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HCCH - Explanatory Report on the 1961 HCCH Protection of Minors Convention

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

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Detalles

Título
HCCH - Explanatory Report on the 1961 HCCH Protection of Minors Convention
Autor
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Internacional Privado
Año
1961

RAPPORT EXPLICATIF

PRESENTE PAR M. W. DE STEIGER

A. INTRODUCTION

La Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matibre de protection desmineurs est le fruit des délibérations de la Neuviéme session de la Conférence de La Hayede droit international privé, qui s'est tenue du 5 au 26 octobre 1960. Elle a été élaboréepar la Troisiéme commission placée sous la présidence de M. G. Holleaux, Conseiller 4la Cour de Cassation de France 1.Avant d'aborder le commentaite de la convention, il convient de souligner que laNeuviéme session n’aurait pas pu parvenir au résultat atteint si elle n’avait pu s’appuyersur de solides travaux préparatoires, et tout particulierement sur Pavant-projet rédigé enmats 1960 par une Commission spéciale, ainsi que sur le rapport trés clair et trés objectifde la main de M. L. Marmo, Conseiller 4 la Cour d’Appel, Professeur agrégé de droitinternational 4 PUniversité de Rome 2. Malgré le temps assez bref qui s’est écoulé entrela réunion de la Commission spéciale et ouverture de la Session pléniére, cinq Gouverne-ments, ainsi que le Service social international, ont fait parvenir des observations surPavant-projet et le rapport de la Commission spéciale $,Si la Neuviéme session a modifié Pavant-projet sur de nombreux points, elle en a toutde méme maintenu les principes fondamentaux et le systéme général.La Commission spéciale de son cóté a pu s'appuyer sut les travaux entrepris des 1956par la Commission d’Etat néerlandaise et le Bureau Permanent de la Conférence. Rappelonsque

la Huitiéme session de 1956, aprés une breve discussion, avait décidé d'entamer lamodernisation des anciennes Conventions en matiére de droit de famille par la révision dela Convention pour régler la tutelle des minenrs da 12 juin 1902 4. En 1958 un Mésorandin $ etun Ouestionnaire ® furent adressés aux Gouvernements des Etats membres. Simultanément,le Bureau Permanent effectua une enquéte dans les milieux de la pratique de nombreuxpays et auprés Vorganisations internationales non gouvernementales spécialisées en lamatiére. Cette enquéte permit de dresser un Inentaire des questions soulevées , qui, avec lesréponses des Gouvernements au Mémorandum et au Questionnaire $, fut soumis 4 la

Professeur A Université de Berne, Rapporteur de la troisiéme commission.1 La séance pléniére de la Conférence n’a modifié le texte de la Commission que sur deux points ayant trait au domaine dela convention et qui seront discutés 4 propos des atticles 17 et 18, infra p. 29. et 8.2 Voir Avant-projet de convention et voeu adoptés par la Commission spéciale et rapport de M. Lurc1 Marmo, documentpréliminaire No 6 d’avril 1960 (cité par la suite: Rapport de M. MARMO).3 Voir Observations telatives 4 Pavant-projet de convention établi par la Commission spéciale et au rapport de M, LurerMazmo; document préliminaire No 7 de septembre-octobre 1960.4 Voir Actes de la Huitidme session (1956), P. 251-252, 253-258, 271-272, 292, 320-328, 357.5 Mémorandum relatif 4 Pélaboration d'une Convention internationale sur la tutelle des mineurs; document préliminaireNe 1 de septembre-octobre 1958.$ Questionnaire; document préliminajre Ne 2 d'octobre 1958.7 Inventaire des questions soulevées; document préliminaire No 3 de novembre 1959.8 Résumé des observations et réponses des Gouvernements sur le Mémorandum et le Questionnaire; document préliminaireNe 4 de décembre 1959.8 : PROTECTION DES MINEURS

Commission spéciale. Celle-ci disposa en plus d’un document établi par le Service socialinternational sur la base d'une enquéte parmi ses nombreux collaborateurs . Ce documentcontient la relation d'une séric de cas illustrant les difficultés de la pratique, et les conclu-sions que le Service social international en a dégagées. En raison de sa grande expériencepratique, cette Organisation a été invitée A déléguer des observateurs aux travaux de laCommission spéciale et de la Neuviéme session. Leur collaboration a été trés apprécice.Enfin, la Commission spéciale a eu sous les yeux l'avant-projet de Convention on theCustody of Infants rédigé par le Family Relations Committee de I’ International Law Association,tandis que la Neuviéme session a disposé du projet modifié adopté en aoút 1960 4 laConférence de Hambourg de / International Law Association avec la recommandation de letransmettre a la Conférence .

B. APERGU GENERAL

1. REVISION TOTALE

Tout d’abord il y avait lieu de décider si une simple révision de la Convention de 1902pouvait suflite pour la porter 4 la hauteur de sa táche, ou si une révision totale s'imposalt,Suivant les recommandations de la Commission spéciale, la Conférence adopta la deuxiémesolution. En effet, en 1960 on se trouve devant une situation trés différente de celle quiexistait en 1902, et ceci aux points de vue tant sociologique que juridique.Alots qu’en 1902 la société humaine présentait encore— du moins dans les Etatsparties 4 la Convention — un caracttre relativement stable, c'est Vinstabilité qui caractérisela société de nos jours. Aux mouvements de migration normaux qui se développentfottement s’ajoutent Pexode de populations entiéres, le recrutement toujours croissant demain d’oeuvre étrangére, le stationnement de troupes en dehors de leur pays et maintsautres facteurs qui ont pour conséquence un déracinement, plus ou moins durable, degroupes humains. Il est évident que, dans ces conditions, les cas dans lesquels des enfantsne jouissent pas de la protection normale de la part de leurs parents deviennent de plusen plus fréquents. Le tableau setait cependant incomplet, si Pon ne faisait pas mentionPun autre facteur qui contribue 4 accentuer les dangers menagant notre jeunesse: Lereláchement des liens de famille qui se manifeste dans le nombre croissant des cas dedivorce, de séparation — judiciaire ou de fait — ou, tout simplement, dans un affaiblisse-ment du sens de la responsabilité des parents vis-á-vis de leurs enfants. Cette évolutionappelle 4

son tour des interventions toujours plus fréquentes et de nature trés diverse dela part des autorités, et ceci tant sur le plan national que sur le plan international.Les transformations de la structure sociale dont il vient d’étre question ont eu pourconséquence inévitable une évolution marquee de la législation concernant la protectiondes enfants. Aux institutions classiques de la tutelle et de Ja curatelle sont venues s’ajouterd’autres mesures, telles que le retrait de la garde de Penfant, son placement auprés d'autrespersonnes ou dans un établissement, l'éducation protectrice. Ces mesures ont leur placequelquefois dans les codes civils, quelquefois en dehots de ceux-ci. Alors qu’en 1902 onpouvait 4 la rigueur ne penser qu’a la tutelle proprement dite’il résulte de ce développement

1 Observations du Service social international; document préliminaire NO 5 de février 1960.2 Voir Tum INTERNATIONAL Law Assocation, Report of the Forty-Eighth Conference, Hamburg 1960.RAPPORT DE M. DE STEIGER 9

quen 1960 une convention ayant pout but la protection des enfants doit tenit compte detoutes ces autres mesures qui, d’ailleurs, sont appliquées plus fréquemment, et souventavec plus d’efficacité, que la tutelle.Sut le plan international, enfin, on ne pouvait perdre de vue que les régles de conflitsdonnent toujours plus d'importance aux Hens qui fattachent une personne 4 la sociétédans laquelle elle vit effectivement, donc 4 son domicile ou sa résidence habituelle. Cettetendance se manifeste aussi bien dans la jurisprudence de nombreux pays que dans lesconventions internationales 1.Ul résulte de tout ce qui précéde que seule une révision totale de la Convention de1902, ou plus exactement une nouvelle convention, pouvait tenir compte des conditionsactuelles — sociologiques et juridiques — en matiére de protection des mineurs.Le systéme de la Convention de 1902, consactant le principe dit de la nationalité et nefaisant intervenir la loi de la résidence habituelle qu’a titre d’exception, ne pouvait plusétre maintenu dans une nouvelle convention. J.”expérience a d’ailleurs montré que, surce point, la régle principale du Traité de 1902 était de moins en moins appliquée.Dans de nombreux cas ’Etat dont le mincur était ressortissant (tat national) aban-donnait la tutelle 4 ’Etat de la résidence habituelle. Ainsi, il a fallu renverser Pordre destattachements en faisant intervenir, en premier lica, les autorités de ]'Etrat de la résidencehabituelle qui, il faut le reconnaitre, sont en général mieux 4 méme d'apprécier

la situationdans laquelle se trouve un mineur, ainsi que les mesutes de protection indiquées en Pespéce.Ce sont ces autorités qui connaissent le milieu social dans lequel vit le mineur aussibien que les personnes appelées 4 le prendre en charge. Au moyen de Pappareil d'investiga-tions (assistantes sociales, etc.) qui est de plus en plus fréquemment mis 4 la dispositiondes autorités chargées de la protection de Penfance, celles-ci pourront se faire une imageprécise de la situation ct entendre personnellement les principaux intéressés. Au contraite,une telle enquéte serait trés longue et difficile A cffectuer pour des autorités Pun paysautre que celui ot résident le mineur et sa famille, Dans la plupart des cas elles se bornetontA des tenseignements éctits qui seront long 4 obtenir et fréquemment incomplets. Lesavantages de la compétence des autorités de la résidence habituelle se retrouvent lorsqu'ilsagit de surveiller la bonne exécution des mesures prises. Celle-ci sera beaucoup plusefficace si le mineur, le tuteur et les autorités devant sutveiller ce dernier se trouvent dansle méme lieu, ou du moins dans le méme pays. Si par contre le mineur se trouvait dansun autre, le tuteur serait bien surveillé, mais il risquerait, comme les autorités elles-mémes,avoir peu d’emprise sur le mineur. D'autre part, si le mineur et le tuteur étaient dans leméme pays, mais les autorités responsables dans un autre, Pefficacité du contróle devien-drait douteuse.Ceci dit, il importe cependant de relever que les auteurs de la nouvelle convention n’ontnullement

voulu prendre position de manitre générale dans la controverse qui divise lesadhérents au principe de la nationalité et les partisans d'un droit international privé fondésar le domicile. ls se sont Jaissé guider uniquement par le but pratique de la convention:la protection du mineur. Ils ont aussi eu une entiére compréhension pour la situation desEtats attachés au principe de la nationalité et leur souci de maintenir dans la mesure dupossible les liens qui rattachent leurs ressortissants vivant 4 Pétranger á leur patrie et4 leurs familles. Aussi la nouvelle convention laisse-t-elle intervenir les autorités et la loide PEtat dont le mineur est tessortissant dans tous les cas ot, de Pavis de ces autorités, le

1 Cf. par exemple Convention sur la loi applicable amos ventes d caractire international d’objets mobiliers corporels du 15 juin 1955, etConvention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants du 24 octobre 1956,10 PROTECTION DES MINEURS besoin s’en fait sentis. En contrebalancant ainsi la régle principale par la possibilité, pourles autorités nationales, de prendre Paffaite en main, la nouvelle convention crée un étatd'équilibre qui devrait permettre A tous les pays d’y adhérer, qu’ils suivent Pun ouautre desdits principes du droit international privé ou, encore, qwils ne veuillent selaisser lier, en matiére de protection des mineuts, par aucun d’eux.

II. COMPETENCE ET LOI APPLICABLE

Les points de départ signalés ci-dessus et les idées générales dont s’inspire la conventionse manifestent suttout dans Pattribution des compétences et la détermination de la loiapplicable.La convention part de la compétence quelle attribue en premiéte ligne aux auto-tités de PEtat de la résidence habituelle (article premier). Celles-ci prendront les mesuresprévues par leur lol interne (article 2). Ainsi les autorités appliqueront toujours leurpropte loi — unité de foram et jus — ce qui est certainement un grand avantage !,Ce principe subit toutefois une exception dans ce sens que la loi nationale (interne)du mineur sera tespectée, lorsque des rapports d’autorité en résultent de plein droit(rapports dits ex /ege, article 3).D'autre part, les autorités de Etat national sont compétentes si Pintérét du mineurPexige, pour prendre son sort en main et appliquer 4 son égard des mesures prévues parleur loi interne (article 4) — de nouveau unité de forum et jas. Toutefois, les autorités dePlitat de la résidence habituelle du mineur redeviennent compétentes et prendront lesmesures prévues par leur loi interne, si et pour autant que, par Papplication de la loinationale du mineur, celui-ci était sérieusement menacé dans sa personne ou dans sesbiens {article 8).Ce tableau sommaire des compétences juridictionnelles et législatives ~ elles serontdiscutées plus en détail lors de Panalyse des dispositions de la convention ? — serait in-complet si Pon ne mentionnait pas les cas d’urgence, dans lesquels chaque Etat con-tractant, quelles que soient la résidence habituelle

du mineur ou sa nationalité, est compé-tent pour prendre les mesures dictécs par la situation (article 9).Enfin, il y a licu de relever ici la possibilité pour les autorités compétentes de confier lamise en oeuvre des mesures prises aux autorités d'un autre Etat contractant (article 6).

UI. NATURE PARTICULIERE DE LA CONVENTION En vue de l’application de cette convention il n’est peut-étre pas inutile de relever sanature particuliére, qui la distingue en quelque sorte d'autres conventions dans le domainedu droit international privé. En effet, une convention ayant pout but la protection desmineurs sur le plan international sera dans une large mesure un instrument de politiquesociale. Son succés dépendra avant tout de Pesprit dans lequel ses dispositions serontappliquées, d'une apptéciation judicieuse des cas individuels par les autorités compétenteset suttout Pune collaboration efficace entre toutes les autorités intéresstes A un casdéterminé. En effet, les représentants du Service social international ont bien fait com-prendre que c'est souvent le manque de collaboration et d’échanges de vues entre les

1 Voir infra p. 14. 2 Infra p. 12 et s.PRAPPORT DE M. DE STEIGER TI autorités intéressées qui est la cause de décisions malheureuses ou de l'absence de décisionsnécessaires. C'est pourquoi la convention insiste 4 plusieurs reprises sur la nécessité d'un«service de renseignements» mutuel, qu'il s’agisse soit de mesures 4 prendre, soit de mesuresprises (cf. notamment articles 10 et 11).D'antre part, il a fallu tenir compte du fait que ce ne seront pas toujours des autotitésjudiciaires, expertes en la matiére, qui auront 4 appliquer la convention, mais bien souvent(selon la législation interne des pays contractants) des autorités administratives, quelque-fois Vun échelon inférieur — et ceci vaut méme pour des autorités dites de surveillance —ainsi que des organisations semi-officielles ou privées et leurs nombreux collaborateurs.Ces personnes seront fréquemment consultées soit pat le public, soit par les autorités, etdevront méme prendre des initiatives. Elles ne peuvent exercer leurs fonctions utilementque si les principes et les dispositions de la convention leur sont suffisamment familiers.La simplicité devait donc étre une des premiéres vertus de la réglementation a établir.Aussi les auteurs de la convention, tout en étant conscients de leur devoir de créer unebase juridique solide, se sont-ils abstenus de légiféter trop en détail et ont-ils souventrenoncé a insérer des clauses concernant des situations particuliéres, afin d’éviter que laconvention ne devienne trop «loutde». Il appartiendra aux autorités compétentes de réglerles cas d’espéce, en s'inspitant de Pesprit de la convention, dont le premier et dernierbut sera toujours la meilleure protection possible des mineurs.

Iv, LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION Le champ application de la convention est déterminé par les dispositions suivantes:a) Quant 4 son objet, Cest-d-dire quant aux mesures tendant 4 la protection d'un mineur,aux atticles premier, 3 et 9.5) Quant 4 la personne, aux articles 12 (winewr au sens de la convention) et 13, alinéaspremier et 3. ¢) Quant a espace, 4 Particle 13, alinéa 2.d) Quant au temps, 4 Particle 17.Ces dispositions seront discutées lors de analyse de la convention 4,

V. MATIERES EXCLUES DE LA CONVENTION Il y a lieu de relever que la convention ne veut régler que les compétences des autorités etles lois applicables quant aux mesures prises tendant a Ja protection d'un mineur dans sapersonne ou dans ses biens, 4 exclusion d'autres institutions ou rappotts juridiques, quisont quelquefois liés avec lesdites mesures, mais qui resteront soumis 4 leur propre statut.Ainsi Pon n’a pas voulu tégler les conditions et les effets de Padoption. La Neuviémesession de la Conférence de La Haye a décidé dans sa séance du 26 octobre 1960 que cettematiére serait portée A Pordre du jour de la Dixiéme session ?, Elle fera donc probablementPobjet d'une nouvelle convention.

1 Infra p. 12 et s. 2 Voir Actes et Documents de la Nenvitme session (1960), tome I (a paraitre).12 PROTECTION DES MINEURS Quant aux mesures 4 prendre 4 Pégard de mineurs lors d'une dissolution du lienconjugal des parents, la convention prévoit une téserye que chaque Etat contractantpeut faire et dont il sera question lots de la discussion de Particle 15. Enfin il y aura lieude distinguer les effets des mesures au sens de la convention d'autres questions appartenanta Vétat ct ala capacité du mineur et soumises á leut propte régime juridique 1.

C. ANALYSE DE LA CONVENTION

1. ARTICLE PREMIER: COMPETENCE DE L'ÉTAT OU LE MINEUR A SA RESIDENCE HABITUELLE

a) Ainsi qu'il a été exposé ? la Convention part de la compétence pour prendre desmesures de protection et elle Pattribue aux autorités de l’Etat oú le mineur a sa résidencehabituelle, sous réserve des facultés données par les articles 3, 4 ct 5, alinéa 3, aux autoritésde PEtat dont le mineur est ressortissant. Il appartient 4 l’Etat de la résidence habituellede déterminer quelles sont ces autorités et leurs fonctions au point de vue du droit interne,ce qui est un ptobléme surtout pour les pays 4 structure fédérale, composes d’ Etats jouis-sant d'une autonomie plus ou moins grande 3.b) La convention ne définit pas le terme mesures, elle n’en donne pas méme desexemples. En effet, on a trés vite dá se rendre compte que ce serait la une tache tropdélicate parce que, comme il a déja été dit 4, les lois des divers pays connaissent des mesuresdun caractére trés varié et appartenant a différents domaines du systéme juridique. Ainsia-t-on été amené 4 renoncet 4 la distinction classique entre les mesures de droit privé etcelles de droit public (pout exclure ces derniéres du domaine de la convention). Aux finsde la convention cette distinction devient d’ailleurs sans objet, puisque chaque Etatcompétent prendra les mesures prévues par sa loi interne (article 2, alinéa premier, atticle 4,alinéa premier), de sorte que la nature juridique de la mesure a prendre n’aura, sur leplan international, plus d'importance. On s’est donc borné a caractériser ces mesutes

parleur fonction: la protection d'un mincur dans sa personne ou dans ses biens. Cettequalification par la fonction® évite les redoutables conflits de qualification qui étaient,parmi d’autres, 4 Potigine de la fameuse affaire Bo//®, Les termes: mesures tendant a laprotection de sa personne on de ses biens deviennent ainsi une notion autonome de la con-vention, tout á fait dégagée des institutions ct notions que connaissent les lois nationales,et dont le sens résulte de son but. Il est bien entendu, cependant, que pat mesures tendanta la protection d'un mineur la convention comptend des mesutes individuelles, prises aPégard dune personne déterminée. Par contre les mesures prévues par le droit pénalainsi que les prescriptions d’ordre général, prévues par la législation sociale, par exempleles lois concernant le travail des mineurs, les obligations scolaires, Pinterdiction de fré-

1 Voir infra p. 15 litt. ¢), second alinéa. ® Supra p. 10. Cf. Particle 14 pour la détermination de la loi nationale dans un tel pays, infra p. 27. & Supra p. 8.5 Cf H. BarieroL, Aspects philosopbiques du droit international privé, Paris 1956, p. 40.5 Affaire relative al application de la Convention de 1902 pour régler la tutelle des ntineurs (Pays-Bas c. Suede), Arrét du 28 novembre1958: COUR INTERNATIONALE DE Jusrice, Recueil 1958, p. 55-RAPPORT DE M. DE STEIGER 13 quenter les cafés ou les cinémas, ne sont pas visées pat la convention; elles ne regardentque PEtat qui les a édictées et s’appliquent d'une facon autonome +. Cette distinction peutavoir son importance, par exemple dans les cas ob l’Etat d’origine organise une tutellepour un mineur ayant sa résidence habituelle dans un autre Etat (article 4), si les disposi-tions du tuteur se heurtent aux mesures prises par Etat de la résidence en vertu des loisdont il vient d'étre question.

o) En tapport avec ce qui précéde il y a lieu de mentionner la déchéance de lapuissance paternelle. Alors que bien des mesures de protection peuvent étre prisessans qu'il soit nécessaire de faire prononcer la déchéance de la puissance paternelle,d'autres, au contraire, présupposent cette déchéance; ainsi, au moins dans certaines légis-lations, Porganisation d'une tutelle pout un enfant quí a encore ses parents. Dans ces cas,et ils sont malheureusement assez fréquents, la protection que veut faciliter la conventiondeviendtait illusoire, si les autorités de Plitat de la résidence habituelle (ou, le cas échéant,les autorités du pays Vorigine, selon Particle 4) ne pouvaient faire prononcer la déchéancede la puissance paternelle ou devaient appliquer a cet effet une loi étrangére. Il convientcependant de ne pas perdre de vue que dans tous les Etats membres de la Conférencecette procédure est entourée de garanties spéciales dont peuvent se prévaloir les parentsqui veulent s’opposer 4 la déchéance. ?

d) La résidence habituelle. La convention a choisi pour les motifs exposés plushaut ® comme point de rattachement, tant pour la compétence que pour la loi applicable(article 2), la résidence habituelle du mineur. Par lá elle suit de plus une tendance trésmarquée du droit international privé moderne et notamment des derniéres conventionsinternationales %, de prendre comme critére non pas un concept juridique, mais unenotion de fait. Ainsi on évite de nouveau les difficultés d'interprétation, qui surgitaientcertainement, si Pon avait reten comme point de rattachement le domicile, conceptjuridique, dont le contenu vatie de pays 4 pays et dont une qualification autonome seraitdifficile A imposet. Mais il y a plus: le domicile d'un mineur n'est pas un domicile indé-pendant, il dépend au contraire du domicile des parents ou de celui des parents qui a lapuissance paternelle. Or, le pére peut avoir son domicile dans le pays A, alors que lemineur vit avec sa mére dans le pays B. Si c’était le domicile qui devait déterminer lesautorités compétentes et la loi applicable, Vidée fondamentale de la convention — soumettrele mineur aux autorités qui peuvent le mieux apprécier la situation et a la loi du milieu

1 Nora PERSONNELLE DU RAPPORYEUR: Les mesures ressortissant au droit pénal sont aussi des mesures individuelles. On anéanmoins généralement été d'avis que le domaine de la convention devait s’atréter lá od commence celui du droit pénal,La question a surtout été discutée au sein de la Commission spéciale, mais une formule satisfaisante exprimant Pexclusiondu droit pénal n'a pas pu étre trouvée, Afin d'éviter des malentendus, il convient de préciser le point.Les décisions pénales 4 Pencontre des mineurs poursuivent en général aussi un but de protection (éducation), mais ellesdifferent des mesures visées par la convention, en ceci qu'elles sont d’ordinaire la conséquence d'une infraction aux loispénales et constituent, du moins dans leurs effets, une peine en méme temps qu'une mesure. Or il est généralement reconnuque le droit pénal reléve de la souveraineté territoriale et qu’un Etat ne saurait renoncer á son application 4 Pencontre detoute personne se trouvant sur son territoire, quelle que soit sa nationalité et sa condition personnelle (par exemple soumissionA une tutelle nationale). Il convient donc Vinterpréter le silence du texte dans ce sens que les sanctions prévues par les loispénales ont le pas sur les mesures visées par la convention (sous réserve, évidemment, des mesures de protection qui pour-taient s'ajouter aux mesures pénales). Etant donné que le rattachement principal á la résidence habituelle conduit le plussouvent aux mémes compétences que le principe de la territorialité, les cas od la compéténce pénale d'un Etat

et la com-pétence conventionnelle d'un autre Etat pourraient entrer en conflit ne seront pas nombreux. Toutefois ils ne sont pasexclus dans les situations visées par Particle premier, et encore moins dans celles de Particle 4.Voir Infra p. 27 et s, la situation en cas de dissolution du lien conjugal des parents. 3 Supra p. 9.Voir supra p. 9 note 1. — La Convention pour régler la tutelle des mineurs du 12 juin 1902 consacte ce rattachement A titresubsidiaire á Varticle 3.14 PROTECTION DES MINEURS

social dans lequel il vit — risquerait de ne pas étre réalisée. La résidence habituelle dumineur s'impose donc comme point de rattachement pour des raisons appattenant tanta la technique juridique qu’a la nature des choses.La notion de résidence babituelle est certainement un peu vague et il est 4 prévoir qu’ellene sera pas apprécics partout de la méme maniére. Mais les doutes diminuent si |’on retientqu’on peut pasler de résidence habituelle lorsque le lieu en question constitue le centreeffectif de la vie du mineur, et ceci surtout par rapport 4 d'autres liewx de résidence quipourraient entret en ligne de compte. La durée de la résidence en un lieu déterminé peutavoir son importance, mais ne sera pas en elle-méme décisive. Un séjour, méme prolongé,dans un établissement d’éducation ou un sanatorium ne constituera pas une résidencehabituelle, si Pon peut constater que le mineur a encore des attaches séricuses A un autreliew. Ce qui importe avant tout, C'est de déterminer les compétences de telle maniére queles intéréts du mineur trouvent leur meilleure protection.

Il, ARTICLE 2: LOI APPLICABLE

a) Les autorités de la résidence habituelle prendront les mesures prévues par leur loi interne.IL avait été proposé au cours des délibérations d'abandonner le probléme du droit applicablea PEtat de la résidence habituelle, de sorte que ses autorités appliqueraient leur loi interneou une loi étrangére, par exemple la loi nationale du mineuz, selon leurs régles de droitinternational privé. Cette proposition ne fut cependant pas retenue, et c’est la loi intetnede PEtat de la résidence habituelle qui fut déclarée compétente, Cette solution, plus rigide,il faut Padmettre, tépond mieux au souci de la convention de soumettre le mineur á la loiqu’on a jugée la plus adéquate pour sa protection, la loi de la société dans laquelle il vit,Elle présente, en outre, Pavantage d’étre plus simple et plus claire. Ainsi "Etat nationalsaura sans difficulté A quel régime le mineur sera soumis, alors qu’il serait souvent assezcompliqué de déterminer la loi applicable selon le droit international privé de l’Etat de larésidence habituelle, surtout si celui-ci suit le principe du domicile, Cet argument vauta plus forte raison pour le commerce juridique: Aux termes de Palinéa 2 de Particle 2 la loiinterne régira aussi les effets des mesures au point de vue interne et externe, c'est-A-direa Pégard des tiers. Or, la sécurité du commerce juridique est mieux servie si la loi applicableA ces rapports est déterminée directement par la convention que s'il faut chaque fois denouveau consulter les régles de conflit de Etat de la résidence habituelle.Il a déja été signalé Pune part que C'est

un grand avantage que de déterminer selonun méme critére la compétence des autorités et la loi applicable + et "autre part qu'ilimportait @’établir un instrument simpleet clair afin de faciliter son application par desautorités qui ne seront pas toujours composées de juristes ?, En effet, si les juges, du moinsceux des tribunaux supérieuts, ont fréquemment A appliquer le droit étranger, tel n'estpas le cas pour les autorités administratives. Il est méme difficilement concevable qu'ellesappliquent une loi étrangére, et si la convention ne réalisait pas Punité de forum et jus sonapplication risquerait de se heurter 4 des impossibilités pratiques. Soit dit en passant quela Convention de 1902, si elle ne distingue pas expressément la compétence et la loi

1 Supra p. 10. 2 Supra p. 10 et 8.RAPPORT DE M, DE STEIGER 15

applicable, a néanmoins voulu, selon la volonté clairement exprimée par ses auteurs,soumettte les deux questions au méme droit 1.b) L’alinéa 2 précise la portée du principe posé a Palinéa premier. C’est, Pabord,selon la loi interne de PEtat de la résidence habituelle que se déterminent les conditionsdont dépendent Pinstitution, la modification et la cessation des mesures en question.Cest 4 la lumiére de la loi interne qu'il sera déterminé, par exemple, si en cas de partagedune succession il y a lieu de nommer un cutateur chargé de la sauvegarde des intérétsdu mineur. 1 importe, cependant, de telever qu'aux fins de la convention la question desavoir si une personne est mineure ou non, sera résolue selon les critéres posés 4 Particle 12.c) La loi interne de l’Etat de la résidence habituelle déterminera aussi les effets desmesures prises 4 ’égatd Yun mineur, qu'il s'agisse des rapports entre le mineur et lespersonnes ou institutions qui en ont la charge (effets interncs) ou des effets vis-A-vis destiers (effets externes). Quant aux rapports internes, on peut citer, a titre d’exemple,la question de savoir si u

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