien au sein de l’OEA constitue
un acte qui viole le droit international, puisque la République bolivarienne du Venezuela a dénoncé la Charte de l’organisation en avril 2017 et partant, à partir d’avril 2019, celle-ci a cessé de produire ses effets à l’égard de ce pays. Le lien juridique que conserve le Venezuela avec l’Organisation est limité, selon les dispositions de l’article 143 de la charte, aux obligations internationales en suspens d’exécution. La reconnaissance d’un gouvernement est un acte souverain des États, et non des institutions internationales. L’OEA ne possède ni ne peut s’arroger des facultés de reconnaissance collective opposable à la qualité de membre; c’est pourquoi tout acte visant à atteindre cet objectif tombe en dehors de sa compétence et est matériellement nul. Par conséquent, tant que toute personne demeure accréditée en qualité de représentant de la République bolivarienne du Venezuela près l’OEA sur la base d’actes ultra vires, le Mexique continuera de participer et d’exercer ses prérogatives et ses droits au sein de ses organes, organismes et entités, étant entendu que cette position ne devrait pas être considérée comme un acquiescement de la reconnaissance d’un gouvernement quelconque du continent américain. En ce sens, le Mexique déclare qu’il exercera son droit de maintenir ou de suspendre ses relations diplomatiques avec tout pays, sans qualifier le droit d’aucun peuple d’accepter, de maintenir ou de remplacer son gouvernement ou ses autorités et sans qu’une telle décision n’ait une incidence sur sa participation en qualité
d’État membres de l’OEA, ni ne constitue une reconnaissance d’un gouvernement du continent américain. Par conséquent, le Mexique se réserve le droit de questionner la validité des actes et des décisions émanées des organes, organismes et entités de l’Organisation lorsqu’ils sont contraires au droit international et de déclarer que ces actes et décisions ne lui sont pas opposables s’ils excèdent le domaine de compétence de l’OEA, sous réserve des droits et obligations qui incombent à l’État membre de l’Organisation. 2. … international et le principe d'intégration régionale. En 2017, la République bolivarienne du Venezuela, en vertu de sa souveraineté, a dénoncé la Charte de l'Organisation des États Américains, qui dispose en son article 143 que deux ans après la date de sa dénonciation les effets de la Charte prennent fin pour l’État qui l’aura dénoncé et celui-ci cessera d’être lié à l'Organisation. Étant donné que quatre années se sont écoulées depuis la dénonciation de la Charte par la République bolivarienne du Venezuela, aucune délégation de cet État ne devrait être reconnue. Cette action du Secrétariat général porte atteinte à la légalité des actes de l'Organisation des États Américains et viole ouvertement la souveraineté des États. Par conséquent, l'État plurinational de de Bolivie prend acte mais n'accepte pas les lettres de créance d'une prétendue délégation de la République bolivarienne du Venezuela.- 33. … gouvernement dûment élu de la République bolivarienne du Venezuela a soumis à l'Organisation des États Américains sa dénonciation écrite de la Charte de l'Organisation des États Américains et, conformément aux dispositions de l'article 143 de ladite Charte, a cessé d'être membre de l'organisation. Saint-Vincent-et-les-Grenadines n'a pas soutenu la résolution CP/RES. 1124 (2217/19) du 9 avril 2019, qui, dans une parodie de procédure, a permis au prétendu représentant de siéger. Saint-Vincent-et-les-Grenadines informe donc cette Assemblée générale que, jusqu'à nouvel ordre, il se réserve le droit d'être lié par toute déclaration ou résolution émanant de la cinquante-et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale ou par toute déclaration ou résolution future d'un conseil ou d'un organe de l'Organisation, dès lors que ces déclarations ou résolutions prévoient la participation de toute personne ou entité prétendant parler ou agir au nom de la République bolivarienne du Venezuela et dont le vote permet d'atteindre la majorité. 4. … personnes qui prétendent usurper la représentation légale de la République bolivarienne du Venezuela et du Gouvernement légitime du Président Nicolás Maduro Moros. Nous demandons que notre refus soit consigné dans tous les documents qui seront traités lors de la présente Cinquante-et-unième Session de l’Assemblée générale de l’OEA.
5. … Maduro au Secrétariat général au cours du mois d’avril 2017 relativement à la décision de ce pays de dénoncer la Charte de l’Organisme.
En vertu de ce qui précède, la République bolivarienne du Venezuela a cessé d’être membre de l’Organisation et, par conséquent, l’Argentine estime nécessaire d’évaluer cette situation et, en tout cas, n’est pas en mesure de reconnaître les lettres de créances d’aucun représentant désigné du Venezuela à cette Assemblée générale. 6. … l’OEA, qui établit que la dénonciation de celle-ci par un État membre prend effet deux ans après sa réception. À ce moment, la Charte de l’OEA cessera de s’appliquer à l’État qui l’aura dénoncée, et celuici n’aura plus aucun droit ni aucune obligation et sera détaché de toutes les mesures et les décisions de l’Organisation. Antigua-et-Barbuda estime que la République bolivarienne du Venezuela n’est pas membre de l’Organisation des États Américains étant donné que le 27 avril 2017, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a informé le Secrétaire général qu’il avait dénoncé la Charte conformément à l’article 143 de la Charte de l’Organisation des États Américains et que la Charte a cessé de s’appliquer à la République bolivarienne du Venezuela, qui a cessé de faire partie de l’Organisation le 27 avril 2019. Par conséquent, Antigua-et-Barbuda rejette la validité des lettres de créances d’un soi-disant
représentant du Venezuela à la Cinquante-et-unième Session ordinaire de l’Assemblée générale et auprès de tout organe de l’Organisation, en particulier le Conseil permanent, et ne reconnaîtra pas toute déclaration, résolution ou énoncé de tout organe de l’OEA qui dépend, pour une majorité absolue des deux tiers, d’un vote du soi-disant représentant du Venezuela, et ne sera pas liée par cette déclaration, cette résolution ou cet énoncé. 7. … près l'OEA, et n'accepte pas les pouvoirs des fonctionnaires ayant l'intention de représenter la République bolivarienne du Venezuela à cette cinquante-et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale de l'OEA. Le gouvernement du Belize se réserve donc le droit, jusqu'à nouvel ordre, de ne pas être lié par les décisions ou résolutions adoptées à cette Assemblée générale à laquelle la République bolivarienne du Venezuela a participé. 8. … l'Assemblée générale de l'Organisation des États Américains et, par conséquent, se réserve le droit, jusqu'à nouvel ordre, de ne pas reconnaître les décisions, déclarations ou résolutions adoptées à cette Assemblée générale auxquelles ces parties ont participé ou d’être lié par ces décisions, déclarations ou résolutions.- 49. … conformément au droit international, aucune autre entité ne peut valablement assumer la représentation du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela. AG08467F01